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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 30 juil. 2024, n° 22/09221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/09221 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMLG
N° MINUTE : 24/00093
AFFAIRE
[R] [Z]
C/
[V] [J] épouse [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
DÉFENDEUR
Madame [V] [J] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales,
assistée de Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce conformément à l’article 252 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX
de Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (Algérie)
et de Madame [V] [J]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [V] [J] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 octobre 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [V] [J] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 10] (92),
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande relative au paiement des dettes communes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 1A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et Monsieur Quentin AGNES, Greffier, présents lors du prononçé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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