Cour d'appel de Paris, 15 février 2007, n° 06/01807
CA Paris
Confirmation 15 février 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Contrariété à l'ordre public international

    La cour a estimé que la société Heresma ne pouvait pas soumettre un nouveau procès au fond dans le cadre d'un recours en annulation et que la prétendue fraude ne justifiait pas l'annulation de la sentence.

  • Rejeté
    Droit à indemnité sur la base de l'article 700

    La cour a jugé que la société Heresma ne pouvait pas réclamer d'indemnité sur la base de l'article 700, en raison du rejet de son recours.

Résumé par Doctrine IA

La société Heresma a introduit un recours en annulation contre une sentence arbitrale du 11 mai 2004, qui l'obligeait à verser 54.000 euros à Granitalia pour inexécution d'un contrat. Elle invoque une atteinte à l'ordre public international, arguant que la notice de prêt présentée par Granitalia était un faux. La juridiction de première instance a déclaré la demande recevable mais a rejeté le recours, considérant que la société Heresma ne prouvait pas la fraude alléguée et qu'elle soumettait un nouveau procès au fond. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant le recours et condamnant Heresma à payer 10.000 euros à M. C, syndic de Granitalia, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 févr. 2007, n° 06/01807
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/01807

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 15 février 2007, n° 06/01807