Article 1691 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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1Retrait litigieux et arbitrage - Arbitrage - Médiation - Conciliation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 20 mars 2018

2Dossier documentaire - Décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015 Société Mutuelle des transports assurances [Transfert d'office du portefeuille de contrats…
Conseil Constitutionnel · 5 février 2015

à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. […] 1690 du code civil ; 2°/ qu'une cession de contrats n'est pas davantage soumise à la formalité de signification (violation de l' article 1690 du code civil ) ; 3°/ qu'en tout état de cause, la connaissance de la cession par le tiers cédé peut être prouvée par tous moyens ; […]

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3Action directeAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 mars 2014
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Décisions89

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Cinquieme chambre, 9 mai 2018, n° 2017F00611

[…] Vu l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil, Vu les articles 1103 et suivants (ancien article 1134) du code civil, Vu l'article 1691 du code civil, — Dire SNPM, venant aux droits d'Y CONSTRUCTION TERTIAIRE, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, — Dire que la créance cédée n'a jamais été notifiée par le Crédit Agricole à Y CONSTRUCTION TERTIAIRE, aux droits de laquelle vient la SNPM,

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2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 28 mars 2019, n° 18/00517Confirmation

[…] — l'inopposabilité du transport de la créance ne peut affecter les droits du cessionnaire que dans la mesure d'un paiement effectué par le débiteur auprès du créancier d'origine, dans l'ignorance de la cession ainsi que le prévoit l'article 1691 du code civil, tel n'étant pas le cas en l'espèce Monsieur D C n'alléguant aucun règlement auprès du créancier d'origine depuis le 5 mai 2017, ni même depuis la cession de créances en date du 2 décembre 2008,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 janvier 2007, n° 01/04371

[…] Le défendeur précise qu'ayant été relevé de ses fonctions en juillet 1998, il n'a pas été en mesure de contester la créance déclarée par Y à cette époque et qui fut admise à titre chirographaire le 23 août 1999, et ce d'autant que la cession de créance ne lui a pas été signifiée selon les formes des articles 1690 et 1691 du Code civil. Il fait valoir en outre que la déclaration du 12 février 1998 qui a bien été faîte dans le cadre de l'article L.621-44 du Code de commerce, aurait certainement dû mentionner comme “A RESTITUER” les sommes indûment perçues.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).