Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 7 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
La cour confirme la validité de l'accord, juge que l'authenticité n'est pas une condition de validité, écarte les griefs tirés des articles 265-2, 835 et 1873-2 du code civil, dénie la nullité pour lésion et déclare irrecevables les demandes d'exécution judiciaire d'un partage amiable. Avocats en droit de la famille - Lire la suite
Lire la suite…L'article 1873-2 du Code civil précise que cette convention doit être écrite, lister les biens indivis et préciser les droits de chaque indivisaire. La convention peut être conclue pour une durée : déterminée, […] si le bien constituait la résidence principale des époux lors de la séparation, le logement a été occupé par l'autre ex-conjoint jusqu'à sa mise en vente, la cession intervient dans des « délais normaux de vente » (BOFIP RFPI, 28/02 […] Certains notaires considèrent que l'article 229-3 du Code civil, imposant la liquidation du régime matrimonial dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel et une liquidation en la forme authentique en présence d'un bien immobilier, […]
Lire la suite…[…] Vu l'acte authentique du 06 Mars 1998 dressé par Maître C D, notaire à Notre Dame de Bondeville d'acquisition indivise par les parties d'une maison d'habitation située sur une parcelle cadastrée XXX Vu l'acte authentique du 06 Décembre 1998 de revente de cet immeuble, Vu les articles 515-8, 815 et suivants anciens, 1134 et 1873-2 du Code Civil, Déclaré, en l'absence d'action en ouverture des opérations de partage, irrecevable la demande en paiement par B Y d'une somme égale à la moitié du prix net de revente d'un immeuble ayant appartenu aux parties, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
[…] — que les époux Y ne produisent aucune convention de nature à tendre, après dissolution de la SCI, au maintien dans l'indivision pour une durée déterminée des biens objet de la société créée de fait qui s'est formée à la dissolution de la SCI en 2006, laquelle pour être valable et pour être opposable à l'action du créancier aurait dû se soumettre à peine de nullité aux exigences de l'article 1873-2 alinéa 2 du code civil et n'aurait pu, en tout état de cause, être supérieure à la durée de cinq ans prévue par l'article 1873-3 du code civil ;
[…] Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à écarter l'existence d'une société de fait, a relevé que la convention intervenue entre les parties le 9 mai 1990 ne pouvait ni se transformer en obligation civile, ni produire d'effet au regard des dispositions de l'article 1873-2 alinéa 2 du code civil sur lesquelles M me Y…, dans ses conclusions , ne s'est pas expliquée, de sorte que c'est sans méconnaître le texte précité, par une décision motivée et une interprétation souveraine et exclusive de dénaturation de ses conclusions ambiguës, qu'elle l'a déboutée de ses demandes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
L'article 1873-1 du Code civil permet à ceux qui détiennent des droits sur un bien indivis — en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit — de passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits. […]
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