Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26
Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du code civil.
De par les dispositions de l'article 1866 du Code Civil, l'acte de nantissement prend la forme d'un acte sous-seing privé et doit comporter un certain nombre d'informations tels que l'identité du créancier et du débiteur. […]
Lire la suite…En outre, il prévoit le nantissement judiciaire de parts sociales (et le nantissement judiciaire des valeurs mobilières) Constitution Formation Conformément à l'article 1866 du code civil, les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du même code, texte qui, à l'instar de ce qui s'applique pour le nantissement de parts sociales des SNC et SARL, renvoie lui-même aux règles du droit commun du gage. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1351 du code civil et 125 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE « l'article 1866 du Code civil applicable au nantissement de parts sociales à défaut de dispositions spécifiques du Code de commerce dispose que « les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.
[…] Aux termes de l'article 1866 du Code Civil “les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par acte authentique… signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis… Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement” ;
[…] Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a à bon droit retenu que le nantissement de parts sociales consenti par Monsieur X-Z était conforme aux stipulations de l'article 14 des statuts de la SCI et aux dispositions des articles 1866 et 1867 du Code Civil ;