Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 12-15.283, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 9 juillet 2013
TGI Draguignan 19 janvier 2011
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 29 novembre 2011
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CASS
Cassation partielle 19 mars 2013
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CASS
Cassation 9 juillet 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des statuts de la société

    La cour a estimé que les statuts de la société permettaient de déterminer les modalités d'adoption des décisions collectives, et que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ne pouvait pas entraîner la nullité des consultations.

  • Accepté
    Mésentente entre associés

    La cour a constaté que le comportement fautif de la gérante et la mésentente entre associés justifiaient la dissolution de la société.

Résumé par Doctrine IA

M. Nicolas Y… a contesté certaines décisions de la société civile immobilière Les Myosotis et demandé sa dissolution anticipée. La cour d'appel a annulé des consultations écrites et prononcé la dissolution de la société, en se basant sur les articles 1844-10 et 1853 du code civil pour la nullité des consultations, et sur l'article 1844-7 5° pour la dissolution. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur deux moyens. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir annulé les consultations écrites pour non-respect des statuts, alors que la Cour de cassation a jugé que le non-respect des stipulations statutaires n'est pas sanctionné par la nullité si elles ne violent pas une disposition impérative du code civil, violant ainsi les articles 1844-10 et 1853 du code civil. Le second moyen reprochait la dissolution de la société pour mésentente entre associés, mais la Cour de cassation a estimé que les motifs de la cour d'appel n'étaient pas suffisants pour caractériser la paralysie de la société, manquant ainsi de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil. La décision de la cour d'appel est donc partiellement cassée et l'affaire renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. Nicolas Y… est condamné aux dépens et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.283, Bull. 2013, IV, n° 44
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-15283
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, IV, n° 44
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011
Textes appliqués :
articles 1844-10 et 1853 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027209718
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00272
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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