Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 5 avr. 2022, n° 19/21547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2018, N° 17/03302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21547 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/03302
APPELANTE
Madame X Y née le […] à […],
[…]
COMORES
représentée par Me Saïd hassane SAÏD MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 ont été respectées, débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme X Y, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme X Y aux dépens ;
Vu l’appel formé le 21 novembre 2019 par Mme X Y ;
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2020 par Mme X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, annuler la décision du greffier en chef portant rejet de sa demande de certificat de nationalité française, constater que Mme X Y, née le […] à […] est française en vertu des article 18, 20 et 47 du code civil, ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civl, condamner le Trésor public au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de du Trésor public ;
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2020 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, rejeter des débats les pièces non produites simultanément aux conclusions d’appel sur le fondement de l’article 906 du code de procédure civile, confirmer le jugement, à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé régulière la légalisation de l’acte de naissance n°1261 produite par l’appelant en première instance, dire que cette légalisation est irrégulière, confirmer le jugement pour le surplus, débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, dire que Mme X Y, se disant le […] à […] n’est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu la clôture de l’instruction en date du 9 novembre 2021 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 7 février 2020 par le ministère de la Justice.
Sur le rejet des pièces de l’appelante
L’article 906 du code de procédure civile, dont se prévaut le ministère public pour conclure au rejet des pièces communiquées par Mme X Y, dispose notamment que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Il ressort des éléments de la procédure que les pièces contestées n°1 à 11 ont été communiquées en première instance puis communiquées à nouveau en cause d’appel les 28 et 31 mai 2021 soit avant la clôture de l’instruction prononcée le 9 novembre 2021 de sorte que le ministère public a été mis en temps utile en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre, peu important qu’elles n’aient pas été communiquées simultanément aux conclusions d’appel. Il s’ensuit que ces pièces sont régulièrement acquises aux débats et que la demande tendant au rejet de celles-ci doit être rejetée.
Sur le fond
Mme X Y s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du 14 octobre 2015 au motif que la copie de l’acte de naissance n° 1261 produite par l’intéressée, dressé le 31 août 1994 au centre d’état-civil de […] n’était pas conforme au droit conventionnel applicable en matière de légalisation et ne pouvait dès lors se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
En première instance, Mme X Y a produit la copie d’acte de naissance n°1261, délivrée le 8 décembre 2016 par le maire de Mitsamiouli, issue du registre n°10 du centre d’état civil de Mitsamiouli, préfecture du Nord Ouest, aux termes de laquelle, X Y est née le […] de Z Y, né en 1939 à Djomani et de A B, née le […] à Mkazi-Bambao, l’acte ayant été dressé sur la déclaration du père en date du 31 décembre 1991, reçue par C D, préfet du Nord. Au verso de ce document figurent :
- la mention "pour légalisation de l’acte n°1261 authentifié par le parquet de Moroni Et visé par le service de la chancellerie du ministère des affaires étrangères, Paris le 9 janvier 2017" ,
- les tampons, dates et signatures du conseiller des affaires consulaires de l’ambassade de Comores en France, du parquet de Moroni et du ministère des affaires étrangères des Comores.
Pour dire que Mme X Y ne justifiait pas d’un état civil certain et fiable, les premiers juges ont, après avoir relevé que la légalisation de l’acte de naissance n° 1261 était régulière, retenu que celui-ci portait mention d’un acte dressé le 31 décembre 1991 mais omettait d’indiquer l’heure à laquelle l’acte avait été dressé avant la clôture du registre de l’année 1991 en violation de l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 et au surplus que cette copie comportait une heure de naissance à 04H25 alors même que la copie d’acte de naissance n° 1261 initialement communiquée par Mme X Y au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, comportait une heure de naissance différente, 04H20.
En cause d’appel, Mme X Y produit la même copie d’acte de naissance n° 1261.
Comme le relève justement le ministère public, la France n’ayant conclu aucune convention avec l’Union des Comores, les copies d’actes de l’état civil et de décisions judiciaires ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées. La légalisation est la formalité par laquelle les agents consulaires de l’ambassade de France aux Comores ou de l’ambassade des Comores en France attestent de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu.
Or, en l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le jugement, la mention apposée au verso de l’acte par les services de l’ambassade des Comores en France ne satisfait pas aux exigences de la légalisation puisqu’elle n’atteste pas de la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l’acte de naissance a agi mais se contente, comme le relève justement le ministère public, de mentionner l’authentification par le parquet de Moroni et le visa du service de la chancellerie du ministère des affaires étrangères.
Au surplus, comme justement relevé par le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, Mme X Y a présenté au soutien de sa demande de certificat de nationalité puis devant le tribunal et la cour, deux actes de naissance portant mention d’une heure de naissance différente, alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Dès lors que nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quel que titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, Mme X Y est déboutée de sa demande et le jugement constatant son extranéité est confirmé.
Mme X Y succombant à l’instance est condamnée aux dépens et doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Déclare recevables les pièces de l’appelante,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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