Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4.
II – Le nouveau régime de la nullité de l'apport (C. civ, art. 1844-10-1 nouv. ; Ord., art. 2) L'article 2 de l'ordonnance crée un nouvel article 1844-10-1 du Code civil relatif au régime de la nullité de l'apport, distinct de la nullité de la société. […] IV – Le dispositif de la régularisation de la société par tout intéressé sacrifié (C. civ., art. 1844-12 abrogé ; Ord., art. 4) L'article 4 de l'ordonnance abroge l'ancien article 1844-12 du Code civil et supprime ainsi le mécanisme, peu usité, de l'action interrogatoire. […] En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code civil. […]
Lire la suite…C'est le principe fondateur du code civil : le droit de propriété est un droit inviolable et sacré. […] on ne peut en principe déroger au droit de propriété conformément à l'article 544 du code civil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, […] le droit de propriété souffre d'exceptions et un actionnaire peut se voir privé de sa qualité et perdre ses actions dans certains cas. […] L'exclusion prévue par la combinaison des articles 1844-12 du Code civil et L. 235-6 du Code de commerce L'article 1844-12 du Code civil et l'article L.235-6 du Code de commerce prévoient la possibilité de demander le rachat forcé des droits sociaux d'un associé en cas d'incapacité ou de vice de consentement, […]
Lire la suite…[…] Sur convocation de l'administrateur provisoire du 12 mars 2015, une assemblée générale mixte s'est tenue le 31 mars 2015 en l'étude de Maître X. […] — invité les parties à conclure sur une dissolution de la SCI Y Z pour justes motifs au sens de l'article 1844-7 du code civil, […] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1147, 1382 et 1998 du code civil, des articles 1844-12 et suivants du code civil, des articles 1848 et suivants du code civil, des articles 12,15 et 16 du code de procédure civile ainsi que de l'article R223-24 du code de commerce, H Y, la SARL Delabrook Assitance et D E et la SCI Y Z demandent à la cour de :
[…] Un procès-verbal d'assemblée générale des membres du GIE a été dressé le 12 juillet 2022, sur convocation par son nouveau président en date du 25 juin 2022 ; […] 1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 5 août 2024, M.[E], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles L251-5 du code de commerce, 1104, 1844-12 et 1844-17 du code civil :
[…] Elle fonde sa demande sur les articles 1382 et 1844-12 du code civil. […] Dit que Monsieur C doit remettre à Madame A les fonds, dont il est détenteur, correspondant à la part lui revenant conformément au procès-verbal de l'assemblée générale du 27/12/2006,
La procédure spécifique de régularisation après mise en demeure en cas de nullité fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé (C. civ. art. 1844-12), […] est abrogée. Les règles régissant les nullités des sociétés sont désormais regroupées en une disposition unique au sein du Code civil Clause statutaire réputée non écrite Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite (C. civ. art. 1844-10, […] elle n'est pas liquidée, conformément à l'article 1844-5 al. 3 du Code civil. […] L 223- 43, al. 1). […] Ord. 2025-229 du 12-3-2025, […]
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