Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2300444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A G, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a opposé un refus à sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du collège de médecins de l’Ofii dont il appartiendra au préfet d’établir l’existence, le sens, la régularité, ses conditions d’émission et ses auteurs et signataires, le mode de délibération conformément aux dispositions légales ;
— traduit l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir d’appréciation en se contentant de reprendre et de faire sien l’avis rendu par les médecins de l’Ofii ;
— a été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’absence de sa prise en charge peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne peut être pris en charge dans son pays où les traitements sont indisponibles ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 12 décembre 2023 au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant guinéen né en 1997, est entré en France le 25 septembre 2021 afin d’y solliciter l’asile. Il a dans le même temps déposé une demande de titre de séjour « étranger malade » à laquelle le préfet de la Corrèze a, par une décision du 23 novembre 2022, opposé un refus. M. G demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme B C, adjointe au chef du bureau de l’identité et des étrangers, chef du pôle éloignement-asile. Il ressort de l’arrêté du 23 août 2022 portant délégation de signature à Mme F E, directeur de la citoyenneté, de la réglementation, et des collectivités locales et au personnel de la direction, que si Mme C dispose d’une délégation de signature en cas d’absence de M. H I chef du bureau de l’identité et des étrangers, ce dernier ne dispose d’une délégation de signature que pour les titres réglementaires et pour tous les documents d’ordre intérieur à l’administration n’ayant ni valeur juridique de décision ni valeur d’instruction. Or, la décision attaquée portant refus de séjour n’entre pas dans le champ d’attribution d’une telle délégation. Dans ces conditions, Mme C n’était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation de la décision du préfet de la Corrèze, et en l’absence d’autre moyen propre à justifier en l’état du dossier la délivrance d’un titre de séjour à M. G, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Il implique, en revanche, qu’une nouvelle décision statuant sur la demande de l’intéressé d’admission au séjour soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement, au conseil de M. G, de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 23 novembre 2022 est annulée.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de prendre une nouvelle décision statuant sur la demande de M. G d’admission au séjour après réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au conseil de M. G en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4:Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Ouangari et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
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