Confirmation 15 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 févr. 2007, n° 06/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01807 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 15 FEVRIER 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01807
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale
rendue le 11 mai 2004 par Messieurs D Z, I-J
A, X B, I-K L, et X
PRUGNAUD de la Chambre arbitrale de Paris
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
S.A. HERESMA
société de droit espagnol
ayant son siège : XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Rémi PAMART,
avoué à la Cour
assistée de Maître Henri NAJJAR,
avocat au barreau de Paris Toque C 806
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
Société GRANITALIA SPA
ayant son siège : Via del Chiostro 9
9 à XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,
avoués à la Cour
assistée de Maître Vanessa DJUROVIC,
plaidant pour Me Géraldine PAGEARD,
Toque C 1080
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur G C
èsqualités de syndic de la faillite
de la société GRANITALIA
demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,
avoué
assistée de Maître Vanessa DJUROVIC,
avocat, plaidant pour Me Géraldine PAGEARD,
Toque C 1080
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2007, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Y,
greffier présent lors du prononcé.
*******
La société de droit espagnol Heresma a introduit le 10 novembre 2004 un recours en annulation à l’encontre d’une sentence rendue à Paris le 11 mai 2004 par MM Z, A, B, L et Prugnaud, lesquels statuant en dernier ressort et au second degré sous les auspices de la Chambre arbitrale de Paris sur la base d’une clause compromissoire d’un contrat de vente conclu aux conditions de la formule INCOGRAIN n°13 F0B Maritime le 29 avril 2002 avec la société de droit italien Granitalia, ont :
— accueilli la société Heresma S.a. en sa demande et l’ont dit recevable ;
— accueilli la société Granitalia Spa en sa demande et l’ont dit recevable ;
— dit la société Granitalia Spa fondée et justifiée en sa demande principale et
y ont fait droit ;
— dit que la société Heresma S.a. doit verser à la société Granitalia Spa la somme
de cinquante quatre mille euros (54.000 ') au titre d’indemnité pour inexécution, majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 18 avril
2003 jusqu’au complet paiement ;
— dit que la société Heresma S.a. doit rembourser à la société Granitalia Spa la
somme de trois mille trois euros (3.003 ') au titre des frais d’arbitrage provisionnés par la société Granitalia Spa en première instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la sentence, à l’exception des dépens ;
— débouté, en conséquence, la société Heresma S.a en ses demandes en tout ce
qu’elles comportent, y compris au titre des frais, et dépens d’arbitrage.
A l’appui de son recours, la société Heresma soulève un unique moyen d’annulation fondé sur la contrariété de la reconnaissance de l’exécution de la sentence à l’ordre public international (art.1502-5° du nouveau code de procédure civile). Elle demande de condamner M. C, ès qualités de syndic de la faillite de la société Granitalia, à lui payer une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Granitalia et M. C, ès qualités de syndic de la faillite de celle-ci, demandent de débouter la société Heresma de son recours, de la condamner à payer à M. C, ès qualités, une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Ils demandent aussi de rejeter des débats les conclusions et pièces de la recourante déposées le jour de la clôture.
SUR CE LA COUR :
===============
Considérant que les défendeurs ne démontrent pas la désorganisation de leur défense et l’atteinte portées à leurs droits par les dernières conclusions et communication de pièces de la société Heresma qui sont ainsi déclarées recevables ;
La société Heresma dit que la notice de prêt non signée par l’agent du chargeur et qui aurait été émise le 20 septembre 2002 par le capitaine du navire M/V Alexander sur lequel a été embarquée la marchandise, et qui a été versée dans la procédure arbitrale par la société Granitalia, est un faux, car en réalité, cette
notice a été délivrée le 22 septembre, ainsi qu’elle est en mesure maintenant de l’établir, la fausse notice ayant été cependant déterminante dans la décision des arbitres de la condamner. La société Heresma se fonde sur le caractère frauduleux de cette falsification pour conclure à une atteinte à l’ordre public international.
Considérant que, plutôt que d’exécuter la sentence, la société Heresma a préféré, sa condamnation par les arbitres étant acquise, entreprendre des démarches qui lui ont permis de se procurer après avoir pu discuter contradictoirement devant les arbitres de la notice produite par la société Granitalia, une autre notice de prêt à charger, celle-ci datée du 22 septembre, ce qui lui donne désormais l’occasion d’affirmer que l’acheteur avait failli à ses obligations de présenter un navire au port d’embarquement le 20 septembre au plus tard, que la société Granitalia explique simplement que la notice du 22 septembre exhibée devant les juges étatiques par la recourante concerne la vente de la marchandise de remplacement achetée auprès d’une autre société que la société Heresma et que l’absence de signature de l’agent sur la notice du 20 septembre est due au fait que la société Heresma n’avait donné aucune instruction pour faire charger les marchandises ;
Considérant que la société Heresma soumet donc au juge un nouveau procès au fond alors que l’exception d’ordre public du recours en annulation offre seulement de juger la sentence, telle qu’elle est, au vu des éléments de fait ou de droit qui ont été retenus par les arbitres, qu’à supposer qu’une quelconque fraude puisse être jamais établie par la société Heresma, il revient à celle-ci de demander à l’arbitre la rétractation de la sentence rendue en France en matière d’arbitrage international comme en l’espèce, que le recours est rejeté ;
Considérant que la société Heresma conserve les dépens sans pouvoir réclamer une indemnité sur la base de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au titre duquel elle verse une somme de 10.000 ' à M. C, ès qualités ;
PAR CES MOTIFS :
===============
Dit recevable les dernières conclusions et pièces déposées par celle-ci le 11 janvier 2007 de la société Heresma,
Rejette le recours en annulation à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 11 mai 2004 sous les auspices de la Chambre arbitrale de Paris,
Condamne la société Heresma à payer à M. C, en sa qualité de syndic de la faillite de la société Granitalia, une somme de 10.000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société Heresma aux dépens et dit que la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, bénéficie du droit prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Y J.F. PERIE
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