Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 septembre 2021, n° 19/00602
CA Dijon
Confirmation 9 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des critères de classification

    La cour a estimé que la salariée ne remplissait pas les critères de compétences et d'autonomie requis pour la classification au niveau 5, et que ses fonctions ne correspondaient pas à celles d'un préparateur cariste qualifié.

  • Rejeté
    Droit à des rappels de salaires en raison de la classification

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait pas prétendre à des rappels de salaires, car elle n'avait pas été classée au niveau 5, et que son salaire était conforme aux minima conventionnels.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail par l'employeur

    La cour a considéré qu'aucun manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ne pouvait être reproché à l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à des actions en raison de la classification

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée ne pouvait pas prétendre à des actions supplémentaires en raison de son classement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône dans l'affaire opposant Mme Y X à la SAS Amazon France Logistique. La salariée réclamait une reclassification au niveau 5 de la convention collective, ainsi que des rappels de salaires et des dommages-intérêts. La cour a estimé que les fonctions de la salariée ne correspondaient pas à celles de préparateur cariste qualifié de niveau 5, ni à celles de préparateur cariste de niveau 4. Par conséquent, elle a rejeté les demandes de la salariée. La cour a également débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00602
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 19/00602
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 septembre 2021, n° 19/00602