Entrée en vigueur le 14 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent.
Le logement familial, en revanche, est une notion de fait appréciée par le juge, distincte du domicile légal, et qui conditionne l'application de la protection de l'article 215, alinéa 3, du Code civil. […]
Lire la suite…Le logement familial, en revanche, est une notion de fait appréciée par le juge, distincte du domicile légal, et qui conditionne l'application de la protection de l'article 215, alinéa 3, du Code civil. […]
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1869 du Code civil, tout associé peut se retirer de la société après autorisation unanime des associés, que les décisions des associés sont prises en assemblée générale, […] ne permettait pas à la société de se dispenser de statuer en assemblée générale et ne rendait pas régulier le refus de retrait intervenu en l'espèce en l'absence d'une décision de cette assemblée régulièrement convoquée et réunie, et qu'en écartant la demande tendant à faire constater l'irrégularité du rejet de leur demande de retrait, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1853 et 1869 du Code civil ; alors que, […]
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] notamment, sur la nomination d'un nouveau gérant du fait du décès de Jacky A… et qu'elle s'était abstenue de se présenter à cette assemblée générale alors qu'elle était informée de l'ordre du jour et n'avait élevé aucune contestation sur un éventuel agrément de Sébastien et Valérie A…, sans expliquer en quoi l'agrément des héritiers de Jacky A… était la conséquence nécessaire et directe de la désignation d'un nouveau gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1853 du code civil et de l'article 40, alinéa 1er du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
En ce qui concerne leur demande dirigée à l'encontre de la société SOCIETE3.), les consortsPERSONNE5.)se sontégalementbasés sur les articles 1382 et 1383 du code civil. […] A ce sujet, les consortsPERSONNE5.)se réfèrent aux articles 1853 et 1855 ducodecivil. […] L'article 60 du nouveau code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
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