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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2025, n° OPP 23-0013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 23-0013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3098512 ; FR1907826 |
| Titre du brevet : | Procédé et installation de désalcalinisation de récipients en verre par voie liquide |
| Classification internationale des brevets : | C03B ; C03C |
| Référence INPI : | OB20230013 |
Sur les parties
| Parties : | STOELZLE OBERGLAS GmbH c/ SGD SA |
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Texte intégral
OPP23-0013 28/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 098 512 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 1 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société SGD S.A (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 098 512 B1 intitulé « PROCEDE ET INSTALLATION DE DESALCALINISATION DE RECIPIENTS EN VERRE PAR VOIE LIQUIDE », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/34 du 26 août 2022. [002] Ce brevet a été déposé le 11 juillet 2019 sous le n° FR 19 07826 et publié le 15 janvier 2021 sous le numéro de publication FR 3 098 512 A1. [003] Le brevet concerne un procédé de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre, laquelle paroi délimite une cavité et une ouverture donnant accès à la cavité, le procédé comprenant une étape de fourniture d’un récipient en verre dont la face intérieure de la paroi est à une température de 350 à 700°C, et une étape d’introduction dans la cavité, la face intérieure étant à une température de 350 à 700°C, d’un liquide de traitement contenant une substance conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur pour provoquer une désalcalinisation du verre, l’étape d’introduction comprenant une opération d’injection, par une tête d’injection disposée à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier, d’une dose prédéterminée du liquide selon un cône de projection suffisamment étroit pour que l’intégralité de la dose se retrouve dans la cavité. I.2. Opposition [004] Le 16 juin 2022, la société Stoelzle Oberglas GmbH (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP23-0013 à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 (ci-après le brevet contesté). [005] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’objet des revendications n° 1, 3, 4, 11 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications n° 1 à 19 n’implique pas d’activité inventive.
[006] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont en annexe (voir Annexe 1 :). [007] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents en langue étrangère D2 et D4 à D13 et a fourni les contreparties françaises correspondant aux documents D1, D3 et D14 cités. [008] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [009] Par courrier daté du 11 juillet 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 2 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [010] Le 10 octobre 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé 7 requêtes subsidiaires. [011] Le titulaire a également déposé un document P1(voir Annexe 1 :). [012] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [013] Par courrier daté du 18 janvier 2024, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [014] Le 14 février 2024, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. [015] Le 15 mars 2024, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a également déposé les documents cités en annexe (voir Annexe 1 :). [016] Les traductions des documents D11-Complément, D15 et D16 ont été fournies par l’opposant I.5. Phase écrite [017] Par courrier daté du 26 mars 2024, chaque réponse à l’avis d’une partie a été notifiée à l’autre partie. [018] Le 24 mai 2024, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations et en déposant 3 nouvelles requêtes subsidiaires en remplaçant respectivement les requêtes subsidiaires n° 5, 6 et 7 déposées le 10 octobre 2023 (voir Annexe 1 :). [019] Le 28 mai 2024, l’opposant a présenté des observations en réponse. Il a déposé, à l’appui de sa réponse, le document D1T2 (voir Annexe 1 :). [020] Le 03 juin 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [021] Le 30 septembre 2024, le titulaire du brevet a déposé deux nouvelles requêtes subsidiaires accompagnées de nouvelles observations. [022] Ces requêtes et observations ont été transmises par voie électronique le jour de la phase orale. I.7. Phase orale [023] Les parties ont été convoquées à l’audience de la phase orale qui s’est tenue le 1er octobre 2024.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 3 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [024] Par courrier daté du 07 novembre 2024, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuille de présence a été notifié aux parties. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [025] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 1er octobre 2024, à l’issue de la phase orale. I.9. Commission d’opposition [026] Le dossier est instruit par M. M D, assisté de M. F T et Mme C F.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 4 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [028] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[029] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[030] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 5 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 II.2. Recevabilité de l’opposition II.2.1. Qualité de l’opposant Arguments des parties [031] Le titulaire reproche à l’opposant de ne pas avoir la qualité nécessaire pour former opposition. En effet, selon lui, la mention expresse du numéro SIREN dans l’identification de l’opposant démontre que l’opposant désigné est le bureau de liaison français et non pas la société étrangère Stoelzle Oberglas GmbH elle-même. Or, du fait que l’entité désignée comme opposant est une structure enregistrée en France au Registre National des Entreprises sous un identifiant SIRENE spécifique mais non immatriculée au RCS, elle est dépourvue de personnalité juridique. Il précise également que l’établissement siège de cette société est fermé depuis 2022, voir pièce P1, soit avant la formation de l’opposition. Il en conclut que l’opposition devrait être déclarée irrecevable. [032] L’opposant affirme que l’entité opposante est suffisamment désignée de par son nom, son adresse en Autriche et sa forme juridique autrichienne « GmbH ». Selon l’opposant, le fait qu’un numéro SIREN français ait été mentionné ne modifie en rien la suffisance d’identification de la société autrichienne comme entité opposante.
Appréciation [033] Conformément à l’article R.613-44 alinéa 2 du CPI, l’opposition « peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 612-2 ». [034] L’article R. 613-44-1-1 du même code précise que la demande d’opposition doit comprendre l’identité de l’opposant. [035] Il résulte du récapitulatif de la demande d’opposition que l’opposant s’est identifié de la manière suivante : « Dénomination sociale : Stoelzle Oberglas GmbH ; Forme juridique : Société étrangère non immatriculée au RCS ; N°SIREN : 478555246 ; Adresse : 11 Fabrikstraße 8580 Köflach Autriche ». L’opposant se présente de la même façon dans son mémoire d’opposition, à savoir : « Stoelzle Oberglas GmbH » domiciliée au « Fabrikstraße 11, 8580 Köflach, Autriche ». [036] Il est vrai que les informations du récapitulatif de dépôt de l’opposition mentionnent un numéro SIREN appartenant à un établissement du même nom et désormais fermé. Toutefois l’identité de l’opposant, à savoir la société étrangère autrichienne ayant pour dénomination sociale « Stoelzle Oberglas GmbH » et pour adresse « 11 Fabrikstraße 8580 Köflach Autriche », est suffisamment certaine pour être identifiée par le titulaire et la commission d’opposition. [037] En outre, il apparait que seule la mention du numéro SIREN relie l’entité opposante à un établissement français alors que l’ensemble des autres informations concernant l’identité de l’opposant définies dans le mémoire et le formulaire d’opposition, telles que requis par le CPI, se réfèrent bien à la société étrangère. Ainsi, il y a lieu de considérer cette mention du numéro SIREN comme étant manifestement une erreur. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 6 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [038] L’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés d’une société étrangère n’étant pas requise pour former opposition et rien ne permettant de douter de l’existence de la personnalité juridique de l’opposant, il résulte de tout ce qui précède que l’opposition satisfait aux conditions formelles de recevabilité des articles R.613-44, R.613-44-1 et R.613-44-2 du CPI. Elle est en conséquence considérée comme recevable. II.3. Sur les documents cités par les parties II.3.1. Sur l’admissibilité des documents de traduction D1 à D14 II.3.1.1. Non-respect du délai de fourniture des traductions des pièces en langue française Arguments des parties [039] Le titulaire reproche à l’opposant d’avoir fourni des documents en langue étrangère sans qu’ils ne soient accompagnés d’une traduction en langue française dans le délai d’opposition. [040] Il conteste également le fait que l’INPI ait notifié à l’opposant de fournir les traductions correspondantes après le délai d’opposition en contradiction avec l’article R.613-44 du CPI. [041] L’opposant cite l’article 7, 3° de la décision n°2020-34 du Directeur Général de l’INPI relative aux modalités de la procédure d’opposition, qui prévoit que « lorsque les pièces ne sont pas présentées conformément aux exigences énoncées au 1° du présent article, l’Institut peut inviter la partie concernée à y remédier par la fourniture d’une traduction intégrale ou partielle dans un délai imparti », et affirme qu’il a fourni les traductions intégrales ou partielles des documents D1 à D14 dans le délai imparti. Appréciation [042] Le 3° de l’article R.613-44-1 du CPI exige que la demande d’opposition comprend « les pièces produites à l’appui [des] motifs » et la décision du Directeur général n° 2020-34 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure d’opposition précise que « toute pièce remise à l’Institut national de la propriété industrielle […] doit, si elle est rédigée en langue étrangère, être accompagnée de sa traduction ». [043] Toutefois, la même décision prévoit que « lorsque les pièces ne sont pas présentées conformément [à ces] exigences […], l’Institut peut inviter la partie concernée à y remédier par la fourniture d’une traduction intégrale ou partielle dans un délai imparti ». [044] En l’occurrence, les pièces ont bien été remises dans le délai d’opposition, et le titulaire a fourni le 7 juillet 2023 les traductions conformément à la notification envoyée le 31 mai 2023 par l’INPI l’invitant à le faire dans un délai de 2 mois à compter de la réception de ladite notification. [045] Par conséquent, l’objection du titulaire concernant les traductions des pièces D1 à D14 n’est pas fondée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 7 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 II.3.1.2. Sur l’absence de fourniture de traduction en langue française des pièces D1, D3 et D14 Arguments des parties [046] Le titulaire affirme que l’Opposant n’a pas déposé de traduction en langue française des documents D1 (US-2, 947, 615), D3 (GB-563,091) et D14 (GB-1,134,838). [047] Les documents « FR1172373A_Counterpart D1 », « FR912687A_Counterpart D3 » et « FR1461182A_Counterpart D14 », déposés par l’opposant le 7 juillet 2023 et présentés comme étant respectivement les traductions des documents D1, D3 et D14, ne sont pas considérés par le titulaire comme des traductions, mais comme des brevets français prétendument correspondants aux documents D1, D3 et D14. Le titulaire note que des différences importantes de contenu sont visibles entre les documents D1, D3 et D14 et leurs contreparties respectives. [048] Selon le titulaire, il en résulte que les documents D1, D3 et D14 et leurs contreparties présentées comme leurs traductions ne se correspondent pas, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer clairement et précisément le contenu et la portée réels des documents fournis en langue étrangère. Par conséquent, ils doivent être déclarés irrecevables conformément au dernier paragraphe de l’article 7 de la décision n° 2020-34 du Directeur général de l’INPI. [049] L’opposant cite en réponse le dernier paragraphe de l’article 7 de la décision n°2020-34 du Directeur Général de l’INPI qui dispose que si une pièce en langue étrangère ne permet pas à l’Institut ou à l’autre partie de déterminer clairement et précisément son contenu et sa portée, elle est déclarée irrecevable. Or l’opposant affirme que, en l’espèce, les documents D1, D3 et D14 sont des documents rédigés en langue anglaise et que les différents échanges entre les parties ont montré que la commission d’opposition et le titulaire ont tous deux été en mesure de déterminer clairement et précisément le contenu et la portée de ces documents. L’opposant en conclut que les documents de la procédure doivent être déclarés recevables conformément au dernier paragraphe de l’article 7 de la décision n° 2020-34 du Directeur général de l’INPI. [050] Par ailleurs, l’opposant ajoute qu’il a déposé le 28 mai 2024 une traduction automatique du document D1 pour répondre aux objections du titulaire. Appréciation [051] Selon l’article 7 de la décision n° 2020-34, lorsqu’une pièce n’est pas présentée en langue française, la partie concernée peut fournir une traduction partielle de ladite pièce dans un délai imparti et en l’absence de régularisation si une pièce en langue étrangère ne permet pas à l’Institut ou à l’autre partie de déterminer clairement et précisément son contenu et sa portée, elle est déclarée irrecevable. [052] Les documents D1, D3 et D14 sont des documents en langue anglaise. L’opposant a fourni les contreparties des brevets français des documents brevets D1, D3 et D14 comme document de traductions en réponse à la notification lui demandant la fourniture des traductions desdits documents. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 8 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [053] Bien que des éléments diffèrent entre les documents D1, D3 et D14 et leurs contreparties censées être leurs traductions, ces différences n’entachent pas en elles-mêmes la compréhension des pièces D1, D3 et D14. [054] Par ailleurs, la traduction du document D1 fournie par l’opposant le 28 mai 2024 ne présente pas d’élément qui diffère de la pièce originale D1 et permet, par conséquent, de lever les objections potentielles vis-à-vis du document « FR1172373A_Counterpart D1 ». [055] Il est à noter que dans la présente décision, les références de citations concernant lesdits documents sont données à partir des documents originaux en langue anglaise. II.3.1.3. Irrecevabilité des traductions fournies pour les pièces D2, et D4 à D13 Arguments des parties [056] Le titulaire considère que les traductions déposées le 7 juillet 2023 pour les pièces citées D2, et D4 à D13 sont tout au plus des traductions automatiques (traduction « machine »), sans qu’aucune précision quant à leur provenance, méthodologie et date de réalisation ne soit fournie par l’opposant. De fait, il est impossible de les considérer comme des traductions fidèles du contenu des pièces D2 et D4 à D13 citées. [057] Selon lui, ces documents ne lui permettent pas de déterminer clairement et précisément le contenu et la portée réels des documents D2, D4 et D13, ce qui est susceptible de l’empêcher de se défendre efficacement. [058] Par conséquent, les documents D2, et D4 à D13 et les documents correspondants fournis à titre de traduction, devraient être déclarés irrecevables. [059] L’opposant indique qu’il n’existe aucune disposition qui impose de fournir une traduction certifiée. Ensuite, il souligne que le dernier paragraphe de l’article 7 de la décision n°2020- 34 du Directeur Général de l’INPI dispose que si une pièce en langue étrangère ne permet pas à l’Institut ou à l’autre partie de déterminer clairement et précisément son contenu et sa portée, elle est déclarée irrecevable. Or l’opposant affirme que les différents échanges entre les parties ont montré que la commission d’opposition et le titulaire ont tous deux été en mesure de déterminer clairement et précisément le contenu et la portée des documents. L’opposant en conclut que les documents D2, et D4 à D13 et les documents correspondants fournis à titre de traduction doivent être déclarés recevables conformément au dernier paragraphe de l’article 7 de la décision n° 2020-34 du Directeur général de l’INPI. Appréciation [060] Conformément à la décision n° 2020-34 précitée, aucune forme particulière n’est exigée quant aux traductions. De fait, tout type de traduction est susceptible d’être accepté par l’Institut, sauf à ce que l’INPI ou les parties viennent à démontrer qu’il existe un doute avéré quant à son caractère sérieux. [061] En l’espèce, le titulaire souhaite rejeter les traductions au motif qu’il s’agit de traductions automatiques et qu’on ne pourrait pas en tracer la provenance. Or, aucune modalité Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 9 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 spécifique de traduction n’étant exigée, il n’est pas possible de les rejeter sur ce simple fondement. [062] En conséquence, il est considéré que les traductions permettent de déterminer suffisamment le contenu et la portée réels des documents D2 et D4 à D13. [063] Il est à noter que dans la présente décision, les références de citations concernant les documents originaux en langue anglaise (D2, D6, D7, D9, D11-D13) et en langue allemande (D5 et D8) sont données à partir desdits documents originaux. II.3.2. Sur l’admissibilité des documents D11-Complément, D15 et D16 et des moyens tardifs II.3.2.1. Fourniture des documents en dehors du délai pour former opposition Arguments des parties [064] Le titulaire considère que les documents D11-Complément, D15 et D16 constituent des moyens de faits tardifs en ce qu’ils ont été déposés après l’expiration du délai d’opposition et qu’ils ne doivent pas être admis dans la procédure dans la mesure notamment où ils ne sont pas pertinents pour répondre à l’opinion exprimée par la Commission d’opposition concernant la question de la définition de la personne du métier. Selon lui, l’opposant aurait été en outre parfaitement en mesure de soumettre ces documents dans le délai d’opposition, en appui de l’argumentation développée dans son mémoire d’opposition et basée sur une définition de la personne du métier. [065] L’opposant n’a pas présenté d’observations concernant ce point. Appréciation [066] Au titre de de l’article R613-44-1, le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus après l’expiration du délai de 9 mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la délivrance du brevet contesté. [067] Toutefois, les parties peuvent soumettre des pièces accompagnées d’observations dans les délais mentionnés par l’article R613-44-6 du CPI. [068] Or les documents D11-Complément, D15 et D16 ont été soumis par l’opposant, le 24 mai 2024, dans le délai de la phase écrite prévu par l’article R613-44-6 3° du CPI dans le but d’illustrer les connaissances générales de la personne du métier, notamment pour enrichir le débat sur la personne du métier. [069] En conséquence, ces documents ne sont pas considérés comme des moyens tardifs car leur dépôt est la conséquence directe des débats contradictoires et du déroulement de la procédure. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 10 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 II.3.2.2. Irrecevabilité des traductions fournies pour les pièces D11-Complément, D15 et D16 Arguments des parties [070] Le titulaire considère, pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [056] à [058] de la décision, que les documents D11-Complément, D15 et D16 et les documents correspondants fournis à titre de traduction doivent être déclarés irrecevables. [071] L’opposant considère, pour des raisons similaires à celles évoquées à l’alinéas [059] de la décision, que les documents D11-Complément, D15 et D16 et les documents correspondants fournis à titre de traduction sont recevables. Appréciation [072] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [060] à [063] de la décision, il est considéré que les traductions permettent de déterminer suffisamment le contenu et la portée réels des documents D11-Complément, D15 et D16. [073] Il est à noter que dans la présente décision, les références de citations concernant ces documents originaux en langue anglaise sont données à partir desdits documents originaux. II.4. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [074] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [075] La revendication indépendante n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit (les signes de découpages ont été ajoutés par l’INPI) : Revendication n°1 : Procédé de désalcalinisation de la face intérieure (5) de la paroi (2) d’un récipient (1) en verre, tel qu’un flacon, laquelle paroi (2) délimite une cavité d’accueil (3) pour un produit et une ouverture (4) donnant accès à ladite cavité d’accueil (3) [caractéristique 1.1], ledit procédé comprenant
- une étape de fourniture d’un récipient (1) en verre dont la face intérieure (5) de la paroi (2) est à une température comprise entre 350°C et 700°C [caractéristique 1.2], et
- une étape d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil (3), alors que ladite face intérieure (5) est à une température comprise entre 350°C et 700°C [caractéristique 1.3.A], d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure (5) de la paroi (2) du récipient (1) pour provoquer une désalcalinisation du verre [caractéristique 1.3.B], ladite étape d’introduction comprenant au moins une opération d’injection, à l’aide d’une tête d’injection (11) disposée à distance de l’ouverture (4) du récipient (1) et en dehors de ce dernier [caractéristique 1.4.A], Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 11 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 d’une dose prédéterminée dudit liquide de traitement [caractéristique 1.4.B] selon un cône (C) de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture (4) du récipient (1) pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité (3) du récipient (1) [caractéristique 1.4.C].
[076] La revendication indépendante n°11 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit (les signes de découpages ont été ajoutés par l’INPI) : Revendication n°11 : Installation (13) de désalcalinisation de la face intérieure (5) de la paroi (2) d’un récipient (1) en verre, tel qu’un flacon, laquelle paroi (2) délimite une cavité d’accueil (3) pour un produit et une ouverture (4) donnant accès à ladite cavité d’accueil (3) [caractéristique 11.1], ladite installation (13) comprenant
- un moyen de fourniture (14) d’un récipient (1) en verre dont ladite face intérieure (5) est à une température comprise entre 350°C et 700°C [caractéristique 11.2], et
- un moyen d’introduction (18) à l’intérieur de ladite cavité d’accueil, alors que ladite face intérieure (5) est à une température comprise entre 350°C et 700°C [caractéristique 11.3.A], d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure (5) du récipient (1) pour provoquer une désalcalinisation du verre [caractéristique 11.3.B], ledit moyen d’introduction (18) du liquide de traitement comprenant au moins une tête d’injection (11) conçue pour être disposée à distance de l’ouverture (4) du récipient (1) et en dehors de ce dernier [caractéristique 11.4.A], et pour injecter une dose prédéterminée dudit liquide de traitement [caractéristique 11.4.B] selon un cône (C) de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture (4) du récipient (1) pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité (3) du récipient (1) [caractéristique 11.4.C].
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OPP23-0013 28/01/2025 II.4.1. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [077] L’opposant conteste la nouveauté des revendications n°1, 3, 4 et 11 du brevet tel que délivré. [078] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » [079] Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 17 mai 2023, 19-25.509 et cour d’appel de Paris, 29 mai 2024, n° 22/12421). II.4.1.1. Revendication indépendante n°1
Nouveauté par rapport au document D4 Arguments des parties [080] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 sont divulguées en partie explicitement et en partie implicitement par le document D4. [081] En préambule, il rappelle que la revendication n°1 du brevet contesté est muette quant au type ou à la taille du récipient à désalcaliniser et quant à la distance entre la tête d’injection et le récipient. Il indique en outre que la « dose prédéterminée » n’est pas définie et qu’une dose prédéterminée permettant de réaliser une désalcalinisation a minima partielle est couverte par l’objet de la revendication n°1. Enfin, il considère le passage : « sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient » comme manquant de clarté et décide de l’interpréter comme signifiant que jusqu’à 10% de la dose prédéterminée peut se retrouver hors du récipient lors de l’étape d’injection. [082] Selon lui, le document D4 décrit un dispositif de pulvérisation d’un liquide dans une ampoule en verre, en particulier pour améliorer la stabilité interne d’une ampoule en verre (p.1, l.3-5). Le document D4 divulgue en particulier les caractéristiques 1.1 et 1.3.B (p.1, l.35 – p.2, l.3 ; p.2, l.21-22 ; p.1, l.9-25 ; p.2, l.28-38). Le document D4 précise que les dispositifs de pulvérisation de liquide pour traiter des surfaces internes de récipients en verre sont bien connus, en particulier, des dispositifs de pulvérisation d’une solution de sulfate d’ammonium pour éliminer l’oxyde de sodium (p.1, l.9-25). [083] Par ailleurs, l’opposant affirme que le document D4 divulgue implicitement les caractéristiques 1.2 et 1.3.A car dans le domaine de la désalcalinisation il est bien connu d’effectuer le traitement à haute température, sans quoi la réaction chimique n’a pas lieu. A ce titre, le document D4 indique en p.1, l.17-20 que les installations de désalcalinisation connues pulvérisent « une solution de sulfate d’ammonium dans la bouteille, de sorte que l’oxyde de sodium sur la paroi intérieure de la bouteille en verre réagisse avec sulfate d’ammonium pour devenir de l’acide sulfurique soluble sodium ». Il souligne que le Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 13 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 document D4 utilise le terme « réagisse » et non « réagira », ceci impliquant que dans ces installations connues le récipient est chaud dès le moment de l’injection. Selon lui, l’invention selon le document D4 ne se distingue des installations connues citées par ce même document que par la taille des gouttelettes pulvérisées par la tête d’injection et qu’au-delà de cette différence, ses conditions de fonctionnement implicites sont identiques à celles des installations connues. Ainsi il est nécessaire que le récipient soit à haute température lors de l’injection pour que la solution réagisse avec les parois internes du récipient en verre (voir par exemple D12, page 292). Quant à la plage de température de 350°C à 700°C non explicitement divulguée par le document D4, l’opposant affirme qu’il est implicite pour la personne du métier de se placer dans cette gamme de température lorsqu’il s’agit de réaliser une opération de désalcalinisation (Cf. notamment D5, page 2, ligne 27 ; page 7, lignes 26-30 ; D6, col. 3, lignes 57-59, col. 4, lignes 66-68 ; D11, page 79). [084] Selon l’opposant, le document D4 divulgue aussi implicitement les caractéristiques 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C. (figure 1 et p.1, l.35 – p.2, l.3 ; p.2, l.28-38). Selon lui, la buse 5 n’est pas insérée dans l’ouverture du récipient, ceci étant illustré notamment par la figure 1 montrant le piston 6 de déplacement de la buse quasiment en bout de course alors que la buse 5 est à l’extérieur du récipient. Il indique que la double flèche présente sur la figure 1 montre qu’un écart strictement positif entre la buse et le récipient est réglé. Il considère également que la buse est trop grosse pour pouvoir être introduite dans l’embouchure des récipients lorsque ceux-ci sont des ampoules, d’autant plus que cette figure ne rend pas compte de l’épaisseur du verre du récipient. En outre, l’opposant souligne la présence du capteur de proximité (et non de « contact ») JK sur la buse et du capteur HY sur le convoyeur. Il affirme que si la buse venait à se placer dans le goulot de l’ampoule alors, notamment à cause de la forme conique de la buse, l’embouchure du récipient serait hermétiquement fermée créant une contre-pression rendant impossible la pulvérisation du liquide, ou pouvant éjecter le récipient. Par ailleurs, il précise que tout contact entre la buse et le verre est à proscrire puisque le verre qui est selon lui chaud serait alors collant. En outre, l’opposant indique que faire pénétrer la tête d’injection dans un récipient nécessiterait de stopper le convoyeur et ceci serait contraire à l’enseignement que la personne du métier tirerait du document D4 qui divulgue un processus industriel où une certaine productivité est nécessairement attendue. Par ailleurs, il cite le premier paragraphe en p.2 de la traduction automatique du document D4 disposant que la buse est « réglée à l’opposé » (ou « en regard » selon la traduction du titulaire) de l’embouchure d’ampoule ; ceci signifiant selon lui que la buse est bien en dehors de l’ampoule. Il affirme que l’interprétation de ce paragraphe s’applique de la même manière quelle que soit la traduction retenue. Ensuite, l’opposant considère que le document D4 enseigne implicitement à la personne du métier qu’une injection d’une dose prédéterminée est réalisée dans la mesure où, dans le cadre d’un processus industriel, la personne du métier cherchera la répétabilité et donc délivrera des doses prédéterminées. Il considère d’ailleurs une injection du liquide de traitement en continu comme contraire à l’enseignement du document D4 et dénuée de sens pour la personne du métier qui cherche à limiter l’impact du procédé sur les équipements environnants (D4 : p.1, l.24-25). Il ajoute que la buse étant contrôlée, l’installation permet de facto d’injecter des doses prédéterminées lorsque le récipient est en face de la buse. Enfin, la buse étant extérieure à l’ouverture du récipient, il apparait évident pour l’opposant qu’une pulvérisation délivrant une projection suffisamment étroite par rapport à l’ouverture est effectuée pour introduire le liquide dans le récipient, d’autant plus que le document D4, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 14 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 indique en p.1 l.24 vouloir limiter les éclaboussures et éviter d’endommager l’équipement environnant, le passage en p.2 l.28-38 précisant même que le liquide peut être pulvérisé de façon plus uniforme sur la paroi interne du récipient sans impact sur le corps du récipient. [085] Le titulaire rappelle en préambule que l’enseignement implicite d’un document se base avant tout sur ce que ce dernier divulgue explicitement et précise que le terme « sensiblement » est à lire en regard de sa définition donnée au paragraphe [0024] du brevet contesté : « aux éventuelles pertes inévitables, et quoi qu’il en soit négligeable, près ». [086] Le titulaire affirme que le document D4 ne divulgue pas les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C. [087] Concernant les caractéristiques 1.2 et 1.3.A, il indique que le document D4 ne s’intéresse absolument pas à la question de la température du verre du récipient lors de l’introduction du liquide dans ce dernier, ni même n’indique explicitement d’ailleurs que le liquide de traitement nécessite de la chaleur pour réagir et produire son effet de désalcalinisation. Ainsi, c’est uniquement sur la base de l’information donnée dans le document D4 que le liquide de traitement contient du sulfate d’ammonium que l’on pourrait déduire qu’un apport de chaleur est nécessaire. Pour autant, selon lui, cet apport de chaleur pourrait parfaitement être réalisé après l’introduction du liquide de traitement (cf. notamment D2 : cl.6, l.38-44). Pour le titulaire, le document D4 s’intéresse exclusivement à la fabrication de récipients pharmaceutique en verre de type ampoules, et en particulier d’ampoules « bouteilles ». Or, selon lui, il est connu que la température des ampoules en verre chute très rapidement en sortie de la machine de formage des ampoules. Ainsi, en l’absence d’information chiffrée en matière de température de la paroi en verre du récipient, il n’est absolument pas possible de conclure qu’il serait évident que l’ampoule du document D4 est fournie à une température comprise entre 350 °C et 700 °C. Il considère qu’aucun des documents D11 et D12 n’enseigne, ni même ne suggère, l’idée que la substance de désalcalinisation soit introduite dans un récipient alors que ce dernier est déjà à une température adéquate pour la réaction, plutôt que de réchauffer le récipient ultérieurement à l’introduction de la substance de désalcalinisation dans ce dernier, par exemple dans l’arche de recuisson. Quant à l’utilisation par le document D4 du terme « réagisse », le titulaire fait remarquer que ce dernier est utilisé dans le préambule du document en relation avec un état de la technique dans lequel ce sont des bouteilles qui sont désalcalinisées et non des ampoules. Il ajoute qu’au-delà de ce terme le document D4 ne contient aucune notion temporelle permettant de considérer que l’injection est réalisée alors que les ampoules sont à une température comprise entre 350°C et 700°C. [088] Le titulaire considère en outre que le document D4 ne divulgue pas directement et sans ambigüité que, lors de l’introduction du liquide de traitement, la buse 5 est disposée à distance de l’ouverture de l’ampoule 8. Selon lui, la figure 1 schématique se limite en réalité à enseigner que la buse 5 est entraînée latéralement par un vérin pneumatique 6, que la buse 5 est positionnée par rapport à l’embouchure de l’ampoule 8 sur une bande transporteuse, et que la buse 5 est actionnée par un circuit de commande pour pulvériser le liquide à l’intérieur de l’ampoule 8 (cf. p.1, l.35 – p.2, l.3 et p.3, l.22 – 33). Le titulaire souligne également le positionnement particulier du « capteur de proximité JK » sur la buse (cf. figure 2). Le capteur JK, que le titulaire juge plus correct de traduire par « interrupteur de proximité JK », est placé sur la buse en retrait de son embouchure et ce positionnement Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 15 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 bien particulier rend compte du fait que la buse est insérée dans le goulot lors du procédé d’injection. En effet, dans le cas contraire, le capteur JK aurait été placé plus avant sur la buse, au niveau de son extrémité de projection. Le titulaire estime d’ailleurs que placer la buse dans le goulot ne signifie pas fermer hermétiquement le goulot, car il existe un espace annulaire entre la buse et l’embouchure n’engendrant aucun problème de contre-pression. En outre, selon lui, la Figure 3 décrit un asservissement entre le vérin 6, le capteur HY et l’interrupteur JK qui laisse penser que la pulvérisation est réalisée en continu et que la tête d’injection est déplacée, lorsqu’un récipient est détecté, jusqu’à l’intérieur dudit récipient. A ce titre, vu que la buse doit être déplacée à chaque détection de bouteille, le titulaire estime que le convoyeur s’arrête donc nécessairement. Au demeurant, le titulaire relève que le passage de la traduction du document D4 disposant que la buse est « réglée en regard », ou « à l’opposé » selon la traduction de l’opposant, de l’embouchure de la bouteille d’ampoule signifie tout au plus que la buse 5 est positionnée de manière alignée par rapport à l’ouverture de l’ampoule 8. Cela peut signifier que la buse 5 est agencée avec son extrémité positionnée à l’intérieur de l’ampoule 8 par l’intermédiaire de l’ouverture de cette dernière, cette hypothèse étant tout à fait cohérente avec les dimensions de la buse 5 et de l’ampoule 8 et avec le positionnement du détecteur de proximité JK, tel qu’illustré à la Fig. 1, ou encore que la buse 5 est agencée à l’extérieur de l’ampoule 8 avec son extrémité positionnée dans un plan de l’ouverture de l’ampoule 8, et donc pas à distance de ladite ouverture. [089] Concernant la caractéristique 1.4.B, le titulaire fait remarquer que les électrovannes permettant de régler respectivement les débits d’air, de liquide de traitement, et d’atomisation (cf. Fig. 1 ; signes de référence 2) ne sont pas asservies par le CPU (cf. Fig. 3) et de fait ne sont pas fermées et rouvertes entre chaque bouteille mais sont constamment ouvertes et projettent un brouillard permanent peu impactant de liquide de traitement. Ainsi, selon lui, la tête d’injection selon le document D4 n’injecte pas une dose prédéterminée. Le titulaire affirme par ailleurs qu’une telle projection en continu est une solution fréquemment retenue par les systèmes de désalcalinisation. [090] Quant à la caractéristique 1.4.C, le titulaire considère que la solution proposée par le document D4 consiste à projeter un liquide de traitement sous forme atomisée, et non plus sous forme strictement liquide comme dans l’art antérieur évoqué (cf. p.1, l.9-25), de sorte à former des gouttelettes qui, lorsqu’une partie d’entre elles entre en contact avec une surface d’une ampoule à traiter, ne rebondissent pas sur ladite surface et ne génèrent donc pas d’éclaboussure, grâce à leurs très faibles dimensions. En ce sens, lorsque le document D4 indique que, grâce à une telle atomisation, la solution peut être pulvérisée plus uniformément dans l’ampoule sur la paroi interne du flacon sans impact sur le corps de l’ampoule (cf. p.2, l.28-38), cela doit donc être interprété non pas comme une absence totale de contact entre du liquide de traitement et le corps de l’ampoule mais comme l’absence d’impact, d’effet, générant un rebond de gouttes de liquide et des éclaboussures. En outre, une telle atomisation signifie selon le titulaire que le liquide n’est pas projeté selon un cône mais plutôt comme un brouillard très fin. [091] Le titulaire conclut ainsi que le document D4 ne divulgue pas, que ce soit explicitement ou même implicitement, les caractéristiques 1.2., 1.3.A, et 1.4.A, B et C du procédé de la revendication indépendante n° 1 du brevet contesté. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 16 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 Appréciation [092] Le document D4 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1. [093] En effet, le document D4 divulgue (les références du texte en langue chinoise de ce document sont faites en regard de sa traduction française fournie par l’opposant) : un procédé de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre laquelle paroi délimite une cavité d’accueil pour un produit et une ouverture donnant accès à ladite cavité d’accueil, ledit procédé comprenant une étape de fourniture d’un récipient en verre (D4 : « ampoule (8) » sur la « bande transporteuse (9) » et Fig. 1) ; et une étape d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure de la paroi du récipient pour provoquer une désalcalinisation du verre (D4 : p.2, l.21-22 et l.28-32). [094] Le document D4 divulgue implicitement que le récipient est chauffé lors de la mise en œuvre du procédé dans la mesure où la personne du métier sait qu’un procédé de désalcalinisation utilisant du sulfate d’ammonium doit être réalisé à une température élevée sans quoi la réaction de désalcalinisation n’a pas lieu. [095] Cependant, le document D4 ne divulgue pas que le récipient à l’étape de fourniture est tel que la face intérieure de la paroi est à une température comprise entre 350°C et 700°C [caractéristique 1.2], ni que l’étape d’introduction est réalisée alors que la face intérieure est à une température comprise entre 350°C et 700°C [caractéristique 1.3.A]. [096] Il convient de rappeler qu’un document de l’état de la technique détruit la nouveauté de l’objet revendiqué si celui-ci découle directement et sans ambiguïté de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour la personne du métier. [097] Il est considéré que les informations fournies par le document D4 sont insuffisantes pour affirmer que les caractéristiques 1.4.A et 1.4.B découlent directement et sans ambiguïté du contenu explicitement mentionné par ce document. Ainsi, le document D4 ne divulgue pas, même implicitement, que l’étape d’introduction comprend au moins une opération d’injection, à l’aide d’une tête d’injection disposée à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier [caractéristique 1.4.A], d’une dose prédéterminée dudit liquide de traitement [caractéristique 1.4.B]. [098] Le document D4 ne divulgue pas non plus que l’opération d’injection est selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture du récipient pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient [caractéristique 1.4.C], ladite caractéristique étant intrinsèquement liée avec les caractéristiques 1.4.A et 1.4.B. [099] Bien que le document D4 indique des moyens pour pulvériser un liquide atomisé dans le récipient, aucune information non équivoque n’est décrite concernant l’opération d’injection telle que définie par la combinaison des caractéristiques 1.4.A à C. [100] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°1 est nouveau par rapport au document D4. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 17 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 II.4.1.2. Revendications n°3 et 4 Arguments des parties [101] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques des revendications n°3 et 4 sont divulguées par le document D4. [102] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté des revendications n°3 et 4 vis-à-vis du document D4, affirme que, l’objet de la revendication n°1 étant nouveau, l’objet des revendications n°3 et 4 dépendantes de la revendication n°1 est de fait lui aussi nouveau. Appréciation [103] Au regard des éléments présentés ci-dessus, l’objet de la revendication n°1 étant nouveau par rapport au document D4, l’objet des revendications n°3 et 4 dépendantes de la revendication n°1 est également nouveau au regard du document D4. II.4.1.3. Revendication n°11 Arguments des parties [104] L’opposant dispose que le récipient ne fait pas partie de l’installation telle que revendiquée selon la revendication n°11. Ainsi, selon lui, l’installation est uniquement apte à introduire un liquide dans un récipient en verre dont la paroi peut être à une température comprise entre 350°C et 700°C. [105] Selon lui, le document D4 décrit les caractéristiques 11.1 (p.1, l.35 – p.2, l.3; p.2, l.21-22, p.2, l.28-38), 11.2 (la partie de phrase : « d’un récipient (1) en verre dont ladite face intérieure (5) est à une température comprise entre 350°C et 700°C » n’étant pas prise en compte) (p.2, l.9-14, p.3, l.15 – 18) et 11.3.A et B (la partie de phrase : « alors que ladite face intérieure (5) est à une température comprise entre 350°C et 700°C, d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure (5) du récipient (1) pour provoquer une désalcalinisation du verre » n’étant pas prise en compte) (p.2, l.28-38), et 11.4.A, B et C. En ce qui concerne les caractéristiques 11.4.A, B et C, l’opposant considère ces caractéristiques comme implicitement divulguées au regard des avantages cités par le document D4 (éviter les éclaboussures et d’endommager l’équipement environnant) et, dans la mesure où la revendication n°11 ne spécifie ni la taille des récipients ni la distance entre la tête d’injection et le récipient, la buse d’injection selon le document D4 vérifiera nécessairement ces caractéristiques techniques du moment que l’ouverture du récipient est suffisamment large et la buse suffisamment proche. [106] L’opposant conclut que le document D4 décrit toutes les caractéristiques de la revendication n°11 du brevet contesté et que la revendication n°11 n’est donc pas nouvelle vis-à-vis du document D4. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 18 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [107] Le titulaire répond en affirmant que les arguments développés concernant la nouveauté du procédé selon la revendication n°1 (cf. alinéas [085] à [091] de la décision) s’appliquent d’une manière analogue à l’installation de la revendication n°11 du brevet contesté. [108] Il rappelle en outre que selon la jurisprudence française « Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, et le même fonctionnement en vue du même résultat technique », ce qui n’est pas le cas ici. [109] Il conclut que l’installation de la revendication indépendante n°11 du brevet contesté, qui correspond au procédé de la revendication n°1, est elle-aussi nouvelle vis-à-vis du document D4. Appréciation [110] Le document D4 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°11. [111] En effet, le document D4 divulgue une installation de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre, laquelle paroi délimite une cavité d’accueil pour un produit et une ouverture donnant accès à ladite cavité d’accueil, ladite installation comprenant : un moyen de fourniture d’un récipient en verre (D4 : « Bande transporteuse (9) ») et un moyen d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure du récipient pour provoquer une désalcalinisation du verre, (D4 : p.2, l.21-22 et l.28-38). [112] Le document D4 ne divulgue pas un moyen de fourniture d’un récipient en verre dont ladite face intérieure est à une température comprise entre 350°C et 700°C [caractéristique 11.2], ni un moyen d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil, alors que ladite face intérieure est à une température comprise entre 350°C et 700°C du liquide de traitement [caractéristique 11.3A]. [113] Le document D4 ne divulgue pas de manière directe et dépourvue d’ambiguïté que la tête d’injection est conçue :
- Pour être disposée à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier, et
- Pour injecter une dose prédéterminée dudit liquide de traitement, et
- Selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture du récipient pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient [caractéristiques 11.4.A, B et C]. [114] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°11 est nouveau par rapport au document D4. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 19 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 II.4.1.4. Conclusion sur le motif d’opposition [115] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications n°1, 3, 4 et 11 est nouveau vis-à-vis du document D4. [116] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications n°1, 3, 4 et 11 manque de nouveauté n’est pas fondé.
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OPP23-0013 28/01/2025 II.4.2. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [117] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 19 du brevet tel que délivré. [118] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’ « [u]ne invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.4.2.1. Définition de la personne du métier [119] L’opposant indique que la personne du métier se définit au regard du domaine technique auquel se rapporte la revendication en cause, en tant que solution au problème technique exposé. Il souligne que la description du brevet contesté soulève plusieurs problèmes techniques auxquels l’objet du brevet se propose de répondre, en tout ou partie, notamment un problème d’application homogène, une meilleure répétabilité du procédé de traitement, une meilleure résistance, ainsi qu’une augmentation de la production, impliquant une mise en œuvre simple et économique ([0009]). Il ajoute que l’objet du brevet contesté se rapporte au domaine technique général des procédés et des installations de traitement de récipients en verre ([0001]) et vise à répondre à des problèmes techniques d’ordre général dans l’application de procédés de traitements du verre, qui ne sont pas spécifiques aux procédés de désalcalinisation ([0004] – [0006], [0009]). En outre, il affirme qu’en accord avec les Directives de l’INPI disposant que « si une revendication concerne une canne à pêche en fibre de verre, la « personne du métier » est en principe le ou la spécialiste des cannes à pêche, et non celui des fibres de verre » (Directives C-VII-5.2), la personne du métier du brevet contesté doit être considérée comme un ou une spécialiste du traitement du verre, et non uniquement de la désalcalinisation. L’opposant précise ensuite que ceci est conforté par le fait que la documentation illustrant les connaissances générales de la personne du métier qu’il fournit (D11-Complément, D15, D16) s’intéresse aux différents traitements classiquement appliqués aux récipients en verre lors de leur fabrication, dont celui de la désalcalinisation. L’opposant conclut que la personne du métier doit être considérée comme un ou une spécialiste des traitements du verre, pas seulement de la désalcalinisation du verre, celle-ci s’intéresserait nécessairement aux procédés d’application de revêtements sur les parois internes d’un récipient. [120] Le titulaire rappelle que, « [la] personne du métier se définit au regard du domaine technique auquel se rapporte la revendication en cause, en tant que solution au problème technique exposé. Plus généralement, la personne du métier est celle du domaine technique auquel se rapporte le préambule de cette revendication » et que « la personne du métier est celle qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances et aptitudes professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Il dispose que si le paragraphe [0001] du brevet contesté indique que l’« invention se rapporte au domaine technique général des procédés et installations de traitement de récipients en verre », ce même paragraphe précise immédiatement que l’invention se rapporte « plus précisément au domaine technique des procédés et installations de traitement de désalcalinisation de la paroi intérieure de récipients en verre ». Le titulaire estime que l’opposant opère un glissement sémantique lorsqu’il prétend que « la description [du brevet opposé] soulève Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 21 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 plusieurs problèmes techniques auxquels l’objet du brevet se propose de répondre, en tout ou partie, notamment un problème d’application homogène […] » dans la mesure où il n’est absolument pas question dans le brevet contesté de résoudre un problème d’application homogène d’un liquide de traitement à la surface de la face intérieure de la paroi de récipients en verre, mais uniquement de chercher à obtenir in fine un appauvrissement plus uniforme du verre en ions alcalins que dans le cas des procédés de désalcalinisation connus. En outre, le titulaire réfute fermement l’affirmation de l’opposant selon laquelle « [l]’objet de la présente demande vise à répondre à des problèmes techniques d’ordre général dans l’application de procédés de traitements du verre, qui ne sont pas spécifiques aux procédés de désalcalinisation » dans la mesure où la revendication n°1 vise explicitement et spécifiquement un procédé de désalcalinisation. Selon lui, il ressort sans aucune ambiguïté que les problématiques sont toutes reliées à un traitement spécifique, qui est un traitement de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi de récipients en verre, tel que défini au préambule des revendications indépendantes. Il réfute également l’interprétation que l’opposant fait des Directives. Selon lui, le passage des Directives est à lire en tant que conséquence directe du paragraphe des Directives qui précède qui énonce que « [p]lus généralement, la « personne du métier » est celle du domaine technique auquel se rapporte le préambule de cette revendication, le préambule comportant les caractéristiques techniques qui combinées entre elles font partie de l’état de la technique (cf. titre I, section C, chapitre I, point 1.1) » et appliqué au présent cas d’espèce, cela signifie selon lui que la personne du métier n’est pas spécialiste des moyens de fourniture de récipients en verre chaud ou des moyens d’introduction de liquides dans des récipients chauds, mais bien spécialiste du traitement de désalcalinisation de récipients en verre tel qu’explicitement visé au libellé des revendications indépendantes du brevet contesté. Par ailleurs, le titulaire souligne que rien ne permet d’affirmer à partir des documents D11-complément, D15 ou D16 que la personne du métier qui s’intéresse aux problématiques de la désalcalinisation de récipients en verre est un ou une spécialiste de tout traitement du verre. En définitive, le titulaire considère que la personne du métier doit être considérée comme étant spécialiste de la désalcalinisation des récipients en verre. Appréciation [121] L’activité inventive d’une revendication s’apprécie en se plaçant du point de vue de la personne du métier, qui se définit comme la personne du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l’invention (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440). Plus généralement, la personne du métier est celle du domaine technique auquel se rapporte le préambule de la revendication en cause. [122] L’invention du brevet contesté se rapporte au domaine technique des procédés et installations de traitement de désalcalinisation de la paroi intérieure de récipients en verre (p. 1 du brevet contesté). [123] Le problème technique que se propose de résoudre l’invention du brevet contesté consiste en la fourniture d’un nouveau procédé de désalcalinisation de la paroi intérieure de récipients en verre, ainsi qu’une installation correspondante, qui permettent de traiter de manière particulièrement efficace des récipients en verre de toute taille et contenance (paragraphes [0001] à [0005] du brevet contesté). Les revendications indépendantes du brevet contesté, en tant que solutions au problème technique exposé, se rapportent toutes Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 22 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 spécifiquement au domaine technique de la désalcalinisation de la paroi intérieure de récipients en verre, comme l’indiquent par ailleurs leurs préambules respectifs. [124] Selon l’opposant, l’objet du brevet contesté se rapporte au domaine technique général des procédés et des installations de traitement de récipients en verre et vise à répondre à des problèmes techniques d’ordre général dans l’application de procédés de traitements du verre, qui ne sont pas spécifiques aux procédés de désalcalinisation. [125] Le domaine technique du traitement du verre recouvre un ensemble étendu de procédés visant à modifier ou améliorer les propriétés intrinsèques ou extrinsèques du verre. Ces procédés divers incluent notamment, à titre non limitatif, le traitement thermique, le renforcement mécanique, l’application de revêtements de surface, la coloration, ou encore des techniques de mise en forme et de découpe. En ce sens, le traitement du verre constitue un domaine technique large et général, regroupant une pluralité de procédés utilisés dans de multiples applications pour répondre à des besoins industriels associés bien précis. [126] La désalcalinisation du verre se distingue clairement au sein du champ vaste du traitement du verre, notamment du traitement du verre par revêtement, en ce qu’elle implique des modifications chimiques précises de la composition du verre. En effet, la désalcalinisation se définit par son objet technique spécifique visant à réduire ou éliminer les ions alcalins, tels que le sodium ou le potassium, présents dans le verre. Elle repose sur des méthodes faisant appel à la chimie des alcalins, tels que des procédés physico-chimiques, modifiant la surface du verre sans en affecter la structure interne, ou des procédés chimiques sélectifs comme la lixiviation contrôlée. [127] Le traitement de désalcalinisation est employé pour conférer au verre des propriétés particulières, notamment une résistance chimique accrue en particulier face aux attaques acides, une durabilité améliorée dans les contextes où le verre est soumis à des conditions environnementales exigeantes, ou une meilleure compatibilité pour des applications spécifiques où la migration des ions alcalins peut compromettre la performance, telles que la fabrication de dispositifs médicaux, électroniques ou optiques, tout en conservant les autres propriétés du verre [128] En conséquence, bien que la désalcalinisation puisse être incluse dans le domaine général du traitement du verre, elle présente des spécificités structurelles et fonctionnelles liées aux objectifs poursuivis, à la nature des procédés mis en œuvre et aux exigences des applications industrielles concernées qui la distinguent des autres traitements regroupés dans le domaine général du traitement de verre. Assimiler le domaine vaste du traitement du verre et le sous-domaine de la désalcalinisation du verre reviendrait à méconnaître le caractère précis et singulier des problématiques techniques abordées par la désalcalinisation. [129] Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’opposant, l’invention vise à désalcaliniser de manière efficace l’intérieur de récipients en verre et ne cherche pas à résoudre de façon directe des problèmes techniques généraux dans l’application de procédés de traitements du verre, tels que l’application homogène d’un produit de traitement, une meilleure répétabilité du procédé de traitement, une meilleure résistance ou une augmentation de la production. La résolution par l’invention d’un ou plusieurs de ces problèmes techniques Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 23 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 généraux ne serait que la conséquence indirecte de la résolution du problème technique visé par l’objet du brevet contesté. [130] En outre, l’opposant soutient que la personne du métier doit être considérée comme un ou une spécialiste du traitement du verre en fondant ses observations sur les documents D11- Complément, D15 et D16 qui s’intéressent aux différents traitements appliqués aux récipients en verre dont notamment la désalcalinisation. Comme développé précédemment, la désalcalinisation est un sous domaine du traitement du verre mais rien ne permet d’affirmer sur la base de ces documents qu’une personne s’intéressant aux problématiques de la désalcalinisation de récipients en verre serait spécialiste de tout traitement du verre. [131] Il résulte de tout ce qui précède que l’argument de l’opposant, selon lequel l’objet du brevet contesté se rapporte au domaine technique général du traitement de récipients en verre, n’est pas de nature à convaincre la commission, qui considère, au demeurant, que le domaine technique à considérer est la désalcalinisation du verre. [132] Par conséquent, la personne du métier est considérée comme étant un technicien ou une technicienne spécialiste de la désalcalinisation des récipients en verre. II.4.2.2. Revendication n°1
Le document D4, pris isolément ou en combinaison avec le document D9 Arguments des parties [133] L’opposant considère que la revendication n°1 n’implique pas d’activité inventive en regard du document D4 pris isolément ou en combinaison avec le document D9. [134] En guise de préambule, l’opposant fait remarquer que les avantages de l’invention sont évoqués par le brevet contesté en référence à des injections sous forme gazeuse, pulvérulente ou solide. De fait, les avantages et effets techniques évoqués dans le brevet contesté ne peuvent pas être considérés dans la mesure où le document D4, considéré comme l’état de la technique le plus proche, réalise une injection sous forme liquide. Il rappelle aussi que, même si le brevet contesté vise principalement des récipients à usage pharmaceutique, il est précisé au paragraphe [0017] de ce dernier qu’il s’agit uniquement d’un domaine d’application préféré et non limité à celui-ci. [135] En considérant que la revendication n°1 diffère du document D4 de par ses caractéristiques 1.2, 1.3.A et 1.4.A, B et C, l’opposant identifie deux problèmes techniques objectifs partiels liés à ces caractéristiques distinctives : les caractéristiques 1.2 et 1.3.A sont liées à un premier problème technique objectif d’apport de chaleur ; et les caractéristiques 1.4.A, B et C sont liées à un deuxième problème technique objectif distinct et indépendant du premier consistant à savoir comment réaliser la pulvérisation du liquide dans le récipient tout en limitant les pertes. Dans ces conditions, l’opposant rappelle qu’il est en droit de faire des combinaisons différentes de documents en fonction des deux problèmes techniques objectifs partiels identifiés. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 24 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 A) Document D4 pris isolément [136] L’opposant dispose qu’il ne s’agit pas pour la personne du métier de modifier le procédé divulgué dans le document D4 mais simplement de choisir les « points de fonctionnements » pertinents dans le silence du document D4 permettant de résoudre les problèmes techniques objectifs partiels. Il considère notamment que rien ne dissuade la personne du métier de compléter l’enseignement du document D4 avec ses connaissances générales. [137] Concernant plus particulièrement le premier problème technique objectif d’apport de chaleur, l’opposant indique que le document D12, illustrant les connaissances générales de la personne du métier, enseigne qu’il est connu d’injecter la substance de désalcalinisation puis d’utiliser la chaleur apportée par l’arche de recuisson pour faire réagir ladite substance (D12 : p.292, deuxième paragraphe). Il affirme en outre que les plages de températures de désalcalinisation revendiquées sont aussi connues de la personne du métier (cf. notamment D11, page 79). L’opposant souligne ensuite qu’une autre solution d’apport de chaleur consistant à injecter la substance de traitement directement en sortie de machine de formage pour profiter des températures élevées en sortie de machine est divulguée par le document D6 (cl.2, l.63-72). Au vu de tout ce qui précède, l’opposant affirme que la personne du métier qui chercherait à chauffer le récipient à désalcaliniser aurait le choix entre deux alternatives évidentes qui seraient d’utiliser soit la chaleur de la machine de formage, soit celle de l’arche de recuisson et aurait choisi l’une ou l’autre de ces alternatives sans faire preuve d’esprit inventif. A ce titre, l’opposant réaffirme que rien dans le document D4 ne dissuade la personne du métier de réaliser l’étape d’introduction du liquide de traitement à l’intérieur de la cavité d’accueil alors que la face intérieure du récipient est à haute température, ceci étant un « point de fonctionnement envisageable » pour le système selon le document D4. Aussi, il souligne que le fait que le document D4 illustre sur sa figure 1 l’ampoule à désalcaliniser à l’horizontale n’est pas un indice dissuadant la personne du métier de chauffer l’ampoule en amont de l’injection dans la mesure où tant que la température de l’ampoule n’excède pas 600°C, cette dernière ne sera pas déformée même si elle est tenue à l’horizontal. L’opposant considère donc qu’il est évident pour la personne du métier de résoudre ce problème technique objectif de manière à réaliser une étape de fourniture d’un récipient en verre dont la face intérieure de la paroi est à une température comprise entre 350°C et 700°C, et une étape d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil, alors que ladite face intérieure est à une température comprise entre 350°C et 700°C. [138] Par ailleurs, l’opposant réfute l’argument du titulaire selon lequel traiter le récipient préalablement chauffé permettrait d’augmenter les cadences de traitement par rapport à un traitement d’un récipient chauffé en aval de l’injection de la substance de traitement. L’opposant affirme que dans les deux cas le récipient passera dans l’arche de recuisson et que la chaleur de celle-ci soit utilisée ou non pour faire réagir la substance de désalcalinisation ne modifie en rien les cadences de traitements. [139] Concernant le second problème technique objectif, l’opposant considère qu’il est évident pour la personne du métier de le résoudre de manière à réaliser une opération d’injection, à l’aide d’une tête d’injection disposée à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier d’une dose prédéterminée dudit liquide de traitement selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture du récipient pour que Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 25 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient. [140] Par ailleurs, l’opposant affirme qu’il est évident de conserver la tête à l’extérieur de l’embouchure du récipient et de choisir le bon angle de cône associé, d’une part parce que rien n’empêche le dispositif selon le document D4 de fonctionner selon ce mode de mise en œuvre et que celui-ci offre un certain nombre d’avantages immédiatement évidents à la personne du métier dotée de bon sens (amélioration des cadences de traitement tout en évitant les pertes) ; et d’autre part parce qu’il existe déjà des installations de l’état de la technique utilisant ce fonctionnement particulier des têtes d’injection, entre la machine de formage et l’arche de recuisson (cf. D1 Fig. 1 ; D2 ; Fig. 1, buse 76). L’opposant rappelle aussi que dire que la tête d’injection est en dehors du récipient ne signifie pas que la tête d’injection est très éloignée du récipient, et ce en accord avec ce que peut divulguer le document D1 (cf. cl.3, l.73-75). Selon l’opposant, le fait que les documents de l’état de la technique cités ici, à savoir les documents D1 et D2, introduisent une substance de traitement sous forme gazeuse importe peu et n’est pas un critère qui aurait détourné la personne du métier de l’enseignement de ces documents dans la mesure où la problématique à résoudre ici est une problématique de « robinetterie » sans que la nature dudit fluide importe réellement. [141] Concernant l’injection d’une dose prédéterminée, l’opposant indique que la présence d’électrovannes permettant de réguler les débits d’air, de liquide et d’atomisation dans le dispositif d’injection selon le document D4 rend évident leur contrôle pour injecter une dose prédéterminée. En ce sens, il souligne qu’un des buts du document D4 étant de minimiser son impact écologique, ce serait un non-sens d’estimer que l’injection du liquide de traitement puisse se faire autrement que par dose prédéterminée. Selon lui, il est évident pour la personne du métier qui cherche à développer un procédé industriel de délivrer des doses prédéterminées afin d’assurer la répétabilité du procédé. L’opposant reconnaît que cette approche consistant à démontrer l’absence d’activité inventive de la revendication n°1 en regard du document D4 pris isolément fait intervenir beaucoup de documents différents (D11, D12, D6, D1, D2) mais précise bien que ces documents servent seulement à démontrer que la personne du métier n’est pas dissuadée de par ses connaissances techniques de parvenir à l’objet de la revendication. B) Combinaison avec le document D9 [142] Selon une autre approche, l’opposant considère que la résolution du premier problème technique objectif est toujours évidente pour la personne du métier à partir de ses connaissances générales, et que la résolution du second problème technique objectif l’est également en combinant les document D4 et D9. [143] Ainsi, il affirme que l’objet de la revendication n°1 n’est pas inventif au regard du document D4 pris en combinaison avec le document D9, notamment dans la mesure où la personne du métier cherchant une méthode d’injection d’un liquide dans un récipient en limitant les pertes aurait été incitée à prendre en compte l’enseignement du document D9 qui divulgue selon lui les caractéristiques 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C. [144] L’opposant précise que le document D9 n’appartient pas au domaine spécifique de la désalcalinisation des récipients en verre mais appartient tout de même au domaine Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 26 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 technique général du traitement des surfaces intérieures de récipients notamment en verre (D9, page 5, lignes 11-12 ; page 1, lignes 4-6), traitement tout aussi classique que la désalcalinisation dans la fabrication des récipients en verre (D15 : p.147 et suivantes). [145] Il ajoute que, quand bien même le document D9 ne traite pas de désalcalinisation comme le document D4, il cherche à améliorer la pulvérisation du liquide de traitement sur la surface interne du récipient tout en évitant les pertes et améliorant la production industrielle (D9, page 5 ligne 31 à page 6 ligne 1, page 8, lignes 13-15, page 3, lignes 24- 26 ; D4 page 1, lignes 18-22). [146] Ainsi, selon l’opposant, il devrait a minima être considéré que le document D9 appartient à un domaine voisin que la personne du métier aurait été naturellement incitée à consulter, cherchant une solution au problème technique objectif qui est de limiter la dispersion de liquide de traitement hors du récipient, lors de l’application d’un produit sur des parois internes d’un récipient. [147] L’opposant ajoute que contrairement à l’invention, le document D9 ne réalise pas des injections à température élevées. Mais la personne du métier, confrontée au deuxième problème technique objectif, n’étant pas cloisonnée aux documents traitant de traitements de désalcalinisation, elle aurait été amenée à consulter le document D9. [148] Selon lui, le document D9 suggère donc une solution permettant de répondre au problème technique objectif de limitation de dispersion de liquide de traitement hors du récipient (page 3, lignes 24-26 : « Consequently the quantity of coating material that flows outside the container (wasting material, dirtying the device 1 and requiring frequent cleaning operations) is eliminating or however minimised ») et la personne du métier aurait été incitée à considérer cet enseignement dans le but de résoudre le problème technique objectif posé. Il souligne encore que le document D9 relie la caractéristique consistant à conserver la tête d’injection en dehors du récipient à une augmentation des cadences de traitement (p.5, dernier paragraphe), ce qui inciterait d’autant plus la personne du métier à considérer cet enseignement. [149] L’opposant précise par ailleurs que la personne du métier ne verrait aucune contre- indication à une combinaison des documents D9 et D4 car le document D9 indique explicitement que la pulvérisation peut comporter une étape de chauffage (page 6, lignes 12-13 et page 7, lignes 14-19), cet enseignement aurait conforté la personne du métier dans le fait de considérer ladite combinaison. [150] Ainsi, l’opposant conclut que, partant du document D4, qui décrit une pulvérisation du liquide de façon plus uniforme sur la paroi interne du récipient sans impact sur le corps du récipient (p.2, l.28-38), la personne du métier, cherchant une méthode d’injection d’un liquide dans un récipient permettant de limiter davantage les pertes en liquide de traitement aurait été incitée à prendre en compte l’enseignement du document D9 relatif à son dispositif de pulvérisation comportant entre autres une tête d’injection disposée à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier, délivrant une dose prédéterminée dudit liquide de traitement selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture du récipient pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 27 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [151] Ainsi l’opposant considère que la personne du métier, partant du document D4, à l’aide de ses connaissances générales et en combinaison avec l’enseignement du document D9, aurait abouti à l’objet de la revendication n°1 sans faire preuve d’activité inventive. [152] Le titulaire rappelle en premier lieu que le document D4 ne divulgue pas les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C. [153] A ce titre le titulaire réfute l’argument de l’opposant selon lequel dans le document D4 l’étape d’introduction à l’intérieur de la cavité d’accueil du liquide de traitement est réalisée alors que la face intérieure du récipient est à haute température. Le titulaire rappelle en ce sens que le document D4 ne comprend aucune indication permettant de conclure à un tel mode de fonctionnement ; que les ampoules sont illustrées en figure 1 comme étant positionnées à l’horizontale lors de l’étape d’injection, ceci étant un indice allant à l’encontre de l’argument de l’opposant dans la mesure où il existe un risque de déformer les ampoules si celles-ci sont chauffées alors qu’elles sont à l’horizontale ; et enfin que les récipients spécifiquement traités sont des ampoules qui sont connues pour refroidir très vite en sortie de machine de formage et qu’il est donc probable que ces dernières ne soient plus chaudes au moment d’arriver au niveau du moyen d’introduction du liquide de traitement. [154] Le titulaire considère que les caractéristiques techniques 1.2 et 1.3 ont pour effet d’augmenter la cadence de traitement des récipients (cf. paragraphes [0025], [0038] et [0051] du brevet contesté) Il considère en outre que la caractéristique technique 1.4.A a également pour effet d’augmenter la cadence de traitement à température élevée sans endommager la tête d’injection (cf. paragraphes [0026] et [0038] du brevet contesté). Il ajoute que ces caractéristiques ont un effet de synergie permettant donc d’atteindre une cadence élevée de traitement de récipients. Il considère en outre que la caractéristique technique 1.4.B a pour effet un traitement efficace et économique sans surdosage ; et que la caractéristique technique 1.4.C a pour effet d’injecter en totalité la dose prédéterminée dans le récipient permettant un traitement plus économique et écologique limitant le surdosage, (cf. paragraphes [0025] et [0028] du brevet contesté). [155] Le titulaire indique qu’il y a une convergence des effets techniques présentés ci-dessus engendrant un effet synergique conduisant à un même problème technique objectif qui est de modifier le procédé du document D4 pour désalcaliniser à cadence plus élevée quelle que soit la taille du flacon de manière plus efficace, propre et économique tout en limitant l’endommagement de la tête d’injection. Selon lui, il convient de savoir si la personne du métier aurait modifié le document D4 pour résoudre le problème technique objectif et ainsi parvenir à l’invention revendiquée par le brevet contesté. En ce sens, le titulaire réfute l’argument de l’opposant selon lequel la personne du métier partant du document D4 ne serait pas amenée à modifier le document D4 mais seulement à choisir les « points de fonctionnements » pertinents. Selon lui, soit le document D4 divulgue les caractéristiques techniques constitutives de la revendication n°1 que la personne du métier met en œuvre, et dans ce cas l’objet de la revendication n°1 ne manque pas simplement d’activité inventive mais manque surtout de nouveauté ; soit le document D4 ne divulgue pas toutes les caractéristiques techniques constitutives de la revendication n°1 et, pour parvenir à l’objet de cette revendication, la personne du métier se doit d’ajouter de la matière à l’enseignement du document D4 ce qui consiste bien à modifier le document D4. Ensuite, le titulaire revient sur l’argument plusieurs fois répété par l’opposant selon lequel rien dans Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 28 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 les documents de l’état de la technique ou parmi ses connaissances générales ne s’oppose et/ou dissuade la personne du métier partant du document D4 de parvenir à l’objet de la revendication n°1. Selon le titulaire, la question à se poser lors de l’étude de l’activité inventive de l’objet de la revendication n°1 est celle de l’incitation et non celle de la dissuasion et/ou de l’empêchement technique et, ce faisant, il considère cet argument inopérant. [156] Il ajoute que le document brevet D6 ne permet pas d’illustrer les connaissances générales de la personne du métier et au surplus qu’il n’a rien à voir avec la désalcalinisation. Il indique également que le document D12 ne divulgue aucune température précise. Il ajoute par ailleurs qu’il n’y a rien d’évident à chauffer le récipient à traiter en amont, les documents D12 et D15 précisant notamment un chauffage en aval lors du recuit. [157] Le titulaire considère que les documents D1 et D2 sont exempts d’incitation pour la personne du métier. Il indique même que ces documents brevets sont dissuasifs car il est question d’injecter une substance de traitement sous forme de gaz et non un liquide comme dans le brevet contesté. Le titulaire souligne de surcroit que même si le document D1 divulgue bien des têtes d’injection disposées à distance des ouvertures des récipients, il ne contient aucune incitation pour la personne du métier à extraire spécifiquement cette caractéristique du document D1. [158] Le titulaire conclut que les connaissances générales de la personne du métier ne sont pas suffisantes pour que, partant du document D4 et confrontée au problème technique objectif, cette dernière soit en capacité de résoudre ledit problème de manière à parvenir à l’objet de la revendication n°1, qui implique donc une activité inventive. [159] Ensuite il affirme que, faisant face au problème technique objectif précité, la personne du métier ne se serait jamais intéressée au document D9, celui-ci ne s’intéressant pas à la désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre mais à l’enduction d’une paroi interne d’un récipient pour faciliter l’évacuation d’un produit liquide et/ou visqueux contenu dans celui-ci (D9 : p.1). Par ailleurs, le titulaire indique que les procédés de désalcalinisation ont pour but de prévenir les interactions préjudiciables entre une espèce issue du verre formant le récipient et le produit que ce dernier contient. Ainsi, selon lui, les procédés de désalcalinisation perdent toute utilité dès lors que l’intérieur du récipient en verre est revêtu. Le titulaire en conclut donc que l’enseignement du document D9 est incompatible, voire antinomique, avec le domaine de la désalcalinisation et que la personne du métier n’est pas incitée à consulter le document D9. Il expose ensuite des différences techniques notables entre les domaines de l’enduction et de la désalcalinisation, comme le fait que l’enduction est un traitement à froid, pour affirmer que dans le cas impossible où la personne du métier consulterait le document D9, cette dernière considèrerait comme intrinsèquement impossible d’utiliser l’enseignement de D9 en combinaison avec le document D4. Il ajoute enfin que le document D9 ne divulgue pas un procédé comprenant les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.3.B (le liquide injecté n’étant pas un liquide de traitement de désalcalinisation), 1.4.A (p.6, l.5-6 : le récipient reste relié à la buse lors de l’étape de nébulisation), 1.4.B (pulvérisation de matière en excès, donc pas selon une dose prédéterminée) et 1.4.C (cône de projection plus large que l’ouverture du récipient et mise en œuvre d’une étape d’aspiration d’une partie de la dose injectée). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 29 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [160] Le titulaire affirme par conséquent que le document D9 a été identifié par l’opposant sur la seule base de sa connaissance préalable de l’invention revendiquée, de sorte que la prise en compte de cet enseignement relève d’une analyse a posteriori de l’invention. [161] Le titulaire conclut alors que le procédé objet de la revendication indépendante n°1 du brevet contesté implique une activité inventive vis-à-vis du document D4 pris en combinaison avec le document D9. Appréciation [162] Comme spécifié plus en détails aux alinéas [093] et [094] précédents, le document D4 divulgue un procédé de désalcalinisation d’un récipient en verre mettant en œuvre les caractéristiques 1.1 et 1.3.B de la revendication n°1, ainsi qu’implicitement un chauffage à une température permettant la réaction de désalcalinisation du récipient. [163] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D4 en ce que : • Le récipient à l’étape de fourniture est tel que la face intérieure de la paroi est à une température comprise entre 350°C et 700°C et l’étape d’introduction est réalisée alors que la face intérieure est à une température comprise entre 350°C et 700°C [Caractéristiques 1.2 et 1.3.A] ; et • Ladite étape d’introduction comprend au moins une opération d’injection, à l’aide d’une tête d’injection (11) disposée à distance de l’ouverture (4) du récipient (1) et en dehors de ce dernier [caractéristique 1.4.A], d’une dose prédéterminée dudit liquide de traitement [caractéristique 1.4.B] selon un cône (C) de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture (4) du récipient (1) pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité (3) du récipient (1) [caractéristique 1.4.C]. [164] Le titulaire soutient que toutes les caractéristiques techniques distinctives agissent en synergie et convergent vers un même problème technique objectif à résoudre consistant à modifier le procédé du document D4 pour désalcaliniser à cadence plus élevée quelle que soit la taille du flacon de manière plus efficace, propre et économique tout en limitant l’endommagement de la tête d’injection. Cependant rien ne permet d’affirmer que les caractéristiques 1.2 et 1.3.A concourent à la résolution d’un tel problème technique. Au vu des arguments des parties, il ne semble pas que le fait de chauffer le récipient avant l’introduction du liquide de traitement soit de nature à permettre de désalcaliniser à cadence plus élevée quelle que soit la taille du flacon de manière plus efficace, propre et économique tout en limitant l’endommagement de la tête d’injection, notamment en regard d’un procédé où l’apport de chaleur serait réalisé dans l’arche de recuisson. Aucun effet technique particulier ne semble être induit par les caractéristiques distinctives 1.2 et 1.3.A. Les caractéristiques distinctives 1.4.A, B et C concourent au même effet technique consistant en une amélioration de la cadence de désalcalinisation de l’intérieur des récipients en verre tout en limitant la dispersion de substance hors du récipient à traiter (cf. [0024] et [0025] du brevet tel que délivré). [165] Partant du document D4, le problème technique objectif peut donc être formulé selon deux problèmes techniques objectifs partiels : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 30 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 • Fourniture d’un procédé de désalcalinisation de la surface intérieure d’un récipient en verre alternatif (problème technique objectif partiel n°1) ; et • Fourniture d’un procédé de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées (problème technique objectif partiel n°2). [166] Il convient de rappeler que lors de l’examen de l’activité inventive, la personne du métier prend en considération l’état de la technique dans le domaine technique spécifique du brevet, et chercherait des suggestions et incitations dans des domaines voisins ou dans un domaine technique général plus large si des problèmes identiques ou similaires se posent et si l’on peut s’attendre à ce qu’elle ait connaissance de tels domaines généraux. Concernant le problème technique objectif partiel n°1 : [167] Il fait partie des connaissances générales de la personne du métier que la désalcalinisation de verre industriel se fait à haute température (cf. alinéa [094] de la décision). Aussi, il aurait été évident pour la personne du métier de choisir une température de chauffage pour laquelle la réaction désalcalinisation a lieu. Ainsi, à l’aide de ses connaissances générales illustrées par l’enseignement du document D11, la personne du métier aurait de manière évidente chauffé le récipient à une température dans la gamme revendiquée. [168] Ce faisant, la personne du métier aurait été concrètement confrontée à différentes options de chauffage, consistant par exemple soit à chauffer le récipient avant l’opération d’injection, soit après l’opération d’injection. Ces deux options spécifiques font parties des adaptations de routine à la portée de la personne du métier. Par conséquent, il aurait été évident pour la personne du métier de raisonnablement tester ces deux options différentes. [169] Il apparaît donc que la personne du métier, aurait résolu de manière évidente le problème technique objectif partiel n°1 à l’aide de l’enseignement du document D4 et de ses connaissances générales. Concernant le problème technique objectif partiel n°2 : [170] Le raisonnement de l’opposant tendant à vouloir démontrer l’absence d’activité inventive de l’objet de la revendication n°1 vis-à-vis du document D4 en combinaison avec les connaissances générales de la personne du métier s’apparente à une reconstruction artificielle a posteriori à partir d’une mosaïque de documents, dont des documents brevets ne pouvant pas être pris en considération pour illustrer des connaissances générales de la personne du métier. Cette reconstruction, même si elle permet d’affirmer que la personne du métier aurait été en mesure de parvenir à l’objet de la revendication n°1, ne permet pas de conclure que la personne du métier aurait agi ainsi parce que l’état de la technique l’incitait à le faire, dans l’attente d’un perfectionnement ou d’un avantage quelconque. [171] En partant du document D4, la personne du métier, confrontée au problème technique objectif consistant à fournir un procédé de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées, n’aurait pas résolu ce problème technique objectif à l’aide de ses connaissances générales de manière à parvenir à l’objet de la revendication n°1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 31 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [172] Quant au document D9, ce dernier n’appartient pas au domaine de la désalcalinisation des faces intérieures de récipients en verre mais à celui du revêtement anti-adhérent de faces intérieures de récipients. En effet, le document D9 indique expressément (D9 : p.1, l.4-6 et l.15-16) que son invention concerne un procédé et un dispositif de revêtement d’une paroi interne d’un récipient pour faciliter l’élimination d’un produit liquide et/ou visqueux qu’il contient et que la tâche technique à la base de ladite invention est d’accélérer le traitement de revêtement des récipients. Le document D9 entend par « matériau de revêtement anti- adhérent », un matériau qui a une action anti-adhérente sur le produit introduit dans le récipient minimisant son adhérence aux parois du récipient, ledit matériau de revêtement comprenant une huile alimentaire ou une peinture, ce film superficiel pouvant être liquide ou solide (dans ce dernier cas son chauffage peut également être assuré). Le matériau de revêtement recouvre ainsi les surfaces internes du récipient et ne modifie aucunement la composition dudit récipient.
[173] Le revêtement de faces intérieures de récipients proposé par le document D9 est un procédé appliqué à des récipients utilisés dans le domaine de l’agroalimentaire, voire des détergents. Des procédés de revêtement de faces intérieures de récipients peuvent aussi se retrouver dans le domaine des emballages pharmaceutiques (D15, D16). En tout état de cause, ces procédés ont principalement pour but de faciliter le retrait d’un liquide ou d’un produit visqueux desdits récipients (D9 : p.2, l.4-14).
[174] Un traitement de désalcalinisation consiste à extraire, sur une profondeur de plusieurs dizaines de nanomètres, les ions alcalins, en particulier les ions sodium, présents au voisinage de la surface de la paroi intérieure du récipient, et à les évacuer, de sorte à éviter autant que possible l’élution des ions alcalins dans le produit contenu par le récipient au fil du temps. Cette modification de la composition de surface du récipient en verre a pour but de prévenir toute interaction préjudiciable entre une espèce issue du verre formant le récipient et le produit que ce dernier contient ([0002] du brevet contesté). [175] En outre, la désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre est un procédé nécessitant la mise en œuvre de températures importantes alors que le revêtement décrit dans le document D9 de faces intérieures de récipients, non nécessairement en verre par ailleurs (D9 : p.5, l.11-12), ne nécessite pas la mise en œuvre de telles températures. Le document D9 évoque bien la possibilité de prévoir une étape de chauffage du récipient avant l’introduction de la matière de revêtement dans le récipient (D9 : p.6, l.12-13). Cependant, cette étape est facultative et le rôle exact de ce préchauffage reste indéterminé dans la mesure où aucun des autres passages du document D9 évoquant des étapes de chauffages (p.5, l.22-23 ; p.7, l.14-19) n’est formellement relié à l’étape optionnelle de préchauffage citée en p.6, l.12-13. Quoi qu’il en soit, il est raisonnable de comprendre de l’enseignement global du document D9 que les températures mises en œuvre sont significativement plus basses que celles mises en œuvre lors d’un procédé de désalcalinisation. [176] Il résulte de tout ce qui précède que le document D9 appartient à un domaine technique différent de celui de la présente invention.
[177] Bien que l’enseignement général du brevet tel que délivré et celui du document D9 cherchent tous deux à projeter un liquide sur les parois interne d’un récipient et tendent à vouloir améliorer les cadences de traitement, les buts à atteindre et les problèmes inhérents à chaque invention ainsi que les contraintes et les concepts fonctionnels des domaines Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 32 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 techniques semblent manifestement trop éloignés les uns des autres. En conséquence, le document D9 ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un domaine technique voisin à celui de l’invention auquel la personne du métier, technicien ou technicienne spécialiste de la désalcalinisation des récipients en verre, aurait pu avoir accès. [178] Les observations de l’opposant n’ont pas emporté la conviction de la commission en ce que les raisonnements développés, du fait de la connaissance de l’invention revendiquée, s’apparentent à une analyse d’activité inventive a posteriori. [179] Ainsi, en partant du document D4, la personne du métier, confrontée au problème technique objectif consistant à fournir un procédé de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées, n’aurait pas été amenée à consulter le document D9. [180] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D4, dont l’enseignement n’aurait pas été combiné avec celui du document D9 par la personne du métier.
Le document D4 pris en combinaison avec le document D8 Arguments des parties [181] L’opposant estime que la personne du métier aurait été incitée à considérer l’enseignement du document D8 dans la mesure où ce document porte sur le domaine de la pulvérisation de fluide à l’intérieur d’un corps creux et aborde en particulier le domaine des emballages pharmaceutiques. Ce document cherche en outre à éviter que le fluide de silicone ne soit pulvérisé à l’extérieur du corps creux, et que les corps creux soient endommagés lors du processus, par exemple lors de l’introduction de la buse dans le corps creux (D8 : [0005]). [182] Selon l’opposant, le document D8 décrit une méthode de pulvérisation d’un liquide permettant d’appliquer le liquide de façon homogène sur toute la surface intérieure d’un corps creux (D8 : [0019], [0051]) le liquide étant pulvérisé dans un corps creux au moyen d’une buse, le corps creux étant transporté en position verticale sous la buse de pulvérisation et étant positionné de manière centrée avec l’ouverture orientée vers le haut sous la buse de pulvérisation (D8 : [0008]), la buse étant à distance de l’ouverture et pulvérisant selon un cône adapté à l’ouverture du corps creux (D8 : [0014] ; figure 3). [183] Ainsi, pour des raisons analogues à celles développées en regard du document D4 pris en combinaison avec le document D9, l’opposant considère que la revendication n°1 n’implique pas d’activité inventive en regard du document D4 pris en combinaison avec le document D8 (cf. notamment alinéas [133] à [135] et [142] à [151] de la décision). [184] De son côté le titulaire affirme que la personne du métier faisant face au problème technique objectif consistant à modifier le procédé du document D4 pour désalcaliniser à cadence plus élevée quelle que soit la taille du flacon de manière plus efficace, propre et économique tout en limitant l’endommagement de la tête d’injection (cf. alinéa [155] de la décision) ne se serait jamais intéressée au document D8. En effet, de manière similaire Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 33 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 au document D9 (cf. alinéa [159] de la décision), le document D8 ne s’intéresse pas à la désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre mais au siliconage de la face intérieure de corps creux, pour former une couche de glissement en silicone sur ladite face intérieure en vue de faciliter le coulissement d’un piston dans le corps creux ou encore de faciliter le vidage du corps creux (cf. D8, paragraphe [0004]). Il ajoute que le document D8 ne divulgue pas un procédé comprenant les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.3.B (le liquide pulvérisé n’étant pas un liquide traitement),1.4.B et 1.4.C (les récipients traités sont ouverts des deux côtés, il y a nécessairement des pertes, et in fine le document D8 envisage sans difficulté la mise en œuvre d’un excès de fluide de silicone. D8 : [0013]). [185] Le titulaire précise en outre que, dans le cas impossible où la personne du métier partant du document D4 consulterait le document D8, rien ne l’inciterait à extraire du document D8 la caractéristique 1.4.A dans la mesure où cette solution est retenue dans le document D8 non pas pour pouvoir améliorer les cadences de traitement mais bien pour parvenir à former un dépôt intégral et homogène de silicone sur la face interne du récipient, y compris au niveau du goulot (cf. paragraphes [0014] à [0015] de D8), ce qui n’a rien à voir avec le problème technique objectif précité. [186] Le titulaire affirme par conséquent que le document D8 a été identifié par l’opposant sur la seule base de sa connaissance préalable de l’invention revendiquée, de sorte que la prise en compte de cet enseignement relève d’une analyse a posteriori de l’invention. [187] Le titulaire conclut alors que le procédé objet de la revendication indépendante n°1 du brevet contesté implique une activité inventive vis-à-vis du document D4 pris en combinaison avec le document D8. Appréciation [188] Comme spécifié aux alinéas [093], [094] et [162] à [166] de la décision, le document D4 divulgue un procédé de désalcalinisation d’un récipient en verre mettant en œuvre les caractéristiques 1.1 et 1.3.B de la revendication n°1 ainsi qu’implicitement un chauffage à une température permettant la réaction de désalcalinisation du récipient. Partant du document D4, le problème technique objectif peut être formulé selon deux problèmes techniques objectifs partiels : • Fourniture d’un procédé de désalcalinisation de la surface intérieure d’un récipient en verre alternatif (problème technique objectif partiel n°1) ; et • Fourniture d’un procédé de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées (problème technique objectif partiel n°2). Concernant le problème technique objectif partiel n°1 : [189] Pour des raisons similaires à celles développées aux alinéas [167] à [169] de la décision, il apparaît que la personne du métier aurait résolu de manière évidente le problème technique objectif partiel n°1 à l’aide de l’enseignement du document D4 et de ses connaissances générales. Concernant le problème technique objectif partiel n°2 : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 34 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [190] Le document D8 n’appartient pas au domaine de la désalcalinisation des faces intérieures de récipients en verre mais à celui du siliconage de faces intérieures de récipients. En effet, le document D8 indique expressément (D8 : [0001], [0004], [0006]) que l’invention concerne un procédé de siliconage et un dispositif de revêtement de la surface interne de récipients creux cylindriques qui permettent de créer une fine couche de glissement en silicone dans le récipient. Le document D8 vise à fournir un procédé permettant de réaliser rapidement et de manière fiable le revêtement des surfaces internes desdits récipients par du silicone, la composition des récipients n’étant aucunement modifiée lors de ce traitement de revêtement. [191] Le procédé de siliconage de faces intérieures de récipients proposé par le document D8 est certes un procédé appliqué à des emballages primaires à usage pharmaceutique (D8 : [0003]) mais a principalement pour but de faciliter le glissement d’un corps élastomère le long de faces intérieures siliconées (D8 : [0002]) et/ou d’améliorer la capacité de drainage de tels récipients (D8 : [0004]). [192] Comme précédemment indiqué, un traitement de désalcalinisation consiste à extraire, sur une profondeur de plusieurs dizaines de nanomètres, les ions alcalins, en particulier les ions sodium, présents au voisinage de la surface de la paroi intérieure du récipient, et à les évacuer, de sorte à éviter autant que possible l’élution des ions alcalins dans le produit contenu par le récipient au fil du temps. Cette modification de la composition de surface du récipient en verre a pour but de prévenir toute interaction préjudiciable entre une espèce issue du verre formant le récipient et le produit que ce dernier contient ([0002] du brevet contesté).
[193] En outre, la désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre est un procédé nécessitant la mise en œuvre de températures importantes alors que le siliconage de faces intérieures de récipients, décrit dans le document D8, ne nécessite pas la mise en œuvre de telles températures. Le document D8 évoque bien une étape de chauffage du récipient après l’introduction du silicone dans le récipient (D8 : [0024]). Cependant, cette étape de chauffage a pour seul but de fixer thermiquement la couche de silicone appliquée (D8 : [0024]), les récipients peuvent être en plastique (D8 : [0022]) et il ne semble pas possible d’affirmer avec certitude que les températures mises en œuvre lors de cette étape sont du même ordre de grandeur que celles mises en œuvre lors d’un procédé de désalcalinisation. [194] Il résulte de tout ce qui précède que le document D8 appartient à un domaine technique différent de celui de la présente invention.
[195] Par ailleurs, le problème technique que cherche à résoudre en premier lieu le brevet contesté est celui consistant à fournir un procédé de désalcalinisation qui permette de traiter de manière particulièrement efficace des récipients en verre de toute taille et contenance, et ce à des cadences très élevées (cf. [0005] du brevet contesté). Bien qu’il puisse être affirmé que le document D8 cherche à résoudre un problème technique consistant à fournir un procédé de siliconage rapide et fiable (D8 : [0005]), celui-ci cherche principalement à améliorer le procédé de siliconage de l’état de la technique selon lequel les corps creux à siliconer doivent être retournés avant le processus de pulvérisation (D8 : [0004]). Cet inconvénient initial que cherche à résoudre le document D8 ne se retrouve pas de manière similaire dans les procédés de désalcalinisation. La personne du métier, partant du document D4 et voulant résoudre le problème technique objectif cité ci-dessus, n’aurait trouvé aucune incitation à consulter le document D8 provenant d’un domaine technique Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 35 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 différent, ce dernier cherchant à résoudre un problème technique qui ne se pose aucunement lors d’un procédé de désalcalinisation selon le document D4. [196] L’enseignement général du brevet tel que délivré et le document D8 cherchent tous deux à projeter un liquide sur les parois internes d’un récipient et tendent à vouloir améliorer les cadences de traitement. Toutefois, les buts à atteindre ainsi que les contraintes et les concepts fonctionnels des domaines techniques semblent manifestement trop éloignés les uns des autres. En conséquence, le document D8 ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un domaine technique voisin à celui de l’invention auquel la personne du métier, technicien ou technicienne spécialiste de la désalcalinisation des récipients en verre, aurait pu avoir accès. [197] Les observations de l’opposant n’ont pas emporté la conviction de la commission et s’apparentent à une analyse d’activité inventive a posteriori du fait de la connaissance de l’invention revendiquée. [198] Ainsi, en partant du document D4 et confrontée au problème technique objectif précité, la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D8 et n’aurait donc pas abouti à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. [199] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D4, dont l’enseignement n’aurait pas été combiné avec celui du document D8 par la personne du métier.
Le document D7 pris isolément ou en combinaison avec le document D1 ou D2 Arguments des parties [200] L’opposant considère que le document D7 divulgue les caractéristiques 1.1, 1.2, 1.3.A, 1.3.B (D7 : Exemple II, cl.4, l.44-61),1.4.B (D7 : Exemple II, cl.4, l.44-61 : « timed-spray ») et 1.4.C et ne divulgue pas la caractéristique 1.4.A. [201] Selon lui, le problème technique objectif partant du document D7 est alors de savoir comment positionner la tête d’injection par rapport au récipient pour pulvériser à l’intérieur de celui-ci. [202] L’opposant dispose en outre que les caractéristiques techniques distinctives entre l’objet de la revendication n°1 et le document D7 n’ont pas pour effet technique d’améliorer les cadences de traitement dans la mesure où dans le procédé selon le document D7 les récipients sont traités directement en sortie de machine de formage, ce qui constitue, que ce soit dans le brevet contesté ou dans le document D7, la caractéristique principale ayant pour effet d’améliorer les cadences de traitement. En outre, il relève que l’objet de la revendication n°1 du brevet contesté n’exclut pas que le récipient soit retenu par un bras extracteur (« take-out arm ») similaire à celui utilisé dans le document D7. [203] Concernant la caractéristique 1.4.A, l’opposant estime tout d’abord qu’il est à la portée de la personne du métier de positionner la tête d’injection à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier dans la mesure où celle-ci n’a de choix qu’entre deux options de positionnement de la tête d’injection : soit en dehors du récipient, soit dedans. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 36 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 L’opposant ajoute que les avantages obtenus en plaçant la tête d’injection en dehors du récipient, notamment vis-à-vis des contraintes thermiques, sont évidents pour la personne du métier. [204] Ensuite, l’opposant affirme que la personne du métier cherchant une méthode d’injection de liquide dans un récipient aurait été incitée à consulter le document D1, qui appartient au même domaine technique de désalcalinisation de surfaces internes de récipients en verre comportant une ouverture étroite. L’opposant relève alors que le document D1 divulgue la caractéristique 1.4.A puisque celui-ci suggère l’introduction du liquide au moyen d’une buse disposée en regard d’une ouverture étroite de récipients et positionnée à une distance de plusieurs millimètres de cette ouverture (col. 3, lignes 73-75, figure 1, références 22 et 14) et propose une solution permettant une pulvérisation fine (D1 : « fine spray ») d’un liquide dans un récipient (D1 : col. 3, ligne 73- col. 4, ligne 3). [205] Par ailleurs, l’opposant insiste sur la signification de l’expression « pulvérisation fine » (D1 : cl.4, l.3 : « fine spray ») et affirme qu’une telle expression indique bien à la personne du métier que la pulvérisation est réalisée selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture pour que l’intégralité de la dose se retrouve à l’intérieur de la cavité et que cela permet de minimiser les pertes de liquide de traitement. Pour appuyer cette interprétation, il indique que les têtes d’injection utilisées dans le document D1 sont des aiguilles (D1 : cl.4, l.2 : « needle ») et qu’une pulvérisation d’un liquide par une aiguille résulte nécessairement en un jet droit. L’opposant en conclut que l’opération d’injection selon le document D1 met aussi en œuvre la caractéristique 1.4.C. Au demeurant, quelle que soit la forme exacte du cône de projection, l’opposant affirme qu’il resterait à la portée de la personne du métier de positionner la buse de manière à ce que l’intégralité de la dose de liquide injectée parvienne à l’intérieur du récipient. [206] Il conclut en affirmant que, partant du document D7 et au regard de l’enseignement du document D1, la personne du métier aurait abouti à l’objet de la revendication n°1 sans faire preuve d’activité inventive. [207] L’opposant affirme enfin qu’une argumentation similaire peut être faite en partant du document D7 combiné avec le document D2 (col. 2, lignes 1-3, et figure 3). [208] Le titulaire indique que le document D7 ne divulgue pas les caractéristiques 1.4.A et 1.4.C. En outre, selon lui, partant du document D7, le problème technique objectif à résoudre est identique à celui développé à partir du document D4, c’est-à-dire savoir comment modifier le procédé du document D7 pour désalcaliniser à cadence plus élevée quelle que soit la taille du flacon de manière plus efficace propre et économique tout en limitant l’endommagement de la tête d’injection (cf. alinéas [154] et [155] de la décision). [209] Il affirme que la personne du métier partant de l’enseignement du document D7 ne se serait jamais intéressée au document D1 dans la mesure où ce dernier ne traite pas du problème technique objectif précité. Le titulaire estime en outre que le fait dans le document D1 que la substance de traitement injectée par les dispositifs divulgués soit un gaz dissuade la personne du métier de les prendre en considération ou, si elle les considère, l’oblige à adapter le procédé selon le document D7 afin de projeter du gaz. Or il affirme que la personne du métier partant du document D7 n’utiliserait pas de gaz dans la mesure où le document D7 exprime un fort préjugé à l’encontre de l’emploi de dioxyde de soufre gazeux (cf. col. 2, lignes 20 à 32) tel que décrit dans le document D1. Selon le titulaire, le fait que Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 37 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 l’opposant prenne en compte uniquement des morceaux choisis du document D1 allant dans son sens relève d’une approche a posteriori. [210] Le titulaire relève par ailleurs que le document D1 ne divulgue pas les caractéristiques 1.2, 1.3.A, et 1.3.B du brevet contesté. [211] Concernant la caractéristique 1.4.A, le titulaire affirme que le document D1 ne contient aucune incitation pour la personne du métier à extraire spécifiquement cette caractéristique du document D1. Il affirme que le document D1 n’apporte aucune information quant à un avantage particulier qu’il pourrait y avoir à recourir à des buses agencées hors des ampoules et à distance de l’ouverture de ces dernières, plutôt qu’agencées à l’intérieur desdites ampoules, en particulier en matière de capacité à désalcaliniser à des cadences plus élevées des récipients en verre de toutes tailles et contenances. [212] Concernant la caractéristique 1.4.C, le titulaire affirme que le document D1 ne contient aucun enseignement littéral quant à la génération par la buse 22 d’un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture de l’ampoule pour que sensiblement l’intégralité d’une dose prédéterminée de liquide de traitement se retrouve à l’intérieur de la cavité de l’ampoule. Quant à l’expression « pulvérisation fine », le titulaire estime que le mot « fine » dans cette expression fait référence à la taille des gouttelettes pulvérisées et non au jet pulvérisé et cite à l’appui de cette interprétation le passage du document D1 en cl.2, l.49 où il est question de « pulvérisation d’eau finement atomisée » (« finely atomized spray of water »), le mot « finement » s’appliquant ici aux gouttelettes. Il affirme donc que l’expression « pulvérisation fine » ne permet pas de conclure que le document D1 divulgue la caractéristique 1.4.C. Le titulaire fait enfin remarquer que la « pulvérisation fine » dont il est question ici n’est pas la pulvérisation d’un liquide de traitement mais seulement la pulvérisation d’eau. Il affirme alors que considérer que la personne du métier irait se renseigner sur la manière dont le document D1 pulvérise de l’eau, qui n’est pas la substance de traitement, sous le simple prétexte que c’est un liquide relève d’une approche a posteriori. Le titulaire relève en outre que le document D1 enseigne que les buses sont espacées d’environ six à huit pouces pour permettre au dioxyde de soufre gazeux (SO2, distribué par la buse 21) présent sur les surfaces externes des ampoules de se dissiper avant l’exposition au spray oxydant (distribué par la buse 22) (cf. col. 4, lignes 4 à 7 ; cf. également col. 2, lignes 65 à 68 : « introduction of a portion of the gas stream »). Cela signifie, selon lui, que la buse 22, comme la buse 21, émet un cône de projection plus large que l’ouverture des ampoules, et qu’il est alors nécessaire de s’assurer qu’il n’y ait plus de dioxyde de soufre gazeux sur les surfaces externes des ampoules avant que la buse 22 ne projette elle-même une partie du mélange d’eau et d’agent oxydant sur lesdites surfaces externes des ampoules. Par ailleurs, le titulaire affirme que la pulvérisation d’une substance par une buse en forme d’aiguille peut résulter en autre chose qu’un jet droit, peut notamment prendre la forme d’un brouillard atomisé, et qu’aucun élément dans le document D1 ne permet d’affirmer que la pulvérisation se fait effectivement sous la forme de tels jets droits. [213] Ainsi, le titulaire indique que la personne du métier n’aurait pas trouvé dans les documents D7 et D1 un enseignement, ni aucune incitation objective, qui l’aurait conduite de manière évidente à modifier le procédé du document D7 pour arriver au procédé selon l’invention. Le titulaire réaffirme en outre que l’argument de l’opposant selon lequel l’objet de la Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 38 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 revendication n°1 est à la portée de la personne du métier partant du document D7 est inopérant dans la mesure où la question à se poser lors de l’étude de l’activité inventive est celle de l’incitation et non celle de savoir si la personne du métier aurait été en mesure de parvenir à l’objet de la revendication n°1. [214] Il conclut alors que le procédé objet de la revendication indépendante n°1 du brevet contesté implique une activité inventive vis-à-vis du document D7 pris en combinaison avec le document D1. [215] En ce qui concerne la combinaison des documents D7 et D2, le titulaire relève que le document D2 ne divulgue pas les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.3.B, 1.4.B et 1.4.C du brevet contesté. [216] Par ailleurs, le titulaire affirme que la personne du métier partant de l’enseignement du document D7 ne se serait jamais intéressée au document D2, dans la mesure notamment où le document D2 ne traite pas du problème technique objectif précité et que, au contraire, la personne du métier se serait même manifestement détournée du document D2, puisque le document D7 exprime un fort préjugé à l’encontre de l’emploi de dioxyde de soufre gazeux (cf. col. 2, lignes 20 à 32) tel que décrit dans le document D2. [217] Ainsi, le titulaire indique que, même à supposer que la personne du métier se serait intéressée au document D2, la personne du métier n’aurait trouvé dans les documents D7 et D2 aucun enseignement, ni même aucune incitation objective, qui l’aurait conduite de manière évidente à modifier le procédé du document D7 pour arriver au procédé selon l’invention. [218] Le titulaire conclut alors que le procédé objet de la revendication indépendante n°1 du brevet contesté implique une activité inventive vis-à-vis du document D7 pris en combinaison avec le document D2. Appréciation [219] Le document D7 divulgue un procédé de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre laquelle paroi délimite une cavité d’accueil pour un produit et une ouverture donnant accès à ladite cavité d’accueil (D7 : cl.1, l.13-18), ledit procédé comprenant une étape de fourniture d’un récipient en verre dont la face intérieure de la paroi est à une température comprise entre 350°C et 700°C ; et une étape d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil, alors que ladite face intérieure est à une température comprise entre 350°C et 700°C, d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure de la paroi du récipient pour provoquer une désalcalinisation du verre (D7 : cl.4, l.44-62 ; Example II : « The interior temperature of the container was determined to be approximately 650°C at the time of the spray application ») ; ladite étape d’introduction comprenant au moins une opération d’injection, d’une dose prédéterminée dudit liquide de traitement (D7 : cl.4, l.44-62 ; Example II). [220] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D7 en ce que : • L’opération d’injection est réalisée à l’aide d’une tête d’injection disposée à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier [Caractéristique 1.4.A]. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 39 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 • L’opération d’injection est réalisée selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture du récipient pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient [caractéristique 1.4.C]. [221] Les caractéristiques distinctives 1.4.A et 1.4.C concourent au même effet technique consistant en une amélioration de la cadence de désalcalinisation de l’intérieur des récipients en verre tout en limitant la dispersion de substance hors du récipient à traiter (cf. [0024] et [0025] du brevet tel que délivré) [222] Partant du document D7, le problème technique objectif peut donc être formulé comme étant la fourniture d’un procédé de désalcalinisation de la surface intérieure d’un récipient en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées. [223] Les documents D1 et D2 divulguent chacun un procédé de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre, laquelle paroi délimite une cavité d’accueil pour un produit et une ouverture donnant accès à ladite cavité d’accueil, ledit procédé comprenant une étape de fourniture d’un récipient en verre dont la face intérieure de la paroi est à une température élevée (D1 : cl.2, l.62-63 ; D2 : cl.2, l.45) ; une étape d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil d’un fluide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure de la paroi du récipient pour provoquer une désalcalinisation du verre, ladite étape d’introduction comprenant au moins une opération d’injection, à l’aide d’une tête d’injection disposée à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier (D1 : cl.3, l.73-75 ; D2 : Fig.1, Fig. 3). [224] Le document D1 divulgue en outre l’injection d’une dose prédéterminée dudit fluide (cl.3, l.8-10 et l.36-40). [225] Le document D1 ne divulgue pas que l’opération d’injection est réalisée selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture du récipient pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient [Caractéristique 1.4.C]. En effet, le document D1 dispose que les buses d’injection sont espacées de manière à permettre au dioxyde de soufre présent sur les surfaces externes des récipients de se dissiper avant d’être exposé à la pulvérisation de l’oxydant (D1 : cl.4, l.4-7). Le document D1 enseigne donc qu’une partie du fluide de traitement se retrouve à l’extérieur du récipient. [226] Le document D2 ne divulgue pas l’injection d’une dose prédéterminée de fluide de traitement [Caractéristique 1.4.B] et que l’opération d’injection est réalisée selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture du récipient pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient [Caractéristique 1.4.C]. En effet, le document D2 dispose que le dioxyde de soufre est pulvérisé en continu (D2 : cl.6, l.18-19), et s’attend donc à ce qu’une partie du fluide de traitement se retrouve à l’extérieur du récipient. [227] Les documents D1 et D2 ne décrivant notamment pas la caractéristique 1.4.C, leur combinaison avec le document D7 ne permettrait pas à la personne du métier confrontée Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 40 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 au problème technique objectif précité d’aboutir à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. [228] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D7 en combinaison avec le document D1 ou le document D2.
Le document D7 pris en combinaison avec le document D9 Arguments des parties [229] L’opposant considère que le document D7 divulgue les caractéristiques 1.1, 1.2, 1.3.A, 1.3.B (D7 : Exemple II, cl.4, l.44-61) et 1.4.B (D7 : Exemple II, cl.4, l.44-61 : « timed-spray ») et ne divulgue pas les caractéristiques 1.4.A et 1.4.C. [230] Selon lui, l’effet technique induit par ces différences est d’éviter la dispersion de substance hors du récipient à traiter tout en conservant une cadence élevée (cf. [0025] du brevet contesté tel que délivré). Le problème technique objectif partant du document D7 est alors de savoir comment injecter le liquide dans le récipient rapidement et en évitant les pertes. [231] L’opposant renvoie ensuite à ses arguments développés lors de la combinaison du document D4 avec le document D9 (cf. alinéas [142] à [151] de la décision) et affirme que le document D9 répond à ce problème technique et que la personne du métier aurait été incitée à consulter ce document. [232] En ce sens, l’opposant souligne que le document D7 précise que le « matériau contenant du soufre et de l’oxygène peut être appliqué via une solution de pulvérisation et des solutions concentrées qui tendent à former un revêtement collant (« cling coating ») » (D7 : colonne 3 lignes 70-75). Il en conclut que la personne du métier, cherchant une solution au problème technique objectif concernant l’application du produit de traitement dans des récipients aurait été particulièrement incitée à regarder les documents portant sur l’application des revêtements sur des parois internes de récipients, le document D7 précisant explicitement que le produit de traitement peut être assimilé à un produit de revêtement (« coating »). [233] L’opposant conclut que, pour les mêmes raisons que développées précédemment (cf. alinéas [142] à [151] de la décision), la personne du métier aurait été incitée à combiner l’enseignement du document D7 avec celui du document D9 et serait alors parvenue à l’objet de la revendication n°1 sans faire preuve d’activité inventive. [234] Le titulaire indique que le document D7 ne divulgue pas les caractéristiques 1.4.A et 1.4.C. [235] Cependant, selon lui, partant du document D7, le problème technique objectif à résoudre est celui de savoir comment modifier le procédé du document D7 pour désalcaliniser de manière plus efficace, et à des cadences plus élevées, des récipients en verre de toutes tailles et contenances (cf. [0024] et [0025] du brevet contesté). [236] Faisant face à ce problème technique objectif, le titulaire affirme que la personne du métier ne se serait jamais intéressée au document D9. En effet, comme précédemment évoqué (cf. alinéas [159] et [160] de la décision), le titulaire réaffirme que D9 ne s’intéresse pas à Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 41 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 une problématique d’efficacité de la désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre, puisqu’il s’intéresse en réalité à accélérer l’enduction d’une paroi interne d’un récipient pour faciliter l’évacuation d’un produit liquide et/ou visqueux contenu dans celui-ci (D9 : p.1) ; et que le document D9 ne divulgue aucune des caractéristiques 1.1, 1.2, 1.3.A, 1.3.B, 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C et ne contient aucune incitation objective à mettre en œuvre ces caractéristiques. [237] Concernant l’argument de l’opposant selon lequel le document D7 précise que le produit de traitement peut être assimilé à un produit de revêtement (« coating »), le titulaire répond en affirmant que ce passage du document D7 ne constitue absolument pas une incitation pour la personne du métier à s’intéresser au domaine du revêtement de surface du verre, et en particulier au document D9. Le titulaire dispose en effet que le procédé selon le document D7 ne concerne pas un traitement de surface visant à former une couche de revêtement sur le verre et que le passage du document D7 cité par l’opposant enseigne uniquement qu’il n’est pas gênant de mettre en œuvre des solutions concentrées qui ont tendance à former un revêtement collant, dans la mesure où les sels produits par la réaction à chaud sont hautement solubles dans l’eau, de sorte donc que la surface traitée pourra aisément en être débarrassée par un lavage à l’eau et qu’il n’y aura donc pas de revêtement résiduel. [238] Ainsi, le titulaire réaffirme que, même à supposer que la personne du métier se serait intéressée au document D9 en vue de résoudre le problème technique objectif précité, elle n’aurait trouvé dans les documents D7 et D9 aucun enseignement, ni même aucune incitation objective, qui l’aurait conduite de manière évidente à modifier le procédé du document D7 pour arriver au procédé selon l’invention. [239] Le titulaire conclut que le procédé objet de la revendication indépendante n°1 du brevet contesté implique une activité inventive vis-à-vis du document D7 pris en combinaison avec le document D9. Appréciation [240] De manière similaire à ce qui a été présenté aux alinéas [219] à [222] de la décision, la revendication n°1 diffère du document D7 de par ses caractéristiques 1.4.A et 1.4.C et, en partant du document D7, le problème technique objectif peut être formulé comme étant la fourniture d’un procédé de désalcalinisation de la surface intérieure d’un récipient en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées. [241] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [172] à [179] ci-dessus, en partant du document D7 et confrontée au problème technique objectif, la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D9 et n’aurait donc pas abouti à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. [242] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D7, dont l’enseignement n’aurait pas été combiné avec celui du document D9 par la personne du métier. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 42 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025
Le document D7 pris en combinaison avec le document D8 Arguments des parties [243] Comme évoqué aux alinéas [200] à [201] et [229] à [230] de la décision, l’opposant considère que le document D7 ne divulgue pas les caractéristiques 1.4.A et 1.4.C et que le problème technique objectif partant du document D7 est de savoir comment injecter le liquide dans le récipient rapidement et en évitant les pertes. [244] L’opposant reconnaît que le document D8 ne traite pas spécifiquement de la désalcalinisation. Cependant, selon lui, le document D8 fait partie du domaine technique général des procédés de traitement des récipients en verre, notamment des surfaces intérieures des récipients en verre (D8 : [0001] à [0004] ; [0022]), et notamment pour des récipients pharmaceutiques (D8 : [0002]). Ainsi, selon l’opposant, le document D8 appartient au même domaine technique général que le document D7 (des procédés de traitements de surfaces intérieures de récipients, notamment pour des récipients pharmaceutiques, notamment en verre) ou a minima à un domaine voisin, comme cela apparaît notamment au regard des connaissances générales de la personne du métier illustrées par les documents D11-Complément et D15 (D15 : Section 6, p.149). [245] L’opposant affirme donc que la personne du métier, partant du document D7 et cherchant à résoudre le problème technique objectif d’application d’un produit de traitement de la surface interne d’un récipient tout en limitant les pertes en produit, aurait été incitée à consulter le document D8. [246] Or, l’opposant indique que le document D8 suggère une réponse au problème technique objectif précité (D8 : [0005]-[0006]). En effet, selon l’opposant, le document D8 décrit une méthode de pulvérisation d’un liquide permettant d’appliquer le liquide de façon homogène sur toute la surface intérieure d’un corps creux (D8 : [0019], [0051]) le liquide étant pulvérisé dans un corps creux au moyen d’une buse, le corps creux étant transporté en position verticale sous la buse de pulvérisation et étant positionné de manière centrée avec l’ouverture orientée vers le haut sous la buse de pulvérisation (D8 : [0008]), la buse étant à distance de l’ouverture et pulvérisant selon un cône adapté à l’ouverture du corps creux (D8 : [0014] ; figure 3). L’opposant en déduit que la personne du métier aurait considéré le transport du récipient sous une buse de pulvérisation, la buse de pulvérisation pulvérisant le liquide de traitement sur les surfaces intérieures du récipient, en étant à distance du récipient. [247] L’opposant conclut que, partant du document D7 et au regard de l’enseignement du document D8, la personne du métier aurait ainsi abouti à l’objet de la revendication n°1 sans faire preuve d’activité inventive et que l’objet de la revendication n°1 n’est donc pas inventif au vu du document D7 combiné avec le document D8. [248] Selon le titulaire, partant du document D7, le problème technique objectif à résoudre est de savoir comment modifier le procédé de D7 pour désalcaliniser de manière plus efficace, et à des cadences plus élevées, des récipients en verre de toutes tailles et contenances (cf. [0024] et [0025] du brevet contesté et alinéas [234] et [235] de la décision). [249] Ensuite, le titulaire indique que le document D8 décrit un procédé et dispositif de siliconage de la face intérieure de corps creux, pour former une couche de glissement en silicone sur Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 43 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 ladite face intérieure en vue de faciliter le coulissement d’un piston dans le corps creux ou encore de faciliter le vidage du corps creux (D8 : [0004]), ce qui n’a, selon lui, rien à voir avec un traitement de désalcalinisation du verre, et donc avec le domaine et le problème technique concernés par l’invention revendiquée. [250] Par ailleurs, pour répondre aux arguments de l’opposant et pour les seuls besoins de l’argumentation, le titulaire suppose que la personne du métier aurait connaissance, de manière générale, de traitements de revêtement de la surface de récipient en verre. Alors dans ce cas, selon lui, il est évident que, cherchant à améliorer le traitement de désalcalinisation du document D7, la personne du métier ne s’intéresserait pas à un document tel que le document D8 qui propose un procédé et dispositif de siliconage de la face intérieure de corps creux, pour former une couche de glissement en silicone sur ladite face intérieure en vue de faciliter le coulissement d’un piston dans le corps creux ou encore de faciliter le vidage du corps creux. [251] De la même manière que pour le document D9, le titulaire estime que le document D8 a été identifié par l’opposant sur la seule base de sa connaissance préalable de l’invention revendiquée, de sorte que la prise en compte de l’enseignement du document D8 relève d’une analyse a posteriori de l’invention. [252] Le titulaire ajoute que le document D8 ne divulgue pas les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.3B, 1.4.B et 1.4.C (les récipients traités sont ouverts des deux côtés, il y a nécessairement des pertes, et in fine le document D8 envisage sans difficulté la mise en œuvre d’un excès de fluide de silicone. D8 : [0013]). [253] Concernant la caractéristique 1.4.A, le titulaire affirme que le document D8 ne contient aucun enseignement relatif à un quelconque intérêt à agencer la tête d’injection à distance de l’ouverture du récipient plutôt que par exemple, avec son extrémité inscrite dans le plan d’ouverture dudit récipient ou encore positionnée à l’intérieur dudit récipient, en matière de capacité à traiter des récipients de toute taille et contenance à des cadences élevées. Selon le titulaire, le document D8 se limite à indiquer qu’un agencement posé vertical debout des récipients à traiter et une pulvérisation par le haut au moyen d’une buse de pulvérisation d’un brouillard de fluide de silicone permet de traiter rapidement des récipients en évitant de les endommager, puisqu’il n’est pas nécessaire de les soulever (mise en « position aérienne ») et de les retourner au préalable (cf. paragraphes [0008] à [0010] notamment), ce qui est l’objectif visé par le document D8. Dans cette optique, le titulaire note que le document D7 décrit un montage d’une tête d’injection sur le bras d’extracteur (« take out arm »), de la machine de formage dont est issu le récipient à traiter (cf. Example II en col. 4), de sorte que, lors de l’opération d’injection, le récipient est saisi au niveau d’un moule finisseur, puis soulevé, mais pas retourné. Selon le titulaire, la personne du métier aurait compris du document D7 que cela permet de traiter le récipient en même temps que ce dernier est déchargé hors de la machine de formage, ce qui permet en tant que tel un gain de temps et que, dès lors, la personne du métier ne trouverait aucun intérêt particulier à l’enseignement du document D8, et ne serait pas incitée à modifier la configuration du document D7 pour adopter celle proposée dans le document D8. Le titulaire rajoute que, dans le document D8, le réglage d’une distance A entre l’extrémité de la buse de pulvérisation et l’ouverture du récipient n’est pas lié à une question de cadence de traitement, mais lié à la question de parvenir à former un dépôt intégral et homogène de silicone sur la face interne du récipient, y compris au niveau du goulot (cf. paragraphes Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 44 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [0014] à [0015] de D8), ce qui n’a, selon le titulaire, rien à voir avec le problème technique objectif précité. [254] Ainsi, le titulaire affirme que, la personne du métier ne se serait jamais intéressée à l’enseignement du document D8 en vue de résoudre le problème technique objectif précité en partant du document D7 et que, même à supposer que la personne du métier se serait intéressée au document D8, cette dernière n’aurait trouvé dans les documents D7 et D8 aucun enseignement, ni même aucune incitation objective, qui l’aurait conduite de manière évidente à mettre en œuvre une tête d’injection telle que revendiquée et à parvenir ainsi à l’invention. [255] Le titulaire conclut alors que le procédé objet de la revendication indépendante n°1 du brevet contesté implique une activité inventive vis-à-vis du document D7 pris en combinaison avec le document D8. Appréciation [256] De manière similaire à ce qui a été présenté aux alinéas [219] à [222] de la décision, la revendication n°1 diffère du document D7 par ses caractéristiques 1.4.A et 1.4.C et, en partant du document D7, le problème technique objectif peut être formulé comme étant la fourniture d’un procédé de désalcalinisation de la surface intérieure d’un récipient en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées. [257] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [190] à [197] ci-dessus, en partant du document D7 et confrontée au problème technique objectif, la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D8 et n’aurait donc pas abouti à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. [258] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D7, dont l’enseignement n’aurait pas été combiné avec celui du document D8 par la personne du métier.
Le document D3 pris en combinaison avec le document D9 Arguments des parties [259] L’opposant considère que le document D3 ne divulgue pas les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C. [260] Selon l’opposant, les caractéristiques 1.2 et 1.3.A n’apportent aucun effet technique particulier et sont évidentes pour la personne du métier pour les mêmes raisons que celles développées aux alinéas [137] et [138] ci-dessus, et l’effet technique lié aux caractéristiques distinctives 1.4.A, 1.4.B, 1.4.C est une amélioration de la cadence de traitement du récipient tout en limitant la dispersion de substance hors du récipient (cf. [0024], [0025], et [0028] du brevet contesté). L’opposant formule donc le problème technique objectif de la façon suivante : partant du document D3 comment accélérer l’application du produit de traitement dans les récipients tout en limitant les pertes ? Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 45 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [261] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [142] à [151] de la décision, l’opposant affirme que la personne du métier cherchant une méthode d’injection d’un liquide dans un récipient en limitant les pertes aurait été incitée à combiner le document D3 avec le document D9 et serait alors parvenue à l’objet de la revendication n°1 sans faire preuve d’activité inventive. Il ajoute, vis-à-vis de la caractéristique 1.4.B, qu’il est bien connu qu’une dose minimale de produit de traitement doit être utilisée afin que la réaction ait lieu et qu’ainsi il est nécessaire que l’injection concerne une dose prédéterminée de produit de traitement, une dose permettant à la réaction d’avoir lieu. [262] Selon le titulaire, le document D3 ne divulgue pas les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.3. B,1.4. A, 1.4.B et 1.4.C. [263] Concernant les caractéristiques 1.3.B, 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C, il indique en particulier que le mode de réalisation décrit et illustré dans le document D3 concerne exclusivement la distribution d’une matière de traitement sous forme solide et que le document D3 ne divulgue pas un liquide de traitement. Ainsi, selon lui, le document D3 ne saurait décrire la mise en œuvre d’une tête d’injection disposée à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier, pour injecter une dose prédéterminée de liquide de traitement selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture du récipient pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient. En tout état de cause, le titulaire déclare que le document D3 ne contient absolument aucune information en matière de dimensionnement d’un cône de projection d’un jet pulvérisé d’une substance de traitement relativement à l’ouverture de récipients à traiter. [264] Selon le titulaire, le problème technique objectif à résoudre en partant du document D3 est alors de savoir comment modifier le procédé du document D3 pour obtenir un procédé qui permet de désalcaliniser de manière particulièrement efficace des récipients en verre de toute taille et contenance, et ce à des cadences très élevées. [265] Concernant l’argument de l’opposant vis-à-vis de la caractéristique 1.4.B, le titulaire répond que si une réaction d’une substance de traitement de désalcalinisation sous l’effet de la chaleur nécessite bien évidemment de mettre en œuvre une telle substance de traitement, cela ne signifie pas pour autant une injection d’une dose prédéterminée, c’est-à-dire définie à l’avance, d’un liquide de traitement contenant une telle substance de traitement. [266] Puis, pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [159] et [160] de la décision, le titulaire affirme que la personne du métier ne se serait jamais intéressée au document D9 et que, même à supposer qu’elle se serait intéressée au document D9 en vue de résoudre le problème technique objectif précité, elle n’aurait trouvé dans les documents D3 et D9 aucun enseignement, ni même aucune incitation objective, qui l’aurait conduite de manière évidente à modifier le procédé du document D3 pour arriver au procédé selon l’invention. [267] Le titulaire conclut que le procédé objet de la revendication indépendante n°1 du brevet contesté implique une activité inventive vis-à-vis du document D3 pris en combinaison avec le document D9. Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 46 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [268] Le document D3 divulgue un procédé de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre laquelle paroi délimite une cavité d’accueil pour un produit et une ouverture donnant accès à ladite cavité d’accueil (D3 : p.1, l.12-26, l.30-36, l.42), ledit procédé comprenant une étape de fourniture d’un récipient en verre dont la face intérieure de la paroi est chaude (D3 : p.2, l.14 : « Hot bottles ») ; et une étape d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil, alors que ladite face intérieure est chaude, d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure de la paroi du récipient pour provoquer une désalcalinisation du verre (D3 : p.1, l.60). [269] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D3 en ce que : • Il précise que la température de la face intérieure chaude de la paroi est comprise entre 350°C et 700°C [Caractéristiques 1.2 et 1.3.A]. • ladite étape d’introduction comprend au moins une opération d’injection, à l’aide d’une tête d’injection (11) disposée à distance de l’ouverture (4) du récipient (1) et en dehors de ce dernier [caractéristique 1.4.A], d’une dose prédéterminée dudit liquide de traitement [caractéristique 1.4.B] selon un cône (C) de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture (4) du récipient (1) pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité (3) du récipient (1) [caractéristique 1.4.C]. [270] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [164] et [165] de la décision, en partant du document D3, le problème technique objectif peut être formulé selon deux problèmes techniques objectifs partiels : • Fourniture d’un procédé alternatif de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre (problème technique objectif partiel n°1) ; et • Fourniture d’un procédé de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées (problème technique objectif partiel n°2). Concernant le problème technique objectif partiel n°1 : [271] Pour des raisons similaires à celles développées aux alinéas [167] à [169] de la décision, il apparaît que la personne du métier, aurait résolu de manière évidente le problème technique objectif partiel n°1 à l’aide de l’enseignement du document D3 et de ses connaissances générales. Concernant le problème technique objectif partiel n°2 : [272] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [172] à [179] ci-dessus, il est considéré que la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D9. [273] Ainsi, en partant du document D3 et confrontée au problème technique objectif partiel n°2, la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D9 et n’aurait donc pas abouti à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 47 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [274] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D3, dont l’enseignement n’aurait pas été combiné avec celui du document D9 par la personne du métier.
Le document D3 pris en combinaison avec le document D8 Arguments des parties [275] L’opposant affirme que, en développant des arguments similaires à ce qui est exposé aux alinéas [259] à [261] et [244] à [247] de la décision, l’objet de la revendication n°1 manque d’activité inventive au regard du document D3 combiné avec le document D8. [276] Il ajoute en ce sens que le document D8 précise explicitement la pulvérisation d’une certaine dose de produit par récipient, dépendant notamment du volume du récipient (D8 : [0012]), et que la personne du métier aurait été incitée à regarder cet enseignement du fait que le document D8 dimensionne les buses de pulvérisation en fonction du volume des récipients à traiter et du volume de produit à injecter (D8 : [0037]). [277] Le titulaire répond que, en développant des arguments similaires à ce qui est exposé aux alinéas [262] à [265] et [249] à [254] de la décision, l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive au regard du document D3 combiné avec le document D8. Appréciation [278] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [268] à [270] de la décision, la revendication n°1 diffère du document D3 de par les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C et, en partant du document D3, le problème technique objectif peut être formulé selon deux problèmes techniques objectifs partiels : • Fourniture d’un procédé alternatif de désalcanilisation de faces intérieures de récipients en verre (problème technique objectif partiel n°1); et • Fourniture d’un procédé de désalcanilisation de faces intérieures de récipients en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées (problème technique objectif partiel n°2). Concernant le problème technique objectif partiel n°1 : [279] Pour des raisons similaires à celles développées aux alinéas [167] à [169] de la décision, il apparaît que la personne du métier, aurait résolu de manière évidente le problème technique objectif partiel n°1 à l’aide de l’enseignement du document D3 et de ses connaissances générales. Concernant le problème technique objectif partiel n°2 : [280] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [190] à [197] ci-dessus, il est considéré que la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D8. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 48 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [281] Ainsi, en partant du document D3 et confrontée au problème technique objectif partiel n°2, la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D8 et n’aurait donc pas abouti à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. [282] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D3, dont l’enseignement n’aurait pas été combiné avec celui du document D8 par la personne du métier.
Le document D3 pris en combinaison avec le document D1 ou D2 Arguments des parties [283] L’opposant affirme que, en développant des arguments similaires à ce qui est exposé aux alinéas [259] à [261] et [204] à [207] de la décision, l’objet de la revendication n°1 manque d’activité inventive au regard du document D3 combiné avec le document D1 ou D2. [284] Le titulaire répond que, en développant des arguments similaires à ce qui est exposé aux alinéas [262] à [265] et [209] à [218] de la décision, l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive au regard du document D3 combiné avec le document D1 ou D2. Appréciation [285] Tel qu’évoqué aux alinéas [268] à [270] et [223] à [227] de la décision, la revendication n°1 diffère du document D3 de par les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C et les documents D1 et D2 ne décrivent notamment pas la caractéristique 1.4.C. La combinaison du document D3 avec le document D2 ou D1 ne permettrait pas à la personne du métier d’aboutir à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. [286] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D3 en combinaison avec le document D1 ou le document D2.
Le document D10 pris en combinaison avec le document D9 et le document D5 ou D6 Arguments des parties [287] L’opposant considère que le document D10 ne divulgue pas les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.4.A, 1.4.C et que le problème technique objectif partant du document D10 doit être formulé en deux problèmes techniques objectifs partiels qui seraient la recherche d’une alternative (vis-à-vis des caractéristiques 1.2 et 1.3.A) (problème technique objectif partiel n°1) et savoir comment accélérer l’application du produit de traitement dans les récipients tout en limitant les pertes (vis-à-vis des caractéristiques 1.4.A et 1.4.C) (problème technique objectif partiel n°2)(cf. alinéa [135] de la décision). [288] Concernant le problème technique objectif partiel n°1, l’opposant affirme que la désalcalinisation est classiquement réalisée sur la bande transporteuse en sortie de la machine de formage jusqu’à un four à recuire, où la température du verre est comprise Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 49 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 dans l’intervalle revendiqué et cite à l’appui de cette affirmation l’enseignement des documents D5 (D5 : p.7, l.26-30) et D6 (D6 : col.2, ligne 63 à col. 3, lignes 3 ; col. 4, lignes 66-68). L’opposant affirme alors que, au regard de l’enseignement des documents D5 ou D6, la personne du métier aurait été incitée à injecter le liquide à l’intérieur de la cavité d’accueil en sortie de la machine de formage alors que la face intérieure est à une température comprise entre 350°C et 700°C. [289] Concernant le problème technique objectif partiel n°2, l’opposant affirme que, partant du document D10 et au regard de l’enseignement du document D9, la personne du métier aurait résolu ce problème technique objectif partiel sans faire preuve d’activité inventive (cf alinéas [142] à [151] de la décision). [290] Le titulaire indique que le document D10 ne divulgue pas un procédé de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre, comprenant les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.4.A, et 1.4.C. [291] Le titulaire réfute que le problème technique objectif à résoudre en partant du document D10 pourrait être formulé sous la forme de problèmes partiels (cf. alinéas [154] et [155] de la décision). Selon lui, partant du document D10, le problème technique objectif à résoudre est de savoir comment modifier le procédé du document D10 pour désalcaliniser de manière plus efficace, et à des cadences plus élevées, des récipients en verre de toutes tailles et contenances. [292] Par ailleurs, pour répondre aux arguments de l’opposant et pour les seuls besoins de l’argumentation, le titulaire estime que, partant du document D10, la personne du métier ne se serait pas intéressée aux documents D5 ou D6, dans la mesure où ces documents ne décrivent pas clairement des traitements et substances de désalcalinisation, mais plutôt des traitements et substances alternatifs, gazeux, visant à améliorer la durabilité chimique de récipients. En outre, les documents D5 et D6 ne s’intéressent pas au problème technique objectif précité : le document D5 propose ainsi à ce titre un procédé de traitement qui ne conduit pas à une extraction des ions alcalins et son enseignement va à l’encontre de celui du document D10 ; et le document D6 propose la mise en œuvre d’un mélange de gaz de traitement inflammable pour générer un flash lumineux témoin détectable. [293] Le titulaire affirme ainsi que la personne du métier n’aurait pas été incitée à mettre en œuvre des températures telles que proposées dans les documents D5 ou D6, en lieu et place des températures comprises entre 800°C et 1 000°C enseignées par le document D10. [294] Par ailleurs, le titulaire dispose que ni le document D5 ni le document D6 ne contient la moindre information objective en matière d’avantage apporté par une introduction d’une substance de traitement liquide réactive à chaud directement dans un récipient chaud, plutôt que dans un récipient qui est postérieurement porté à température de réaction comme enseigné dans le document D10 qui aurait pu inciter la personne du métier à modifier le procédé sur ce point. [295] Enfin, le titulaire affirme que, partant du document D10, la personne du métier ne se serait pas non plus intéressée au document D9, puisque, selon lui, ce dernier n’a rien à voir avec le problème technique objectif précité, ni même d’ailleurs tout simplement avec le domaine technique des procédé et installation de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 50 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 d’un récipient en verre. Le titulaire rappelle en outre que, selon lui, le document D9 ne divulgue aucune des caractéristiques 1.1, 1.2, 1.3.A, 1.3.B, 1.4.A, 1.4.B et 1.4.C du brevet contesté, et ne contient aucune incitation objective à mettre en œuvre ces caractéristiques (cf. alinéa [159] de la décision). [296] Ainsi, le titulaire réaffirme que, même à supposer que la personne du métier se serait intéressée aux documents D5 ou D6 et D9, en vue de résoudre le problème technique objectif précité, elle n’aurait donc trouvé dans les documents D10 et D9 et D5 ou D6 aucun enseignement, ni même aucune incitation objective, qui l’aurait conduite de manière évidente à modifier le procédé du document D10 pour arriver au procédé selon l’invention. [297] Le titulaire conclut que le procédé, objet de la revendication indépendante n°1 du brevet contesté, implique une activité inventive vis-à-vis du document D10 pris en combinaison avec les documents D9 et D5 ou D6. Appréciation [298] Le document D10 divulgue (les références au texte de ce document sont faites en regard de sa traduction française fournie par l’opposant) un procédé de désalcalinisation de la face intérieure de la paroi d’un récipient en verre laquelle paroi délimite une cavité d’accueil pour un produit et une ouverture donnant accès à ladite cavité d’accueil, ledit procédé comprenant : une étape de fourniture d’un récipient en verre ; et une étape d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure de la paroi du récipient pour provoquer une désalcalinisation du verre ; ladite étape d’introduction comprenant au moins une opération d’injection d’une dose prédéterminée dudit liquide de traitement (D10 : p.2 en entier, p.3, l.1-4). [299] Le document D10 divulgue en outre que, lorsque des liquides de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure de la paroi du récipient pour provoquer une désalcalinisation du verre sont utilisés, alors la température de la surface du verre dans la zone de traitement est comprise entre 800°C et 1 000°C (D10 : p.2, l.14-15). [300] L’objet de la revendication n°1 diffère du document D10 en ce que : • Le récipient à l’étape de fourniture est tel que la face intérieure de la paroi est à une température entre 350°C et 700°C et l’étape d’introduction est réalisée alors que la face intérieure est à une température comprise entre 350°C et 700°C [Caractéristiques 1.2 et 1.3.A]. • L’opération d’injection est réalisée à l’aide d’une tête d’injection disposée à distance de l’ouverture du récipient et en dehors de ce dernier [Caractéristique 1.4.A]. • L’opération d’injection est réalisée selon un cône de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture du récipient pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité du récipient [caractéristique 1.4.C]. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 51 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [301] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [164] et [165] de la décision, en partant du document D10, le problème technique objectif peut être formulé selon deux problèmes techniques objectifs partiels : • Fourniture d’un procédé alternatif de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre (problème technique objectif partiel n°1) ; et • Fourniture d’un procédé de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées (problème technique objectif partiel n°2). Concernant le problème technique objectif partiel n°1 : [302] Il aurait été évident pour la personne du métier de choisir une température de chauffage pour laquelle la réaction désalcalinisation a lieu. Le document D10 cite ainsi une température de désalcalinisation comprise entre 800°C et 1 000°C. [303] Contrairement aux observations de l’opposant, les valeurs de températures citées par les documents D5 et D6 n’auraient pas été prises en considération par la personne du métier dans le but de résoudre ce problème technique objectif partiel dans la mesure où les liquides de traitement mis en œuvre sont, soit différents du sulfate d’ammonium et n’ont pas pour but de provoquer une réaction désalcalinisation mais plutôt de bloquer les ions alcalins dans le verre par l’incorporation de fluor (D5 : p.2, l.18-20), soit ne sont pas spécifiés, ceci ne permettant pas de déterminer quelle réaction est attendue, les températures indiquées permettant simplement de provoquer un « flash d’allumage », pas de provoquer une quelconque réaction (D6 : cl.4, l.66-68). [304] Cependant, il fait partie des connaissances générales de la personne du métier, illustrées par le document D11, que la réaction de désalcalinisation peut être menée à d’autres températures que celles citées par le document D10. Ainsi, la personne du métier confrontée au problème technique objectif partiel n°1 aurait de manière évidente chauffé le récipient à une température comprise dans la gamme revendiquée sans que cela n’implique une quelconque activité inventive. [305] Ce faisant, la personne du métier aurait été confrontée à des options de chauffage évidentes qui font parties des adaptations de routine à sa portée. Par conséquent, il aurait été évident pour la personne du métier d’aboutir à l’objet revendiqué. [306] Il apparaît donc que la personne du métier, aurait résolu de manière évidente le problème technique objectif partiel n°1 à l’aide de l’enseignement du document D10 et de ses connaissances générales. Concernant le problème technique objectif partiel n°2 : [307] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [172] à [179] ci-dessus, il est considéré que la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D9. [308] Ainsi, en partant du document D10 et confrontée au problème technique objectif partiel n°2, la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D9 et n’aurait donc pas abouti à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 52 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [309] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D10, dont l’enseignement n’aurait pas été combiné avec celui du document D9 par la personne du métier.
Le document D10 pris en combinaison avec le document D8 et le document D5 ou D6 Arguments des parties [310] L’opposant affirme que, en développant des arguments similaires à ce qui est exposé aux alinéas [287] à [288] et [244] à [247] de la décision, l’objet de la revendication n°1 manque d’activité inventive au regard du document D10 combiné avec les documents D8 et D5 ou D6. [311] Le titulaire répond que, en développant des arguments similaires à ce qui est exposé aux alinéas [290] à [294] et [249] à [254] de la décision, l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive au regard du document D10 combiné avec les documents D8 et D5 ou D6. Appréciation [312] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [298] à [301] de la décision, la revendication n°1 diffère du document D10 de par les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.4.A et 1.4.C. En partant du document D10, le problème technique objectif peut être formulé selon deux problèmes techniques objectifs partiels : • Fourniture d’un procédé alternatif de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre (problème technique objectif partiel n°1); et • Fourniture d’un procédé de désalcalinisation de faces intérieures de récipients en verre plus rapide et dans lequel les pertes lors de l’injection du liquide à l’intérieur du récipient sont limitées (problème technique objectif partiel n°2). Concernant le problème technique objectif partiel n°1 : [313] Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux alinéas [302] à [306] ci-dessus, il apparaît que la personne du métier, aurait résolu de manière évidente le problème technique objectif partiel n°1 à l’aide de l’enseignement du document D10 et de ses connaissances générales. Concernant le problème technique objectif partiel n°2 : [314] Pour des raisons similaires à celles évoquées aux alinéas [190] à [197] ci-dessus, il est considéré que la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D8 dans le but de résoudre le problème technique objectif. [315] Ainsi, en partant du document D10 et confrontée au problème technique objectif partiel n°2, la personne du métier n’aurait pas été amenée à consulter le document D8 et n’aurait donc pas abouti à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 53 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [316] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 semble impliquer une activité inventive vis-à-vis du document D10, dont l’enseignement n’aurait pas été combiné avec celui du document D8 par la personne du métier.
Le document D10 pris en combinaison avec le document D1 ou D2 et le document D5 ou D6 Arguments des parties [317] L’opposant affirme que, en développant des arguments similaires à ce qui est exposé aux alinéas [287] à [288] et [204] à [207] de la décision, l’objet de la revendication n°1 manque d’activité inventive au regard du document D10 combiné avec les documents D1 ou D2 et D5 ou D6. [318] Le titulaire répond que, en développant des arguments similaires à ce qui est exposé aux alinéas [290] à [294] et [209] à [218] de la décision, l’objet de la revendication n°1 implique une activité inventive au regard du document D10 combiné avec les documents D1 ou D2 et D5 ou D6. Appréciation [319] Tel qu’évoqué aux alinéas [298] à [301] et [223] à [227] de la décision, la revendication n°1 diffère du document D10 de par les caractéristiques 1.2, 1.3.A, 1.4.A et 1.4.C et les documents D1 et D2 ne décrivent notamment pas la caractéristique 1.4.C. La combinaison du document D10 avec l’un des documents D1 ou D2 ne permettrait pas à la personne du métier d’aboutir à l’ensemble des éléments constitutifs de la revendication n°1. [320] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°1 implique une activité inventive vis-à-vis du document D10 en combinaison avec le document D1 ou le document D2. II.4.2.3. Revendications n°2 à 10 [321] Au regard des éléments présentés ci-dessus, l’objet de la revendication n°1 impliquant une activité inventive au regard des documents cités dans la procédure, l’objet des revendications n°2 à 10 dépendantes de la revendication n°1 implique également une activité inventive. II.4.2.4. Revendication n°11 Arguments des parties [322] L’opposant considère qu’une argumentation similaire à ce qui a été développée vis-à-vis de la revendication n°1 peut être développée à l’encontre de la revendication n°11 (cf. alinéas [133] à [151], [181] à [183], [200] à [207], [229] à [233], [243] à [247], [259] à [261], [275] à [276], [283], [287] à [289], [310] et [317] de la décision). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 54 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 [323] Il en conclut que la revendication n°11 est dépourvue d’activité inventive. [324] Le titulaire considère que les observations et arguments qu’il a développé concernant la revendication indépendante n°1 s’appliquent mutatis mutandis à l’installation de la revendication indépendante n°11 (cf. alinéas [152] à [161], [184] à [187], [208] à [218], [234] à [239], [248] à [255], [262] à [267], [277], [284], [290] à [297], [311] et [318] de la décision). [325] Le titulaire en conclut que l’objet de la revendication indépendante n°11 implique une activité inventive. Appréciation [326] L’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication indépendante de procédé n°1 se retrouve d’une manière analogue dans la revendication indépendante d’installation n°11. [327] Ainsi, les arguments développés vis-à-vis de l’objet de la revendication n°1 s’appliquent par analogie à l’objet de la revendication n°11 (cf. alinéas [162] à [180], [188] à [199], [219] à [228], [240] à [242], [256] à [258], [268] à [274], [278] à [282], [285] à [286], [298] à [309], [312] à [316] et [319] à [320] de la décision). [328] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante n°11 implique une activité inventive. II.4.2.5. Revendications n°12 à 19 [329] Au regard des éléments présentés ci-dessus, l’objet de la revendication n°11 impliquant une activité inventive au regard des documents cités dans la procédure, l’objet des revendications n°12 à 19 dépendantes de la revendication n°11 implique également une activité inventive. II.4.2.6. Conclusion sur le défaut d’activité inventive [330] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications n°1 à 19 implique une activité inventive. [331] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications n°1 à 19 n’implique pas d’activité inventive n’est pas fondé. *****
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OPP23-0013 28/01/2025 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée. Article 2 : Le brevet contesté est maintenu tel que délivré.
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OPP23-0013 28/01/2025 ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Jeu de revendications du brevet tel que délivré
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Liste des documents cités par les parties partie N° Preuves Opposant D1 US 2 947 615 Publié le 2 août 1960
D1T FR1172373A_Counterpart D1
US 2 947 117 Publié le 2 août 1960 D2 Documents D2- US2947117A- trad FR soumis avec D3 GB 563 091 Publié le 28 juillet 1944 le mémoire D3T FR912687A_Counterpart D3 d’opposition CN 207 188 400 Publié le 6 avril 2018
D4 D4-CN207188400U-trad FR
AT 6 868 Publié le 25 mai 2004 17/05/2023 D5 D5-AT6868U1-trad FR
US 3 687 651 Publié le 29 août 1972 (traductions D6 D6-US3687651A-trad FR 07/07/2023) US 3 281 225 Publié le 25 octobre 1966 D7 D7-US3281225A-trad FR EP 3 192 587 Publié le 19 juillet 2017 D8 D8-EP3192587A1-trad FR WO 2015/170198 Publié le 12 novembre 2015 D9 D9-WO2015170198A1-trad FR SU 1564132 Publié le 15 mai 1990 D10 D10- SU1564132A1-trad FR "A M J., “Sterile Drug Products – Formulation, Packaging, Manufacturing D11 and Quality” Publiée en 2010" D11_French_translation "Nema Sandeep., L J D. (eds.), “Pharmaceutical Dosage Forms, Parenteral Medications, Third Edition, Volume 1: Formulation and Packaging” Edition D12 publiée en 2010" D12_French_translation "“Safety Data Sheet, Sodium Bisulphate Solution 25-33%”, ClearTech D13 Date de préparation, septembre 2015" D13_French_translation D14 GB 1,134,838 Publié le 27 novembre 1968 D14T FR1461182A_Counterpart D14
Titulaire P1 – Avis_de_situation_SIRENE.pdf
P1 Avis de situation au répertoire SIREN à la date du 17/08/2023 – STOELZLE Documents OBERGLAS GMBH (SIREN n° 478 555 246) soumis en RS1 Jeu de revendications amendé soumis en tant que requête subsidiaire n° 1 réponse au mémoire RS1 Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de Brevet
revendications amendé de la requête subsidiaire n° 1 10/10/2023 Jeu de revendications amendé soumis en tant que requête subsidiaire n° 2 RS2 Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 58 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 RS2 Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de Brevet revendications amendé de la requête subsidiaire n° 2 RS3 Jeu de revendications amendé soumis en tant que requête subsidiaire n° 3 RS3 Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de Brevet revendications amendé de la requête subsidiaire n° 3 RS4 Jeu de revendications amendé soumis en tant que requête subsidiaire n° 4 RS4 Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de Brevet revendications amendé de la requête subsidiaire n° 4 RS5 Jeu de revendications amendé soumis en tant que requête subsidiaire n° 5 RS5 Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de Brevet revendications amendé de la requête subsidiaire n° 5 RS6 Jeu de revendications amendé soumis en tant que requête subsidiaire n° 6 RS6 Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de Brevet revendications amendé de la requête subsidiaire n° 6 RS7 Jeu de revendications amendé soumis en tant que requête subsidiaire n° 7 RS7 Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de Brevet revendications amendé de la requête subsidiaire n° 7
D11 sterile drug product drugs and the pharmaceutical sciences, informa compléme healthcare, M J. A. Pages 72-79 (glass section) Opposant nt
D11T Traduction D11 complément complément Documents D15 Pharmaceutical Packaging Technology, Taylor and Francis, 2005 soumis en réponse à D15T Traduction D15 l’avis article C et al “Coating methods for the Strength Increase of Containers: d’instruction New Results on Nano particle Alumina Coatings” in the book “Processing, D16
Properties, and Applications of Glass and Optical Materials” from 2012 15/03/2024 D16T Traduction D16
Jeu de revendications amendé pour la requête RS5 subsidiaire n° 5 (avec modifications apparentes) Titulaire Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de
RS5 revendications amendé de la requête subsidiaire n° 5 Documents Brevet soumis en Jeu de revendications de la requête subsidiaire n° 6 amendé (avec RS6 dernier modifications apparentes) échange RS6 Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de
Brevet revendications amendé de la requête subsidiaire n° 6 24/05/2024 Jeu de revendications amendé pour la requête subsidiaire n° 7 (avec Rs7 modifications apparentes) Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 59 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 Texte et dessins du brevet FR-3 098 512 au format pdf, comprenant le jeu de RS7 revendications amendé de la requête subsidiaire n° 7 Brevet
D1T2 traduction automatique de D1 Opposant
Document soumis en dernier échange
28/05/2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 60 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025
Requête principale du titulaire – Brevet tel que délivré 1. Procédé de désalcalinisation de la face intérieure (5) de la paroi (2) d’un récipient (1) en verre, tel qu’un flacon, laquelle paroi (2) délimite une cavité d’accueil (3) pour un produit et une ouverture (4) donnant accès à ladite cavité d’accueil (3), ledit procédé comprenant
- une étape de fourniture d’un récipient (1) en verre dont la face intérieure (5) de la paroi (2) est à une température comprise entre 350°C et 700°C, et
- une étape d’introduction à l’intérieur de ladite cavité d’accueil (3), alors que ladite face intérieure (5) est à une température comprise entre 350°C et 700°C, d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure (5) de la paroi (2) du récipient (1) pour provoquer une désalcalinisation du verre, ladite étape d’introduction comprenant au moins une opération d’injection, à l’aide d’une tête d’injection (11) disposée à distance de l’ouverture (4) du récipient (1) et en dehors de ce dernier, d’une dose prédéterminée dudit liquide de traitement selon un cône (C) de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture (4) du récipient (1) pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité (3) du récipient (1). 2. Procédé selon la revendication précédente, dans laquelle l’étape de fourniture du récipient (1) comprend une opération de collecte d’un récipient (1) en verre en sortie d’une machine de formage à chaud d’un récipient en verre à partir d’une ébauche en verre, alors que ledit récipient (1) est encore suffisamment chaud pour que la face intérieure (5) de sa paroi (2) soit à une température comprise entre 350°C et 700°C. 3. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite substance comprend un composé soufré, en solution ou en suspension dans un liquide volatile. 4. Procédé selon la revendication précédente, dans lequel ledit composé soufré est un sulfate d’ammonium, ledit liquide volatile étant de préférence de l’eau. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 61 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 5. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la tête d’injection (11) est disposée sensiblement en regard de l’ouverture (4) du récipient (1) et à une distance (d) comprise entre 1 cm et 20 cm, et de préférence entre 1 cm et 5 cm, de ladite ouverture (4) au cours de ladite étape d’injection. 6. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit cône (C) de projection présente un angle (θ) d’apex compris entre 0° et 5°, et de préférence entre 0° et 1°. 7. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le volume de ladite dose prédéterminée de liquide de traitement est choisi sensiblement compris entre 5 µL et 50 µL, et de préférence entre 5 µL et 30 µL. 8. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite opération d’injection est réalisée alors que le récipient (1) est en mouvement relativement à la tête d’injection (11), de préférence à une vitesse d’au moins 25 m par minute, de préférence encore d’au moins 30 m par minute, de préférence encore jusqu’à 40 m par minute. 9. Procédé selon la revendication précédente, lequel comprend une étape de détection de la présence du récipient (1) en amont de la tête d’injection (11), préalablement à l’opération d’injection, pour synchroniser le déclenchement de ladite opération d’injection avec l’arrivée du récipient (1) au niveau de la tête d’injection (11). 10. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite étape d’introduction du liquide de traitement à l’intérieur de la cavité d’accueil (3) du récipient (1) comprend une pluralité d’opérations d’injection successives de ladite dose prédéterminée dudit liquide de traitement. 11. Installation (13) de désalcalinisation de la face intérieure (5) de la paroi (2) d’un récipient (1) en verre, tel qu’un flacon, laquelle paroi (2) délimite une cavité d’accueil (3) pour un produit et une ouverture (4) donnant accès à ladite cavité d’accueil (3), ladite installation (13) comprenant
- un moyen de fourniture (14) d’un récipient (1) en verre dont ladite face intérieure (5) est à une température comprise entre 350°C et 700°C, et Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 62 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025
- un moyen d’introduction (18) à l’intérieur de ladite cavité d’accueil, alors que ladite face intérieure (5) est à une température comprise entre 350°C et 700°C, d’un liquide de traitement contenant une substance de traitement conçue pour réagir sous l’effet de la chaleur de la face intérieure (5) du récipient (1) pour provoquer une désalcalinisation du verre, ledit moyen d’introduction (18) du liquide de traitement comprenant au moins une tête d’injection (11) conçue pour être disposée à distance de l’ouverture (4) du récipient (1) et en dehors de ce dernier, et pour injecter une dose prédéterminée dudit liquide de traitement selon un cône (C) de projection suffisamment étroit relativement à l’ouverture (4) du récipient (1) pour que sensiblement l’intégralité de ladite dose prédéterminée se retrouve à l’intérieur de la cavité (3) du récipient (1). 12. Installation (13) selon la revendication précédente, dans laquelle le moyen de fourniture (14) du récipient comprend un système de collecte (15) d’un récipient (1) en verre en sortie d’une machine de formage à chaud d’un récipient à partir d’une ébauche en verre, alors que ledit récipient (1) est encore suffisamment chaud pour que la face intérieure (5) de sa paroi (2) soit à une température comprise entre 350°C et 700°C. 13. Installation (13) selon l’une quelconque des revendications 11 et 12, dans laquelle le moyen d’introduction (18) est conçu pour disposer la tête d’injection (11) sensiblement en regard de l’ouverture (4) du récipient (1) et à une distance (d) comprise entre 1 cm et 20 cm, et de préférence entre 1 cm et 5 cm, de ladite ouverture (4), lorsque la tête d’injection (11) est en fonctionnement. 14. Installation (13) selon l’une quelconque des revendications 11 à 13, dans laquelle la tête d’injection (11) est conçue de sorte que ledit cône (C) de projection présente un angle d’apex compris entre 0° et 5°, de préférence entre 0° et 1°. 15. Installation (13) selon l’une quelconque des revendications 11 à 14, dans laquelle la tête d’injection (11) est conçue de manière que le volume de ladite dose prédéterminée dudit liquide de traitement injecté est compris entre 5 µL et 50 µL, et de préférence entre 5 µL et 30 µL. 16. Installation (13) selon l’une quelconque des revendications 11 à 15, laquelle comprend un système de régulation thermique (26) pour maintenir le liquide de Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 63 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0013 28/01/2025 traitement à une température prédéfinie constante avant que ce dernier ne soit injecté dans la cavité (3) du récipient par la tête d’injection (11). 17. Installation (13) selon l’une des revendications 11 à 16, laquelle comprend un convoyeur (20) conçu pour mettre le récipient (1) en mouvement relativement à la tête d’injection (11), de préférence à une vitesse d’au moins 25 m par minute, de préférence encore d’au moins 30 m par minute, et de préférence encore jusqu’à 40 m par minute. 18. Installation (13) selon la revendication précédente, laquelle comprend un moyen de détection (21) de la présence du récipient (1) en amont de la tête d’injection (11), et une unité de commande (22) reliée audit moyen de détection (21) et à la tête d’injection (11), pour synchroniser le déclenchement du fonctionnement de la tête d’injection (11) avec l’arrivée du récipient (1) au niveau de la tête d’injection (11). 19. Installation (13) selon l’une quelconque des revendications 11 à 18, dans laquelle le moyen d’introduction (18) du liquide de traitement comprend une pluralité de têtes d’injection (11).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 098 512 B1 64 / 64 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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