Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 11 mai 2017, n° 15/04095
TGI Périgueux 23 juin 2015
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 11 mai 2017
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CASS
Rejet 6 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la société B2 Conseils, en tant que mandataire, a manqué à son devoir d'information et de mise en garde, ce qui a conduit à un préjudice pour les époux X.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du manquement à l'obligation d'information

    La cour a reconnu un préjudice chiffré à 25'000 euros, en raison de la perte de chance de ne pas contracter l'investissement litigieux.

  • Accepté
    Frais engagés par les époux X

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais engagés et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé partiellement et réformé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux concernant la responsabilité de la SAS Promotion C (successeur de la SCI Vésone) et de la SARL Actifinances (successeur de la société B2 Conseils) dans la vente d'un bien immobilier aux époux X dans le cadre de la loi de Robien. La question juridique principale portait sur l'existence d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de la vente, ainsi que sur la prescription de l'action en responsabilité. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande d'annulation de la vente mais avait reconnu un manquement à l'obligation d'information et de conseil, condamnant les sociétés à payer des dommages et intérêts. La Cour d'Appel a jugé que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, confirmant ainsi la décision du tribunal. Elle a également confirmé la responsabilité des sociétés pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, mais a réduit le montant des dommages et intérêts à 25'000 euros, en plus de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a rejeté la responsabilité personnelle de la SAS Promotion C en tant que promoteur, considérant que la SCI Vésone avait une personnalité juridique distincte et que la preuve d'une faute détachable du mandat n'était pas rapportée. Les dépens ont été mis à la charge de la SAS Promotion C et de la SARL Actifinances.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 mai 2017, n° 15/04095
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/04095
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 23 juin 2015, N° 12/01232
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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