Infirmation 26 janvier 2023
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Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 22 sept. 2020, n° 2018015289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018015289 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] MAC – Page 1/14
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] MAC
LD/CV
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES, Président d’audience, MM. Michel FAROUX et André TAVAN, Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré :
M. Thierry DEFFRENNES, Président d’audience,
MM. Michel FAROUX et André TAVAN, Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé :
M. OUTTERS Président d’audience, MM. DEFFRENNES & DE LABROUHE Juges, Mme L. DUBOIS Commis Greffier.
-ENTRE la société GPF Y, Société d’exercice libéral par actions 2018015289 simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] Métropole sous le numéro 421 821 042, ayant son siège […] demanderesse comparant
par Maître Eric DELFLY Avocat à […]
ET-
La SAS BOTICINAL, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 539 738 104, ayant son siège 1, Place de la Pyramide – Tour
Atlantique 11me étage (92800) Puteaux défenderesse comparant par Maître Benoit MARPEAU
Avocat 49 avenue de l’Opéra 75002 PARIS ayant pour postulant Maître F. DEBRUYNE Avocat
à […].
LES FAITS
La société GPF Y (Grande Pharmacie de FRANCE) est une Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) qui exploite l’officine «< Grande Pharmacie de FRANCE >> située […]. Monsieur X Y en est l’associé majoritaire et le pharmacien
titulaire de l’officine.
La société BOTICINAL est un réseau de pharmacies d’officine (14 pharmacies et parapharmacies en FRANCE) ayant pour vocation d’accompagner dans leur développement les pharmaciens titulaires qui décident de rejoindre ce réseau en leur offrant des financements, le cas échéant sous forme obligataire, une aide à la gestion et le bénéfice d’une centrale de référencement.
Après que la société GPF Y ait rencontré d’importantes difficultés financières la COMM L DE ER conduisant à être placée en redressement judiciaire, à la suite du jugement du 10 février 2016 du C A
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Tribunal de Commerce de […] Métropole, la société fait appel à des apports de capitaux extérieurs permettant l’apurement intégral du passif avec les opérations suivantes :
- 8 avril 2016: rachat d’actions des minoritaires : 249 143,52 €
➤ 18 avril 2016: souscription d’obligations convertibles en actions: 167 548,56 €
Et: 416 751,81 €
- 18 avril 2016: souscription d’obligations simples: 167 000,00 €
- 3 février et 2 mai 2017 : souscription d’obligations simples: 480 000,00 €
➤ Septembre 2017 apport en compte courant : 900 000,00 € Outre le désintéressement des minoritaires, ces capitaux ont permis à GPF Y de prendre à bail de nouveaux locaux plus spacieux et de les rénover et moderniser.
A l’issue des opérations financières ci-dessus décrites, le capital de GPF Y est réparti de la façon suivante :
Actionnaires Obligataires Actions % du capital Obligations convertibles en actions
X Y 344 285 68.71% SPFPL Financière 156 792 31,29 % 126 089 Wagram
BOTICINAL 313 583 Total 501 077 100% 439 672
Le 1er mars 2017, la société GPF Y conclut :
➤ Avec la société BOTICINAL un contrat d’affiliation permettant à l’affilié, la société GPF
CAEYS d’exploiter la marque BOTICINAL moyennant le paiement d’un droit d’entrée puis d’une redevance d’enseigne calculée mensuellement sur le chiffre d’affaires.
Avec la société BOTICINAL SERVICES une convention d’assistance et de prestation de services,
➤ Et avec la société BOTICINAL REFERENCEMENT une convention de référencement et de négociation des conditions commerciales fournisseurs.
Par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil, la société GPF Y notifie à la société LOGISTIQUE MERCHANDISING SERVICES (venant aux droits de la société
BOTICINAL SERVICES) la rupture de la convention de prestation de services à effet du 30 avril
2018.
S’agissant du contrat d’affiliation, après s’être acquittée du droit d’entrée de 10 000 € HT prévu au contrat, la société GPF Y refuse de payer les redevances mensuelles. La société
BOTICINAL fait état à ce titre d’une créance de 181 437,04 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 décembre 2017, la société BOTICINAL demande à la société GPF Y le paiement des redevances d’affiliation demeurées impayées, puis réitère sa demande par voie de mise en demeure adressée par son conseil le 6 juillet 2018.
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Affaire: GPF Y/BOTICINAL
Par exploit d’huissier du 18 septembre 2018, la société GPF Y fait délivrer assignation à la société BOTICINAL aux fins de voir prononcée la résiliation du contrat d’affiliation du 1"
mars 2017.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 13 décembre 2018.
Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de céans a désigné un conciliateur dont la
mission a été prolongée par jugement du 28 mars 2019.
Un constat de non conciliation a été établi le 17 mai 2019.
La société GPF Y, selon ses conclusions en duplique déposées pour l’audience du 14
janvier 2020, demande au Tribunal de : Vu l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de
sociétés des professions libérales, Vu les articles 1128, 1162, 1178 et 1352-6 du Code civil, Vu les articles L. […], R. […], R. […] et R. 4235-54 du Code de la santé publique.
Vu les pièces versées à la procédure, er mars 2017 entre GPF
➤ Constater, dire et juger que le contrat d’affiliation signé le 1 Y et BOTICINAL est nul et de nul effet car contraire à l’ordre public de direction posé par les dispositions du Code de la santé publique précitées ;
✓ Constater, dire et juger que les factures émises en application de la convention
d’affiliation sont nulles et de nul effet ;
- Condamner la société BOTICINAL à rembourser à la société GPF Y la somme de
10 000 € versée le 1 mars 2017 au titre du droit d’entrée ; Dire que cette somme portera intérêt au taux d’intérêt légal capitalisé à compter du 1" er
mars 2017;
- Condamner la société BOTICINAL à payer à la société GPF Y une somme de
15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société BOTICINAL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
➤ La condamner aux entiers frais et dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société BOTICINAL, selon ses conclusions N° 2, demande au Tribunal de :
Vu les articles L. […] et R. […] du code de la santé publique,
REJETER l’ensemble des demandes de la société GPF AD d’annulation du contrat A titre principal,
d’affiliation conclu avec la société Boticinal le 1er mars 2017;
DE ME A titre reconventionnel, AL R C N U B I R
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ORDONNER l’exécution forcée du contrat d’affiliation à durée déterminée en cours, en ordonnant à la société GPF AD :
o De communiquer son chiffre d’affaires mensuel (hors taxes, en toutes taxes comprises, ventilé par taux de TVA, avec le détail des ventes par marque vendue) réalisé depuis le 1er janvier 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o De recevoir dans le mois de la décision à intervenir le directeur de réseau Boticinal sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- CONDAMNER la société GPF AD à payer à la société Boticinal les sommes de :
。 181.437,04 euros TTC de redevances impayées, jusqu’au 19 décembre 2019, outre intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017, pour la somme de 37.264,80 euros et à compter de l’assignation pour le reste de la somme
200.000 euros de préjudice de manque à gagner;
。 50.000 euros de préjudice d’atteinte à l’image ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER, si par extraordinaire le Tribunal déclarait nul le contrat d’affiliation, le paiement par la société GPF AD de la somme de 181.437,04 euros au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat d’affiliation;
En tout état de cause,
➤ ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision ;
► CONDAMNER la société GPF AD au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 16 octobre 2018. A la demande des parties, elle a fait
l’objet d’une remise. Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal a nommé un conciliateur et
a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mars 2019. L’affaire a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 16 juin 2020 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
● Pour la société GPF Y:
Le contrat d’affiliation est nul en vertu des dispositions de l’article 1178 du Code Civil en ce qu’il déroge à l’ordre public puisque ses dispositions contreviennent au code de déontologie des pharmaciens visé à l’article L.[…] du Code de la Santé Publique.
Le contrat d’affiliation n’est en réalité qu’une convention de licence de marque, prohibée par
l’article R.4235-54 du Code de la Santé Publique selon lequel les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l’occasion de l’utilisation de marques ou d’emblèmes collectifs. Ainsi le fait d’apposer sur l’intégralité des vitrines de
l’officine des vitrophanies faisant état de l’appartenance à un réseau d’officines a été jugé contraire aux règles déontologiques. E OMMERCE D L A
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Affaire GPF Y/BOTICINAL
En application de la convention d’affiliation, la société GPF Y a dû adapter la signalisation de son officine avec des vitrines rouges et la mention BOTICINAL au-dessus de la porte d’entrée et des vitrines latérales; ceci conduisant à la perte de l’identité visuelle de la
Grande Pharmacie de FRANCE et à une lettre de reproches du Président du Conseil régional de
l’Ordre des Pharmaciens en date du 27 septembre 2016, mettant la société GPF Y en demeure de se conformer aux dispositions du Code de la Santé Publique sous un délai de 30
jours.
Cette présentation visuelle de l’enseigne laisse penser que la Grande Pharmacie de FRANCE est une filiale de la société BOTICINAL et la confusion est encore accrue par le fait que le site web de la pharmacie permet d’accéder à une boutique en ligne de la pharmacie Z dont la pharmacienne titulaire est Madame AA AB.
Le développement du chiffre d’affaires de la Pharmacie ne provient pas de la nouvelle organisation imposée par la société BOTICINAL, mais est la conséquence de circonstances conjoncturelles dégât des eaux, sinistre suite à incendie, demande par le propriétaire de l’ancien local de déplafonnement du bail puis congé sans offre de renouvellement, litige familial…
Les dispositions du Code de la Santé visent à protéger l’intérêt général lié à l’indépendance professionnelle du pharmacien et, à ce titre sont d’ordre public; si le Code de la Santé Publique autorise l’affiliation, il ne permet pas la licence de marque, le nom et le prénom du pharmacien titulaire devant constituer le signe distinctif de la pharmacie.
La société BOTICINAL ne peut être qualifiée de groupement de pharmacies; elle représente en fait un investisseur privé qui, au moyen de conventions, entend contrôler 14 pharmacies.
La convention litigieuse étant entachée d’une nullité d’ordre public, la nullité prend effet dès la signature de la convention. Conformément au second alinéa de l’article 1178 du Code Civil le
contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
La somme de 10 000 € versée par la société GPF Y à titre de droit d’entrée doit donc lui
être remboursée.
Les demandes reconventionnelles de la société BOTICINAL reposent sur une convention dont la nullité est soulevée pour un motif d’ordre public, et seront donc rejetées par le Tribunal.
Pour BOTICINAL:
La conclusion d’un contrat d’affiliation n’est pas interdite aux pharmaciens; les dispositions de
l’article L.[…] du Code de la Santé Publique ont seulement pour objet de rappeler que les pharmaciens doivent préserver leur indépendance, notamment en gardant leur totale liberté dans la dispensation des médicaments. En outre, le développement des enseignes communes qui ne peuvent reposer que sur une licence de marque ou un contrat d’affiliation, est encouragé par
l’Autorité de la Concurrence dans ses avis N° 17-A-10 16 juin 2017 et N° 19-A-08 du 4 avril MMERCE
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2019; dans ce dernier, l’autorité précise que le choix d’adhérer à un groupement relève d’une L
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stratégie concurrentielle et que les pharmaciens qui opèrent ce choix ne doivent pas être privés des bénéfices qui en découlent : « dans la mesure où le choix de se grouper opéré par chaque officine est libre, dépendant de sa stratégie concurrentielle, la restriction du recours aux bénéfices en découlant ne semble pas justifiée pour les opérateurs avant fait le choix de se grouper dans le respect des règles de la concurrence >>.
Dans les dispositions du contrat d’affiliation, le respect des règles déontologiques et en particulier le principe d’indépendance sont affirmés notamment dans l’article 4.3 qui précise que les – dispositions du présent article ne sauraient être interprétées comme aliénant l’indépendance et
l’identité professionnelle de l’affilié et que la société GPF Y reste tenue de respecter les obligations déontologiques de la profession.
Les photos de la façade de la Grande Pharmacie de FRANCE exploitée par la société GPF
Y montre bien que la rénovation de cette façade a été réalisée en conformité avec
l’exigence selon laquelle le nom ou sigle du groupement ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l’identité de l’officine.
Dans la mesure où Monsieur Y a toujours la majorité des actions et droits de vote de sa société exploitant la pharmacie et dès lors que le contrat d’affiliation stipule que l’Affilié s’engage
à informer les patients de sa qualité d’entreprise indépendante, de manière lisible et visible, aucune confusion n’a pu s’établir dans l’esprit du public laissant penser que la société GPF
Y serait une filiale du groupe de pharmacies BOTICINAL.
Si la nullité du contrat d’affiliation devait être prononcée, l’effacement rétroactif du contrat devrait donner lieu à la remise en état de chacune des parties; la jurisprudence en ce sens de la Cour de Cassation a été consacrée par l’article 1178 nouveau du Code Civil qui prévoit en ses second et troisième alinéas: le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La valeur des prestations fournies par l’Affiliant étant celle prévue au contrat, le Tribunal condamnera dans ce cas la société GPF Y au paiement d’une somme équivalente au service rendu, soit à un montant correspondant aux redevances d’enseigne, l’affilié ayant profité de l’enseigne BOTICINAL pendant la durée d’exécution du contrat.
A titre reconventionnel, la société BOTICINAL demande le paiement par la société GPF Y des redevances calculées sur le chiffre d’affaires et l’indemnisation du préjudice subi par le réseau BOTICINAL du fait des difficultés créées par les agissements de la société GPF Y dans les négociations avec les laboratoires.
Se fondant sur l’article 1134 ancien du Code Civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la société BOTICINAL demande au Tribunal de prononcer l’exécution forcée du contrat d’affiliation sous astreinte de 500 € par jour de retard et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
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Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers.
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Sur la demande de la société GPF Y de voir prononcée la nullité du contrat
d’affiliation:
Le contrat d’affiliation conclu entre les parties le 1er mars 2017 a pour objet d’organiser les conditions d’affiliation de la société GPF Y au réseau de pharmacies BOTICINAL et de préciser les modalités et conditions selon lesquelles l’affilié utilisera la marque BOTICINAL. A
l’article 4.3 «< Utilisation de la marque » l’affilié s’engage notamment à justifier par l’apposition
d’une enseigne extérieure, son appartenance au réseau »>.
Le Code de la Santé publique en son titre III: Organisation de la profession de pharmacien prévoit à l’article R[…] dans le paragraphe 2: De la tenue des officines: «la présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle.
La signalisation extérieure de l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :
1° Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non :
2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu’emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d’Hygie et un serpent d’Epidaure:
3° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou
l’identité de l’officine ».
La société GPF Y s’appuie sur cette disposition pour affirmer d’une part que la charte graphique imposée par la société BOTICINAL lors de la rénovation de la façade de l’officine est
à l’origine de la perte d’identité visuelle de la pharmacie, et d’autre part, que le contrat
d’affiliation est une licence de marque prohibée par le Code de la Santé Publique.
➤ Sur la perte de son identité visuelle par la Grande Pharmacie de FRANCE
La façade de l’officine inclut sur chaque pilier encadrant la porte d’entrée, une plaque comportant en en-tête le nom BOTICINAL et en-dessous dans une police de caractère «< cinq à six fois '> plus petite, la dénomination « Grande Pharmacie de FRANCE » et le nom du pharmacien titulaire, outre l’adresse et les horaires d’ouverture de la pharmacie.
La société GPF Y considère que cette inscription constitue une violation des dispositions du Code de la Santé Publique en ce que cette inscription prévaut sur la dénomination de l’officine et ajoute qu’elle a été destinataire à ce titre d’un courrier du 27 septembre 2016 du Conseil
Régional de l’ordre des pharmaciens l’invitant à se conformer dans un délai de 30 jours aux
prescriptions susvisées.
Dans une décision rendue publique le 17 décembre 2012, le Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens a considéré : «< il résulte des pièces du dossier, et notamment des photos de l’officine de M. A et de Mme B, que les vitrophanies faisant état de leur appartenance au réseau C’étaient
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particulier, sous deux dimensions différentes, le logo du réseau apparaissait sept fois en vitrine et prédominait donc sur l’emblème de la croix verte dont seulement deux exemplaires étaient fixés en façade que la mention « Pharmacie C» apparaissait quatre fois en vitrine; qu’au regard de ces éléments de fait, c’est à bon droit que les juges de première instance ont estimé qu’un manquement aux dispositions de l’article R.4235.53 était caractérisé et justifiait le prononcé
d’une sanction disciplinaire >>
Le Tribunal relève toutefois que si le code de la santé publique prévoit que « les pharmaciens ne
doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l’occasion de l’utilisation de marques ou d’emblèmes collectifs »; il précise lui-même que « la signalisation extérieure de
l’officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :
[…] 3° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l’association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou
l’identité de l’officine.
A l’examen de la façade de la pharmacie, sur photos et sur place, le Tribunal relève que la dénomination de l’officine «GRANDE PHARMACIE DE FRANCE » apparaît en lettres majuscules de grande taille, de couleur blanche sur fond noir, sur la partie centrale de la façade au-dessus de la porte d’entrée, alors qu’elle n’apparaissait antérieurement à la rénovation, sur la photo reproduite par la société GPF Y dans ses conclusions, que dans un format de caractère plus petit sur la partie gauche de la vitrine ; et que la marque d’appartenance au réseau
BOTICINAL apparait sur chacune des trois vitrines en lettres de couleur blanche également. en dessous de l’enseigne principale, en italiques, et dans une taille de caractères inférieure à celle de l’enseigne principale.
Le Tribunal relève également que dans des articles parus dans la presse régionale à l’occasion de la crise sanitaire récente (La Voix du Nord 29/02 et 15/03/2020), il est fait référence à «< la
Grande Pharmacie de FRANCE, […] à […] », et non à la pharmacie BOTICINAL.
Le Tribunal juge que les modalités et conditions d’intégration de la marque BOTICINAL sur les enseignes, telles que prévues dans le contrat d’affiliation et mises en œuvre, n’ont pas porté atteinte à l’identité de la GRANDE PHARMACIE DE FRANCE.
➤ Sur la nature du contrat d’affiliation et sa prohibition par le Code de la Santé Publique
La société GPF Y indique que le contrat conclu entre les parties le 1er mars 2017 ne peut en aucun cas et malgré la dénomination qui lui a été attribuée, être qualifié de contrat
d’affiliation autorisé par les dispositions du Code de la Santé Publique ; le même jour a été signé par la société GPF Y avec la société BOTICINAL REFERENCEMENT, juridiquement distinct de BOTICINAL, une « Convention de référencement et de négociation des conditions commerciales fournisseurs ». C’est cette dernière convention qui comporte l’affiliation de la société GPF Y au réseau BOTICINAL, telle qu’autorisée par le Code de la Santé
Publique tandis que le contrat dénommé « Convention d’affiliation » n’est qu’un contrat de licence de marque prohibé par l’article R.4235-54 du Code de la Santé Publique selon lequel les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à DE COMM ER AL C N
l’occasion de l’utilisation de marques ou d’emblèmes collectifs. U
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Le Tribunal relève toutefois que si le contrat d’affiliation a pour objet de préciser les modalités et conditions d’utilisation de la marque BOTICINAL, l’affilié s’engageant notamment à justifier par
l’apposition d’une enseigne extérieure, son appartenance au réseau, la Convention de référencement a quant à elle pour objet de conférer un mandat exprès, par la société GPF
Y à la société BOTICINAL REFERENCEMENT, pour sélectionner des fournisseurs et négocier les meilleures conditions tarifaires; et que les deux conventions passées par la société
GPF Y avec des parties distinctes, ont un objet différent ainsi qu’énoncé dans leurs stipulations; et que la convention de référencement à elle-seule ne peut suffire à définir et organiser les relations entre l’officine affiliée et le réseau auquel elle adhère dont les services peuvent être de nature multiple.
L’Autorité de la Concurrence dont la mission est de faire respecter l’ordre public économique, a ainsi relevé dans son Avis n° 17-A-10 du 16 juin 2017 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des pharmaciens et modifiant le code de la santé publique que les groupements de pharmacies ont pour mission traditionnelle de négocier, pour le compte de leurs adhérents, les prix d’achat des médicaments et autres produits. […] Aujourd’hui, les groupements ont élargi leur activité et offrent des prestations de services très diversifiées à leurs adhérents, comme le « merchandising », les services informatiques, la mise en place de nouveaux services en application de la loi Hôpital Patient Santé Territoire, dite loi HPST. le développement
d’enseignes de pharmacie, etc.
Dans son Avis n° 19-A-18 du 31 décembre 2019 relatif à plusieurs projets de décret portant modification des codes de déontologie de certaines professions de santé, l’Autorité de la
Concurrence a précisé que les restrictions empêchant la communication des groupements n’étaient pas justifiées à plusieurs égards. Ainsi, elle a relevé que le choix d’adhérer à un groupement relevait d’une stratégie concurrentielle et que les pharmaciens qui opéraient ce choix ne devaient pas être privés des bénéfices qui en découlaient : «dans la mesure où le choix de se grouper opéré par chaque officine est libre, dépendant de sa stratégie concurrentielle, la restriction du recours aux bénéfices en découlant ne semble pas justifiée pour les opérateurs ayant fait le choix de se grouper dans le respect des règles de la concurrence».
Le Tribunal constate, en outre, qu’en signant le contrat d’affiliation, Monsieur Y. pharmacien titulaire de la Grande Pharmacie de FRANCE a déclaré :
- à l’article 2 du contrat d’affiliation, que son identité professionnelle est pleinement préservée dans le cadre de l’exécution du présent contrat,
- à l’article 3 l’affilié déclare que les obligations mises à sa charge en exécution des présentes ne constituent nullement une atteinte à son indépendance professionnelle.
➤ et à l’article 4.3 l’Affilié est tenu de se conformer aux réglementations organisant la profession de pharmacien. Tel sera le cas en ce qui concerne la présentation extérieure de l’officine telle que régie notamment par l’article R.[…] du Code de la Santé
Publique, et les parties reconnaissent que les dispositions du présent article 4.3 ne sauraient être interprétées comme aliénant l’indépendance et l’identité professionnelle de COMMERCE l’Affilié à l’occasion de l’utilisation des marques, signes distinctifs et/ou slogans de
BOTICINAL.
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Affaire: GPF Y/BOTICINAL
Le Tribunal dit que le contrat d’affiliation conclu entre la société GPF Y et la société
BOTICINAL n’est pas contraire aux dispositions d’ordre public énoncées aux articles L.. […],
R. […], R. […] et R. 4235-54 du Code de Santé Publique.
- Sur la perte d’indépendance du pharmacien
La société GPF Y indique que les dispositions du Code de la Santé Publique encadrant la profession de pharmacien contiennent pour des raisons liées à la sécurité de la distribution du médicament, des dispositions dérogeant au droit commercial.
Elle fait valoir que les dispositions du pacte entre associés et obligataires conclu le 4 juin 2015 ont pour conséquence une perte d’indépendance de la Grande Pharmacie de FRANCE et de son dirigeant pharmacien titulaire de l’officine, Monsieur X AD, au profit de la marque commerciale BOTICINAL; et finalement « en faisant croire » que la Grande Pharmacie de
FRANCE n’est qu’une filiale de la société BOTICINAL.
A cet égard, le Tribunal relève que Monsieur X AD a volontairement adhéré au pacte du 4 juin 2015; que ce pacte avait pour objet de formaliser les relations entre l’actionnaire d’origine et les nouveaux actionnaires et obligataires apporteurs de fonds, lesquels fonds à hauteur d’environ 2 380 000 € ont permis de sortir la société GPF Y de la procédure de redressement judiciaire en cours, de désintéresser les autres actionnaires familiaux et de financer les travaux de réinstallation de la pharmacie dans des nouveaux locaux plus spacieux appartenant à la SCI familiale de Monsieur AD, et ce à un moment où les banques étaient peu enclines à assurer ce financement eu égard à la situation financière compromise de la société GPF Y ; et enfin que l’augmentation très significative du chiffre d’affaires de la société GPF Y constatée depuis son installation dans ses nouveaux locaux ne peut être étrangère aux investissements ainsi réalisés et aux prescriptions d’organisation et de merchandising mises en œuvre en application du w contrat conclu avec BOTICINAL.
Le Tribunal relève également que Monsieur X AD ne peut raisonnablement affirmer que
« les résultats dégagés par la société [GPF Y] sont détournés par BOTICINAL à hauteur de 67 % via les intérêts perçus sur les obligations convertibles » dès lors que les emprunts obligataires ont été souscrits volontairement par lui dans les conditions et pour les besoins décrits ci-dessus et qu’il est de règle que la rémunération par une société de ses actionnaires par des versements de dividendes ne peut intervenir qu’après paiement par ladite société de l’ensemble de ses charges financières notamment.
Les dispositions de l’article R.4235-54 du Code de la Santé Publique interdisant au pharmacien
d’aliéner son indépendance, ont pour objet comme rappelé par la société GPF Y elle- même, d’assurer la sécurité de la distribution du médicament. Il s’agit donc ainsi de garantir
l’indépendance du pharmacien dans l’exercice de son métier de professionnel de la santé.
E COMMERCE Si le pacte impose des contraintes juridiques ou financières à Monsieur AD en sa qualité D
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d’actionnaire majoritaire de la société GPF AD afin de protéger les droits des actionnaires U
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minoritaires dont les fonds apportés ne leur ont permis d’accéder au capital de la société que pour un pourcentage inférieur au seuil de la minorité de blocage prévue par la loi, le Tribunal relève qu’aucune des dispositions tant du pacte que des divers contrats conclus entre la société GPF
Y et la société BOTICINAL, ne porte atteinte à l’indépendance du pharmacien titulaire dans l’exercice de son métier de professionnel de la santé.
Le Tribunal juge que les modalités de mise en œuvre du contrat d’affiliation n’ont pas porté atteinte à l’indépendance du pharmacien au sens des dispositions de de l’article R.4235-54 du
Code de la Santé Publique.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal déboute la société GPF AD de l’ensemble de ses demandes d’annulation du contrat d’affiliation conclu avec la société BOTICINAL le 1er mars
2017 et en conséquence déboute la société GPF Y de sa demande de remboursement de la somme de 10 000 € versée à la société BOTICINAL à titre de droits d’entrée.
Sur la demande de la société BOTICINAL d’ordonner l’exécution forcée de la convention d’affiliation:
La société BOTICINAL demande au Tribunal de condamner la société GPF Y à lui payer les redevances prévues au contrat d’affiliation et restées impayées pour leur totalité depuis juillet
2017.
A l’appui de sa demande, la société BOTICINAL produit les factures établies mensuellement depuis le mois de juillet 2017 jusqu’en 2019 pour un montant total de 181.437,04 euros TTC.
Pour établir ce montant total, conformément au contrat d’affiliation, les redevances de 2017 ont été calculées au taux réduit de 0.50% du chiffre d’affaires et les redevances de 2018 au taux de
0,75% du chiffre d’affaires.
Si la société BOTICINAL a pu obtenir le chiffre d’affaires mensuel de juillet à décembre 2017 et le chiffre d’affaires total de l’année 2018 tel qu’apparaissant sur la liasse fiscale 2018 de la société GPF Y, le chiffre d’affaires 2019 ne lui pas été communiqué et les redevances au titre de cette année 2019 ont été calculées provisionnellement sur le chiffre d’affaires 2018.
Outre le principal, la société BOTICINAL demande la condamnation de la société GPF Y au paiement des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017, pour la somme de 37 264,80 € et à compter de l’assignation pour le reste de la somme ; toutefois, le
Tribunal relève que la mise en demeure ci-dessus évoquée (pièce 24 GPF Y) fait également état de factures impayées pour les mois de mars à juin 2017, non évoquées au présent litige, et que le présent litige a été initié par la seule assignation délivrée le 18 septembre 2018 à la requête de la société GPF Y.
En conséquence, le Tribunal condamne la société GPF Y à payer à BOTICINAL: La somme de 103 600,52 € TTC au titre des redevances dues pour la période du 1er juillet COMMERCE 2017 au 31 décembre 2018 E
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Et la somme de 77 836,52 € au titre des redevances provisionnelles dues pour l’année 2019
Et dit que ces sommes seront assorties d’un intérêt calculé au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017 pour la somme de 37 264.80 € et à compter de l’assignation pour le reste de la somme.
Le Tribunal ordonne à la société GPF Y de communiquer à la société BOTICINAL son chiffre d’affaires mensuel (hors taxes, en toutes taxes comprises, ventilé par taux de TVA, réalisé depuis le 1er janvier 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de retard après la signification de la décision à intervenir. Le Tribunal se réserve la liquidation de
l’astreinte.
La société BOTICINAL demande également au Tribunal de condamner la société GPF Y
à recevoir dans le mois de la décision à intervenir le directeur de réseau BOTICINAL sous astreinte de 500 € par jour de retard; toutefois, le Tribunal constate que le contrat d’affiliation ne contient aucune disposition portant engagement de cette nature pour l’affilié et relève le caractère inopérant d’une décision visant à contraindre l’affilié à recevoir le directeur de réseau
BOTICINAL. Le Tribunal déboute la société BOTICINAL de sa demande.
Sur la demande de la société BOTICINAL de condamnation de la société GPF
Y à l’indemniser du manque à gagner:
La société BOTICINAL demande au Tribunal de condamner la société GPF AD à la réparation du préjudice de manque à gagner découlant du refus de participer aux plans < trade >> convenus avec les fournisseurs, compliquant ainsi les négociations tarifaires annuelles ; la société
BOTICINAL évalue son préjudice à 0.2% du chiffre d’affaires hors médicaments de son réseau, soit 200 000 €.
Le Tribunal considère que la décision de la société GPF Y de ne pas remplir les engagements contractés dans le contrat d’affiliation en ne fournissant pas à la société
BOTICINAL les éléments d’information lui permettant d’assurer son rôle de tête de réseau a porté préjudice à cette dernière ; toutefois le Tribunal observe qu’aucun élément concret de nature
à étayer le manque à gagner invoqué et les modalités de son calcul n’est produit à la présente instance.
Le Tribunal dit que la société BOTICINAL a subi un préjudice et condamne à ce titre la société
GPF Y à verser la somme symbolique de 1 €.
Sur la demande de la société BOTICINAL de condamnation de la société GPF
Y à l’indemniser du préjudice d’atteinte à l’image :
En s’opposant à la visite en ses locaux du directeur du réseau pour lui permettre de s’assurer de la mise en œuvre du concept BOTICINAL, la société GPF Y a, selon la société DE COMMERCE BOTICINAL, porté préjudice à l’image du réseau, préjudice évalué par la société BOTICINAL à E
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Le Tribunal relève toutefois que, nonobstant le litige opposant les parties, la Grande Pharmacie de FRANCE expose au public depuis son installation dans ses nouveaux locaux, une vitrine affichant son appartenance au réseau BOTICINAL selon les prescriptions du contrat d’affiliation
conclu en mars 2017.
Le Tribunal déboute la société BOTICINAL de sa demande de condamnation de la société GPF
Y à lui verser la somme de 50 000 € en réparation du préjudice d’image.
0 Sur les autres demandes :
Le contrat d’affiliation objet du présent litige ayant été conclu en mars 2017 et le défendeur
s’étant abstenu d’en payer les échéances dès le mois de juillet 2017, le Tribunal ordonne
l’exécution de la présente décision.
La société GPF Y succombant aux demandes en principal soumises à la présente instance, le Tribunal la condamne à payer à la société BOTICINAL la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente
instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier
ressort,
Dit que les modalités et conditions d’intégration de la marque BOTICINAL n’ont pas porté atteinte à l’identité de la GRANDE PHARMACIE DE FRANCE
Dit que le contrat d’affiliation conclu entre la SELAS GPF Y et la SAS BOTICINAL
n’est pas contraire aux dispositions d’ordre public énoncées aux articles L. […], R. […]. R.
[…] et R. 4235-54 du Code de Santé Publique
Dit que les modalités de mise en œuvre du contrat d’affiliation n’ont pas porté atteinte à
l’indépendance du pharmacien au sens des dispositions de de l’article R.4235-54 du Code de la
Santé Publique
Déboute la SELAS GPF Y de l’ensemble de ses demandes d’annulation du contrat
d’affiliation conclu le 1er mars 2017 avec la SAS BOTICINAL
Déboute la SELAS GPF Y de sa demande de remboursement de la somme de 10 000 €
versée à la SAS BOTICINAL à titre de droits d’entrée
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Condamne la SELAS GPF Y à payer à la SAS BOTICINAL la somme de 103 600,52
€ TTC au titre des redevances dues pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, et la somme de 77 836,52 € au titre des redevances provisionnelles dues pour l’année 2019
Dit que ces sommes seront assorties d’un intérêt calculé au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017 pour la somme de 37 264.80 € et à compter de l’assignation pour le reste de la somme
Ordonne à la SELAS GPF Y de communiquer à la SAS BOTICINAL son chiffre
d’affaires mensuel hors taxes et toutes taxes comprises, ventilé par taux de TVA, réalisé depuis le
1er janvier 2018, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Déboute la SAS BOTICINAL de sa demande de condamnation de la SELAS GPF Y à recevoir le directeur de réseau BOTICINAL
Dit que la SAS BOTICINAL a subi un préjudice de manque à gagner et condamne à ce titre la
SELAS GPF Y à lui verser la somme symbolique de 1 €
Déboute la SAS BOTICINAL de sa demande de condamnation de la SELAS GPF Y à lui verser la somme de 50 000 € en réparation du préjudice d’image
Condamne la SELAS GPF Y à payer à la SAS BOTICINAL la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la SELAS GPF Y aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Jugement signé par M. DEFFRENNES et Mme DUBOIS
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