Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Article L1212-8 Tous les frais engagés lors de la procédure d'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat et à ses établissements publics sont dus par la partie qui apporte le bien en échange, lorsque : 1° Le projet d'acte a été abandonné par le fait d'un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble offert à l'Etat ou à un établissement public ; 2° Le contrat a été résolu dans les conditions fixées à l'article L. 1111-3 ; 3° L'Etat ou un établissement public a été évincé dans les conditions fixées aux articles 1704 et 1705 du code civil.
Lire la suite…[…] Monsieur Z G conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'attestation produite par monsieur D G, à ce que l'échange intervenu le 23 mars 1993 soit déclaré nul sur le fondement des articles 1704 et 1424 du code civil, et il sollicite la condamnation des consorts E au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
[…] que le fait que la boutique soit accolée à la réception de l'hôtel ne constitue pas une circonstance indépendante de la volonté des parties ; attendu dès lors, que le contrat doit être requalifié en bail , le louage étant selon l'article 1704 du code civil le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix ;
[…] 15-Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, la société […] demande à la cour aux visas des anciens articles 1108, 1612, 1651, 1653, 1704 et 1948 du code civil et aux nouveaux articles 1169, 1170 et 1171, 1217, 1219 et 1220 du code civil, de :