Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard LAUNOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GL/CH
Y X
C/
SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00602 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKH5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 08 Juillet
2019, enregistrée sous le n° 17/00245
APPELANTE :
Y X
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me C PARENTY-BAUT, avocat au barreau de
DIJON, et Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant G H, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Conseiller, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les éléments essentiels de la relation de travail nouée entre Mme Y X, salariée, et la SAS Amazon France Logistique sont les suivants':
Date d’embauche': 14 novembre 2012
Type de contrat': contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Emploi': agent d’exploitation (FC Associate I ' level 1 du niveau interne Amazon, niveau 1 de la convention collective, catégorie «'employés'»)
puis agent d’exploitation confirmé (level T1-1, niveau 2 de la convention collective)
Convention collective visée par le contrat': convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Prétendant à une reclassification au niveau 5 de la convention collective et au niveau T3 de la classification de l’entreprise, aux rappels de salaires correspondant et à des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Mme X a saisi, le 7 août 2017, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Par jugement du 8 juillet 2019 cette juridiction a retenu que la classification de l’entreprise correspondait à celle de la convention collective, que le CACES n’était ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle, que le poste d’agent d’exploitation était par nature polyvalent, que la salariée ne pouvait pas prétendre au poste de préparateur cariste confirmé faute de démontrer qu’il lui était demandé d’encadrer ou de manager une équipe, que son autonomie était limitée et sans responsabilités particulières, que son poste de préparateur de commande ne nécessitait pas de savoir
communiquer sur des sujets complexes, coopérer ou former dans son domaine de compétences.
En conséquence, elle a':
— dit que la salariée ne pouvait se prévaloir de la classification niveau 5 de la convention collective et niveau T3 de la classification Amazon,
— débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration au greffe du 14 août 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 juillet précédent.
Par ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2020, Mme Y X demande à la cour, avec l’infirmation du jugement, de':
— dire qu’elle doit être classée au niveau 5 de la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire et au niveau T3 de la classification Amazon,
— condamner en conséquence la société Amazon à lui verser':
* 21.539,87 euros à titre de rappel de salaire sur classification, outre 2.153,98 euros de congés payés afférents, à parfaire à la date de la décision à intervenir,
* 1.888,81 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois, outre 18,88 euros de congés payés afférents, à parfaire à la date de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— dire qu’elle doit être classée au niveau 4 de la convention collective précitée telle que transposée par la société Amazon,
— condamner en conséquence cette société à lui verser':
* 5.209,12 euros à titre de rappel de salaire sur classification au niveau 4, outre 520,91 euros au titre de congés payés afférents, à parfaire à la date de la décision à intervenir,
* 941,05 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois résultant de la classification au niveau 4, outre 91,10 euros de congés payés afférents, à parfaire à la date de la décision à intervenir,
— condamner en outre cette société à':
* lui remettre 6 actions de la société, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant la faculté d’en prononcer la liquidation,
* lui verser 5.000 ' net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette société aux entiers dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 10 août 2020, la SAS Amazon France Logistique prie la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel de son adversaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté son adversaire de l’ensemble de ses demandes,
— débouter son adversaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter Mme X de ses demandes à titre de rappel de salaire sur classification, de rappel de salaire sur 13e mois, d’allocation des actions dues en sa qualité de salarié niveau 4, de sa demande de dommages-intérêts, et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum des demandes formulées par Mme X, compte tenu de ses absences au cours des périodes correspondant aux rappels de salaire sollicités, aux sommes de :
* 17.059,21 euros bruts, et 1.705,92 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur niveau 5 de classification,
* 538,36 euros bruts, et 53,83 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur treizième mois sur niveau 5 de classification,
* 4.125,53 euros bruts, et 412,55 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur niveau 4 de classification,
* 745,29 euros bruts, et 74,52 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur treizième mois sur niveau 4 de classification,
A titre reconventionnel,
— condamner son adversaire aux dépens et à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2021, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 15 juin 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur l’incidence du changement de convention collective
Lors de la réunion du comité central d’entreprise organisée le 11 mars 2019, la société Amazon France Logistique a exposé que compte tenu de l’évolution de son activité, marquée par la mécanisation des processus de travail et l’éloignement du commerce pour se rapprocher de tâches plus logistiques (création de plate-forme de stockage sur plusieurs étages, mise en place de
convoyeur, spécialisation de certains sites, ouverture prévue d’un site utilisant la technologie Amazon Robotics) et plus «'industrielles'», la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport apparaissait désormais mieux correspondre à l’activité principale de l’entreprise.
Un accord d’entreprise a été conclu le 23 avril 2019 avec certaines organisations syndicales pour prévoir les mesures d’aménagement liées au passage de la convention collective des commerces de détail non alimentaires à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Cet accord stipule notamment que':
— tous les accords collectifs, usages et décisions unilatérales en vigueur à la date de sa signature et non remis en cause resteraient pleinement en vigueur,
— le changement de classification découlant du changement de convention n’entraînerait aucune baisse de salaires,
— une négociation serait ouverte au 1er semestre de 2020 pour étudier les trois systèmes de classification débattus': système interne à la société, système de l’ancienne convention, système de la nouvelle convention afin de déterminer les critères classants permettant aux salariés de bénéficier d’un «'système de classification clair et favorable'».
Le changement de convention collective est finalement intervenu le 1er septembre 2019.
Il résulte de l’article L. 2261-4 du code du travail qu’en pareil cas, la convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée.
La cour doit donc examiner les demandes au regard de la convention collective initiale et, pour la période postérieure au 31 août 2019, déterminer le montant de la rémunération devant être maintenue aux salariés.
Sur le niveau de classification applicable
Mme X réclame un rappel de salaires pour la période ayant commencé à courir le 1er août 2014.
Il appartient à tout salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le contrat de travail de Mme X ne définit pas les fonctions d’agent d’exploitation qui lui sont confiées et indique seulement qu’elles devront s’exercer dans le cadre des instructions données par un manager, le contenu des fonctions pouvant être modifié par l’employeur selon les nécessités du bon fonctionnement et de l’évolution de l’entreprise.
Son lieu de travail est fixé au Distripôle de Sevrey (Saône-et-Loire),
La société Amazon France Logistique présente son objet comme la préparation et l’expédition de produits de vente sur internet, de marchandises ou de produits divers.
Selon le livret d’accueil de son personnel communiqué par l’employeur et éclairé par le dossier, la chaîne logistique dont découlent les métiers mis en 'uvre se décompose en deux grandes parties':
— l''«'inbound'» comprenant la réception, le déchargement («'dock'»), la réception sur poste
(«'receive'») et la mise en stock sur des étagères («'stow'») des marchandises provenant des fournisseurs,
— l'«'outbound'» qui comporte le prélèvement ou retrait dans le stock de marchandises («'picking'»), l’emballage pour chaque client («'packing'») et l’expédition vers les clients («'shipping'»).
D’après les explications de l’employeur, c’est depuis mai 2016 qu’ont été mises en place une zone de «'stow'» et «'picking'», ainsi qu’une zone de stockage en hauteur dite «'high shelving'».
Les annonces faites en vue du recrutement d’agents d’exploitation logistique indiquent que':
— l’agent sera «'en charge de la réception et de mise en stock des articles ou de la préparation et l’expédition des commandes'», ce qui correspond tant à l'«'inbound'» qu’à l'«'outbound'»,
— la seule qualification ou expérience demandée est d’être titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) 5.
Ce certificat permet la conduite d’un transpalette à conducteur porté (CACES 1), d’un chariot tracteur et à plateau porteur de capacité inférieure à 6.000 kg (CACES 2), d’un chariot-élévateur en porte-à-faux de capacité jusqu’à 6.000 kg (CACES 3) ou au-dessus de 6.000 kg (CACES 4), d’un chariot-élévateur à mât rétractable (CACES 5).
Statuant le 29 juin 2018 en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière, le tribunal administratif de Dijon a constaté que l’établissement de Sevrey était doté de 241.295 emplacements colis, 12 quais de réception, 16 quais de chargement, 53 appareils de levage et de motricité dont 13 transpalettes manuels, 26 transpalettes ciseaux, 8 transpalettes électriques, 2 gerbeurs, 2 transpalettes peseurs, un chariot frontal, un chariot à mat rétractable, une installation de triage sur les quais, des chariots élévateurs filoguidés permettant notamment le stockage de chaussures et vêtements sur cintres sur des racks (ou étagères de rangement) de 8 à 9 mètres de haut.
Le tribunal a notamment noté que le système de scannage et de stockage était particulièrement évolué, que l’emballage et l’étiquetage des produits étaient assistés par informatique et que la taille de l’entrepôt et l’existence des racks en hauteur rendaient nécessaire l’utilisation permanente des appareils de levage et de motricité et des chariots filoguidés.
Selon l’employeur, cette organisation comporte 20 zones de travail différentes dans lesquels s’exercent 259 sortes de tâches, tandis que 291 salariés sont titulaires d’une autorisation interne de conduite de chariots.
Selon le chapitre XII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012 (IDCC 1517) dont débattent les parties, la classification des emplois repose sur quatre critères classants':
a) critères de compétences et connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise, les connaissances étant déterminées par un niveau d’éducation nationale minimal requis ou non selon la nature de l’emploi, la maîtrise opérationnelle acquise par un diplôme, un titre professionnel ou technique ou un certificat de qualification professionnelle (CQP), la maîtrise opérationnelle acquise par expérience professionnelle, la formation continue, la validation des acquis de l’expérience (VAE),
b) critère de complexité du poste et de multiactivité en fonction d’une part, du degré et de la difficulté des tâches à accomplir, des informations à collecter, des réflexions à mener et des objectifs communs à atteindre, d’autre part, pour la multiactivité, de la faculté d’assurer de façon habituelle plusieurs fonctions de nature différente au sein d’une même filière ou dans le cadre d’une même
spécialité (sous réserve, selon la structure des entreprises et la nature même de certaines fonctions, de l’exercice occasionnel d’une fonction d’un statut hiérarchique supérieur),
c) critères d’autonomie et de responsabilité, l’autonomie étant la faculté d’effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en 'uvre pour l’exercice de l’activité en vue de la réalisation d’objectifs et la responsabilité, le fait d’apporter dans l’exercice de la fonction une contribution aux performances de l’entreprise par des actions internes ou des actions internes et externes à celle-ci (clients, fournisseurs'),
d) critères de communication et dimension relationnelle': exigence de contact nécessaire à l’exercice de la fonction selon le niveau hiérarchique dans la situation relationnelle avec les acteurs externes de l’entreprise'; selon le niveau, aptitude à s’insérer dans la vie de l’entreprise, à coopérer, participer au sein d’une équipe, ou animer une équipe afin de répondre aux besoins de la clientèle.
La classification doit également tenir compte d’emplois repères. Illustrant concrètement des emplois de la branche, ils sont destinés à faciliter la mise en 'uvre du classement dans les entreprises.
Cinq niveaux sont prévus pour les employés et ouvriers, répartis en quatre filières : commerciale, administrative, technique et logistique, atelier.
Ses bulletins de paie attribuent à la salariée le niveau II. Elle relève de la filière technique et logistique. Les critères classants sont ainsi définis pour les niveaux débattus':
[…]
Compétences et niveau CAP Bac + 2 ou équivalent BTS, DUT,
connaissances ou BEP ou DEUG ou
équivalent équivalent
compét.
générales
d’animation
ou compét.
spécialisées
dans une
filière ou
activité
Complexité et tâches simples, Compétences Opérat.
multiactivité répétitives globales sur complexes
et variées sur l’ensemble de liées à
plusieurs filières l’activité et l’animation
ou activités sur complétées par une d’une équipe
2 postes une spécialisation ou à un poste
activité plus Opérations qualifiées spécialisé
complexe que nécessitant bonne
niveau I technicité et
spécialisation ou
polyvalence sur
plusieurs postes
inférieurs
Autonomie et initiative, Initiative dans la Autonomie
responsabilité application de résolution des dans les
de consignes problèmes, tâches
générales responsabilité confiées, aide
avec adaptations limitée aux décisions à animation et
occasionnelles, d’adaptation des coordination
dans la limite de directives et des de l’activité de
directives et procédures plusieurs
procédures salariés de
niveaux
inférieurs
Respons.
étendue à
organisation
des tâches et
fixation des
priorités
Communication savoir Savoir Savoir
et dim. communiquer communiquer communiquer
relationnelle sur des sujets sur des sujets sur des sujets
courants, propres au métier complexes,
coopérer en coopérer, former coopérer et
équipe à des dans son domaine former dans
objectifs communs de compétence son domaine de
compét.
Emplois repères manutentionnaire, logisticien respons. de
(services chargé de gestionnaire réception
techniques et réception, approvisionnement, logisticien
logistique) préparateur de préparateur cariste, qualifié,
commande assistant technique préparateur
cariste qualifié
assistant
technique
qualifié,
animateur
d’équipe
La salariée fait valoir qu’elle exerce des fonctions de cariste tandis que l’employeur prétend qu’elle n’a jamais eu d’affectation spécifique et que son emploi correspond à celui de préparatrice de commande.
Les parties s’opposent sur la définition même de l’activité de préparateur cariste.
La cour constate que la convention collective en cause, contrairement par exemple à la convention collective des transports routiers (avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d’emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques) ne contient pas de définition générale de cette fonction. La cour doit donc se déterminer en fonction des critères classants et des emplois-repères ci-dessus exposés.
L’annexe I à la convention précise que':
— pour la détermination du niveau de qualification des emplois, les employeurs doivent se référer à la fois à la grille des critères classants et aux emplois repères,
— les critères classants viennent en appui des emplois repères,
— les quatre critères classants viennent en appui de l’emploi repère. Ils permettent d’apprécier les exigences minimales auxquelles l’emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé – les critères classants revêtent la même importance,
— la lecture horizontale de la grille permet d’apprécier les exigences minimales auxquelles un emploi doit répondre concomitamment pour pouvoir y être classé,
— la multiactivité (ou polyvalence) exercée habituellement se matérialise par le classement et la rémunération minimum afférente au moins au niveau le plus élevé des fonctions assurées conformément aux emplois repères définis.
Mme X est titulaire des CACES 1, 3 et 5 depuis le 5 juin 2015 à la suite d’une formation de deux jours. Une autorisation interne de conduite des engins lui a été délivrée le 5 mars 2016. Le 13 juin 2017, elle a suivi un complément de formation d’une journée en poste élevable.
Selon son entretien professionnel du 28 janvier 2014':
— elle travaillait à la fois à des tâches relevant de l’ «'inbound» (réception, mise en stock sur étagère) et de l'«'outbound'» (pick, emballage, «'rebin'» c’est-à-dire regroupement des commandes),
— elle faisait un meilleur travail depuis son affectation à l’activité «'Prep'» et devait rester en priorité à ce poste.
L’entretien du 9 juin 2015 fait toujours apparaître une diversité et une polyvalence entre activité de «'prep'» (préparation mise en stock), de réception, d’emballage («'pack'»). Elle devait prendre garde au basique obligatoire d’enregistrement des produits au «'franchissement'» de la ligne jaune sur la table de réception.
Dans sa candidature pour intégrer une équipe travaillant les samedis et des dimanches, elle a indiqué que bien qu’affectée à l'«'inbound'» et conduisant tous les engins de manutention, elle maîtrisait les trois postes principaux de l'«outbound'» (pick, pack, rebin) et pouvait aussi prétendre travailler à l’expédition vers les clients.
Le tableau de répartition de ses tâches fourni par l’employeur pour les années 2013 à 2017 montre de façon concordante, sur la période concernée par la demande et dans l’ordre d’importance, la prédominance de la résolution de problème de mise en stock («'receive problemsolve'»': 944 heures), le prélèvement en stock («'pick'»), l’emballage de commande simple ou multi («'pack singles'», «'pack multis'»), contrôle d’inventaire et assurance qualité («'IC-QA-CS'»).
Cette diversité révèle qu’elle a été chargée à la fois de travaux comportant l’utilisation des engins correspondant à ses CACES et d’autres activités, notamment l’emballage ou packaging. La fiche d’examen établie le 4 avril 2017 par le médecin du travail va dans le même sens en évoquant à la fois la conduite de chariots, la limitation à 5 kg du port de charges manuelles et la position assise à assurer si besoin dans la fonction «'pack'». L’indication spéciale de la fonction de «'cariste'» et des CACES relate la surveillance particulière qui incombe au médecin du travail en raison des tâches qui y sont attachées et ne peut pas démontrer que la salariée aurait été exclusivement attachée à la conduite d’engins.
Cette constatation n’est pas remise en cause par les documents intitulés «'check-list de vérification des chariots'» qui montrent l’utilisation de divers engins les 10, 11, 12, 18, 19 août 2018, 3, 8, 15, 22, 29 et 30 septembre, 6, 7 et 28 octobre, 23 et 24 novembre, 1er, 3, 8, 9, 15, 17 et 23 décembre 2018, 5 et 13 janvier, 9 et 10 février 2019. Il en ressort au contraire que la conduite de chariots, loin d’être permanente, était entrecoupée d’autres travaux.
Une telle permanence ne résulte pas non plus des attestations d’A B, qui signale seulement une utilisation «'récurrente'» des CACES sur les quais et dans l’activité de transferts («'cart runner)'», et de C D, qui évoque des périodes de descente de marchandises et de prélèvement.
Au regard de la classification, il apparaît d’emblée que les fonctions réellement exercées par la salariée ne se sont rattachées ni à l’animation d’une équipe, ni à un poste spécialisé, qu’elle n’avait pas à aider à l’animation et à la coordination de l’activité de plusieurs salariés de niveaux inférieurs, qu’elle n’était pas amenée à former dans son domaine de compétence, tandis qu’elle ne justifie pas être titulaire d’un BTS, d’un DUT, d’un DEUG, que le dossier ne permet pas de présumer qu’il aurait acquis un titre équivalent lui donnant des compétences générales d’animation d’une équipe ou des compétences spécialisées dans une filière ou activité.
Même si ses fonctions comportaient à l’évidence des mouvements de palettes à l’aide d’engins, et même si l’intéressée a animé des actions de formation relatives à des process de sécurité dans le cadre de rafraîchissement de CACES, elles ne correspondaient pas à l’emploi repère de préparateur cariste qualifié de niveau 5 au sens de l’annexe 1 de la convention collective.
Au regard du niveau 4, Mme X paraît répondre au critère de complexité et de multiactivité eu égard à sa polyvalence, à ses compétences globales sur l’ensemble de l’activité et à la spécialisation manifestée par ses CACES.
Cependant, elle ne remplit pas les critères de':
— compétences et connaissances, à défaut d’un diplôme Bac + 2 ou équivalent, ses CACES ne constituant pas un tel équivalent,
— autonomie et responsabilité alors qu’elle n’établit pas qu’elle disposait d’une initiative suffisante dans la résolution des problèmes, ses fonctions apparaissant au contraire très encadrées par de strictes procédures ne lui laissant pas de latitude.
Les tâches attachées à son CACES ne permettent donc pas non plus de faire entrer son emploi dans le champ de l’emploi repère de préparateur cariste tel qu’entendu par la convention collective.
Sur les demandes financières de la salariée
La cour n’a pas fait droit aux demandes tendant à faire reconnaître que l’emploi de Mme X relevait du niveau 5, subsidiairement du niveau 4, de la classification conventionnelle applicable.
Il en résulte qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'».
Entre août 2014 et août 2019, son salaire a ainsi évolué':
— initialement, salaire de base de 1.634,11 euros, outre une prime exceptionnelle de 980,98 euros en novembre 2014,
— d’avril 2015 à août 2015, salaire de base et HSDN de 1.660,99 euros et 817,06 euros de part de 13e mois en juin 2015,
— de septembre 2015 à août 2016 inclus, 1.788,19 euros outre une prime d’ancienneté mensuelle de 31,12 euros, 587,41 euros de deuxième partie de 13e mois en novembre 2015 et 590,89 en juin 2016,
— de septembre 2016 à août 2017, 1.797,11 euros, prime d’ancienneté de 31,12 euros (31,37 à partir
de novembre 2016, 31,56 de juillet 2017, puis 31,64 d’août 2017), 592,86 euros de 13e mois en novembre 2016, 488,79 euros en juin 2017,
— de septembre 2017 à avril 2018, 1.835,18 euros, outre 31,64 euros de prime d’ancienneté, 598,61 euros de 13e mois en novembre 2017,
— de mai à juin 2018 , 1.875,69 euros, prime d’ancienneté de 31,64 euros, 13e mois pour 606,42 euros en juin 2018,
— pas de bulletins de salaire communiqués pour la période ultérieure.
Ces montants n’ont pas été inférieurs aux minimas conventionnels applicable ': 1.475 euros en 2015 (avenant n° 4 du 15 janvier 2015), 1.490 euros en 2016 (avenant n° 5 du 26 janvier 2016), 1.505 euros en 2017 (avenant n° 6 du 26 janvier 2017), puis 1.560 euros (avenant n° 7 du 28 mars 2019).
La salariée ne peut donc prétendre ni à rappels de salaires, ni à attributions d’actions supplémentaires.
Aucun manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ne peut être reproché à l’employeur.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent incomber à Mme X, partie perdante.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y X de sa demande subsidiaire tendant à son classement au niveau 4 de la convention collective et de ses demandes subsidiaires de rappels de salaires et d’attributions d’actions supplémentaires,
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives fondées, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X à payer les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
E F G H
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Textes cités dans la décision
- Salaires Activités de prestations logistiques Avenant du 30 juin 2004
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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