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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 20 sept. 2024, n° 21/34112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/34112
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGE5
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 20 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Amandine BOHBOTE, Avocat, #C0142
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Lucille TEBOUL, Avocat, #W0006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [V]
LE GREFFIER
[X] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Philipe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2021,
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l’article 237 / 238 du code civil, de :
Madame [Y] [N] [H]
Née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
Et
Monsieur [Z], [G], [O] [E]
Né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 mars 2021 ;
AUTORISE Madame [H] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [E] doit payer à Madame [H] une rente viagère de 400 euros mensuels ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] au paiement de cette rente viagère ;
DIT que cette rente est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante:
nouveau montant = ancien montant x A/B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
DIT que Monsieur [E] supportera la charge matérielle et financière des enfants, hormis les charges liées à leur scolarité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 8], le 20 Septembre 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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