Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.
[…] Attendu que l'article 1872-1 du Code Civil précise que : « chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ».
[…] ARRET DU 01 MARS 2016 […] L'article 1852 du code civil est applicable par renvoi de l'article 1871-1 et 1873 du code civil relatif aux sociétés en participation et sociétés de fait, en l'absence de dispositions conventionnelles différentes et il exige l'unanimité des associés. […] Vu les articles 1134, 1135, 1202, 1315, 1328, 1845, 1852, 1853, 1872-1 et 1873 du code civil,
[…] [Adresse 1] […] Vu l'article 1872-1 du code civil,
- La société en participation, dont le régime est prévu par les articles 1871 et suivants du code civil, a en effet la particularité d'être dépourvue de personnalité morale 16 . […] En l'absence de personnalité morale, la société en participation est totalement « transparente » dans les rapports avec les tiers, l'article 1872-1 du code civil, prévoyant à cet égard que chaque associé contracte « en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers ». […] - La société de fait ou « créée de fait » est elle-même soumise, en vertu de l'article 1873 du code civil et de l'article 238 bis L du CGI, au même régime que les sociétés de participation. […]
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