Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 2 mars 2022, n° 20/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2019, N° 16/17381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 2 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00717 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17381
APPELANTE
SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE anciennement dénommée SASU FONCIA SEGG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 533 738
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant
Assistée de Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1936, avocat plaidant substitué par Me Thibault VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1936, avocat plaidant
INTIMES
Madame X-N S T B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 substitué par Me Justine MASSARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
Monsieur K B
né le […] à […]
[…] […]
[…]
Représentée par Me Arnaud PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 substitué par Me Justine MASSARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
Monsieur D Y
né le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 substitué par Me Justine MASSARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
Madame E Y épouse Z
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 substitué par Me Justine MASSARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
Madame F Y épouse A
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 substitué par Me Justine MASSARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
Monsieur L Y
né le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 substitué par Me Justine MASSARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
Monsieur G B
né le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 substitué par Me Justine MASSARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
Monsieur M B
né le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 substitué par Me Justine MASSARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame X-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame X-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***** FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 1999, Madame U V-W épouse B, Madame X-N B épouse Y et Monsieur K B ont confié la gestion locative d’un ensemble immobilier sis 10 passage Ramey et […] à la société Segestim aux droits de laquelle est venue la société Foncia Segg à compter du 26 mars 2001.
Par acte en date du 16 avril 2003, le local commercial et les bureaux situés au rez-de chaussée ainsi qu’au 1er étage de l’immeuble sis 10 passage Ramey ont été donnés à bail à la société Q R. Le bail a été renouvelé par acte du 24 avril 2012.
En 2006, Madame Y et Monsieur B ont acquis l’entière propriété de l’ensemble immobilier puis, par actes du 26 juin 2015, ils ont effectué des donations-partages d’une partie de leurs droits au profit de leurs enfants, D, E, F et L Y, G et M B.
Le 21 octobre 2015, l’immeuble situé 10 passage Ramey a été cédé à Monsieur O P, le […] ayant été précédemment vendu le 16 décembre 2013.
La veille de cette vente, la société Foncia Segg a fait signifier le 20 octobre 2015 par voie d’huissier à la société Q R une lettre sollicitant le règlement de la somme totale de 42.287,44'euros au titre de l’avis d’échéance du 4ème trimestre 2015 et de régularisation d’impôts et charges.
Le même jour, elle a adressé à l’administration fiscale une demande de régularisation portant sur la taxe sur les bureaux des années 2013 à 2015 due pour les locaux loués par la société Q R sur la base d’une surface réelle de 263m2 et non de 139m2 comme précédemment déclarée.
Au 31 décembre 2015, le compte-rendu de gestion établi par la société Foncia Segg laissait apparaître un arriéré de 28.587,25 € encore dû par la société Q R, celle-ci ayant procédé au règlement du loyer du 4ème trimestre 2015 d’un montant de 13.648,83 € mais non aux sommes réclamées au titre des impôts et charges.
Par lettres du 1er février 2016, le conseil de Monsieur B et de Madame Y a mis en demeure :
- la société Q R de régler sous quinze jours la somme de 28.587,25 € ;
- la société Foncia Segg d’accomplir les diligences promises pour recouvrer les arriérés accumulés par la société Q R du fait des défaillances de l’agence.
La société Q R a refusé de procéder au paiement des sommes qui lui étaient réclamées invoquant notamment une erreur quant à la surface des lieux loués et mettant en cause la gestion de la société Foncia Segg qui, selon elle, aurait fait preuve de la « plus grande négligence ». La société Foncia Segg a, quant à elle, considéré que son mandat ayant pris fin avec la vente de l’immeuble, elle n’avait plus qualité pour agir à l’encontre de la société Q R aux fins de recouvrer les sommes restant dues.
Par actes d’huissier du 17 novembre 2016, Monsieur K B et Madame X-N B épouse Y ont fait citer la société Q R et la société Foncia Segg devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Q R et a désigné la Selarl Montravers Yang-Ting, en la personne de Maître X-Hélène Montravers, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2017, Monsieur K B et Madame X-N Y ont assigné en intervention forcée la Selarl Montravers Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Q R.
Les instances ont été jointes le 16 novembre 2017.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2018, les enfants de Monsieur K B et de Madame X-N Y sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl Montravers Yang-Ting en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Q R ;
- fixé la créance conjointe de Madame X-N B épouse Y, Monsieur K B, Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Q R à la somme de 28.587,25 € augmentée des intérêts au taux légal entre le 20 octobre 2015 et le 14 juin 2017 ;
- condamné la société Foncia Segg à payer à Madame X-N B épouse Y, Monsieur K B, Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la société Foncia Segg à payer à Madame X-N B épouse Y et Monsieur K B la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foncia Segg à payer à Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B, pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foncia Segg aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration du 26 décembre 2019, la société Foncia Segg a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 novembre 2021, la société Foncia Paris Rive Gauche, anciennement dénommée Foncia Segg, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1199, 1315, 1147, 1984 et suivants et 2224 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Déclarer la Société Foncia Segg recevable et bien fondée en son appel ;
À titre principal,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Foncia Segg à payer à Madame X-N B épouse Y, Monsieur K B, Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Foncia Segg à payer à Madame X-N B épouse Y et Monsieur K B la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Foncia Segg à payer à Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B, pris ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Foncia Segg aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- Juger que la Société Foncia Segg n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de son mandat, susceptible d’engager sa responsabilité ;
- Débouter Madame X-N B épouse Y, Monsieur K B, Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Société Foncia Segg ;
À titre subsidiaire,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le quantum de la perte de chance causée par la Société Foncia Segg aux Consorts B-Y à la somme de 20.000 euros – ce qui correspond à une perte de chance de près de 70 % – et jugeant à nouveau, ramener ce montant à sa plus juste proportion,
En tout état de cause :
- Déclarer irrecevables et mal fondés Madame X-N B épouse Y, Monsieur K B, Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B en leur appel incident ;
- Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X-N B épouse Y, Monsieur K B, Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B de leur demande de condamnation de la Société Foncia Segg à leur payer la somme de 19.120 euros correspondant à la réduction de moitié des honoraires perçus par cette dernière durant les cinq dernières années de sa gestions ;
Y ajoutant,
- Condamner les Consorts B à payer à la Société Foncia Segg la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Condamner les Consorts B aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 novembre 2021, Mme X-N B épouse Y, M. K B, M. D Y, Mme E Z née Y, Mme F A née Y, M. L Y, M. G B et M. M B, intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1991 et 1192 anciens du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter la société Foncia Segg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des Consorts B-Y ;
- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a jugé que la société Foncia Segg avait commis une faute s’analysant en une perte de chance de recouvrer les charges et taxes dues par Q R de l’ordre de 70% ;
- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a condamné la société Foncia Segg à payer à Madame X-N B épouse Y, Monsieur K B, Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a condamné la société Foncia Segg à payer à Madame X-N B épouse Y et Monsieur K B la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a condamné la société Foncia Segg à payer à Monsieur D Y, Madame E Y épouse Z, Madame F Y épouse A, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B, pris ensemble, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance;
- Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a condamné la société Foncia Segg aux dépens de première instance ;
Réformer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a débouté Madame X-N B et Monsieur K B de leur demande de dommages et intérêts formée à hauteur de la moitié des honoraires perçus par la société Foncia Segg au cours des cinq années ayant précédé la fin de son mandat ;
- Et, statuant à nouveau, condamner la société Foncia Segg à payer à Monsieur K B et Madame X-N B-Y la somme de 19.120 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
- Condamner la société Foncia Segg à payer à Madame X-N B-Y et Monsieur K B la somme de 2.500 € chacun, soit 5.000 € en tout au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
- Condamner la société Foncia Segg à payer conjointement à Monsieur D Y, Madame E Z née Y, Madame F A née Y, Monsieur L Y, Monsieur G B et Monsieur M B la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
- Condamner la société Foncia Segg à supporter tous les dépens et frais de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2021.
MOTIFS
Sur les demandes formées au titre du mandat de gestion locative
L’appelante soutient n’avoir commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du mandat ; qu’elle a le 20 octobre 2015 refacturé les charges et taxes restant dues par la locataire. Elle fait valoir que son mandat a pris fin avec la vente de l’immeuble par les consorts B de sorte qu’elle n’avait plus qualité pour agir en recouvrement à partir du 21 octobre 2015 ; que la clause insérée dans le contrat de vente, lui donnant tous pouvoirs pour recouvrer les sommes restant dues, n’a pas eu vocation à lui confier un mandat ad hoc dès lors qu’il a été stipulé en dehors de sa présence. Enfin, elle considère que les consorts B, informés des sommes dues par la société Q R, disposaient d’une période de 19 mois entre la vente de l’immeuble et la liquidation judiciaire de la société Q R pour recouvrer leur créance, soit en agissant directement eux mêmes soit en lui confiant un mandat ad hoc à cette fin ; qu’en s’abstenant de démarches en ce sens en temps utile, ils sont à l’origine de leur propre préjudice alors qu’il n’existait pas de perte de chance de recouvrer les sommes dues au 21 octobre 2015. À titre subsidiaire, si la Cour retenait une faute contractuelle à son endroit, elle conteste le montant de la somme retenue par les juges de première instance au titre de la perte de chance et précise qu’il n’est pas démontré que des sommes dues par la locataire sont irrécouvrables.
Les intimés exposent que l’appelante a commis des fautes dans sa gestion locative en tardant à solliciter le paiement de la créance de charges et taxes auprès de Q R laissant la dette s’accumuler ; que cette créance est désormais irrécouvrable selon le liquidateur judiciaire auprès duquel ils ont déclaré leur créance le 7 juillet 2017; que le défaut de facturation en temps et en heure constitue une faute ; que l’appelante les a privés de la chance d’être payés par leur débitrice ; que si le mandat a pris effectivement fin le 21 octobre 2015, la société appelante est responsable du fait de ses carences dans sa gestion locative avant la fin de son mandat. Ils contestent toute responsabilité dans la réalisation de leur préjudice, faisant valoir qu’ils ont engagé la procédure après avoir pris acte de l’impossibilité de trouver une issue par la négociation ; qu’ils étaient prêts à consentir un mandat ad hoc à la société Foncia Segg mais que celle-ci leur réclamait un pourcentage de 5% HT sur les sommes recouvrées ; que le montant de l’indemnisation accordée par le jugement n’est pas disproportionné compte tenu des circonstances de l’espèce.
Il convient de renvoyer à la motivation du jugement entrepris s’agissant des dispositions légales applicables à l’espèce et des termes du mandat de gestion locative signé le 11 juin 1999.
Comme l’a relevé le jugement de première instance, il est stipulé à l’article 'DUREE’ du mandat qu’en 'cas de vente ou d’occupation personnelle des locaux par le mandant, le présent contrat cessera ses effets dès la signature de la vente chez le Notaire ou la libération des lieux par le locataire en cas d’occupation personnelle.' C’est donc à juste titre que l’appelante fait valoir que le mandat de gestion locative a pris fin lors de la vente de l’immeuble, le 21 octobre 2015, le jugement de première instance ayant exactement relevé que si l’acte de vente signé le 21 octobre 2015 indique : 'Les parties donnent tout pouvoir au gestionnaire FONCIA susnommé, à l’effet d’effectuer toutes démarches dans le but de recouvrer toutes sommes dues au titre des années antérieures par les différents locataires.', cette dernière n’était pas partie à cet acte et elle n’a pas donné son accord au mandat ainsi confié, il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir engagé de diligences aux fins de recouvrer les sommes impayées après la fin de son mandat.
Il incombe par conséquent aux consorts B-Y de rapporter la preuve d’une faute de gestion commise par la société Foncia Segg pendant l’exécution du mandat de gestion locative, lequel a pris fin le 21 octobre 2015 et le lien de causalité avec le préjudice qu’ils invoquent.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 20 octobre 2015, à la veille de la vente du bien immobilier, la société Foncia Segg a, par voie d’huissier, fait signifier à la société Q R une lettre sollicitant le règlement de la somme totale de 42.287,44'euros au titre de la régularisation de charges locatives pour les exercices 2013 et 2014, des taxes foncières 2012,2013,2014 avec la TVA correspondante et d’un rattrapage de la TVA sur la taxe foncière 2011 , au titre d’une rectification de la taxe sur les bureaux pour les années 2013 à 2015 ainsi que la TVA relative aux années 2011 jusqu’à 2015 incluse et au titre de l’avis d’échéance du 4e trimestre 2015 inclus.
A la suite de ce courrier, le loyer du 4ème trimestre 2015, d’un montant de 13.648,83 euros, était réglé par la société la société Q R, celle-ci n’ayant pas procédé au règlement des sommes réclamées au titre des charges et des taxes, outre un arriéré locatif antérieur restant dû de 1196,36 euros.
Or, les sommes dues au titre des taxes et des charges l’étaient depuis plusieurs mois voire plusieurs années à la date du 20 octobre 2015 sans qu’il ne soit établi que la société Foncia Segg aurait fait des diligences pour les réclamer, avant la lettre précitée signifiée au locataire, alors que le bail prévoit notamment que le locataire doit rembourser les taxes foncières, la TVA, la taxe sur les bureaux; que le règlement des charges se fait par le versement de provisions qui viennent en déduction des charges réelles calculées annuellement et que le bailleur effectuera un arrêté annuel des comptes.
Comme relevé par le jugement de première instance, le fait que la société Q R ait contesté par le passé les sommes qui lui étaient facturées, à le supposer avéré, est à cet égard indifférent. Il en est de même de l’absence de prescription à la date du 20 octobre 2015 des sommes en cause dès lors qu’il appartenait à la société Foncia Segg d’en solliciter le paiement dès leur échéance.
En s’abstenant de réclamer les charges et taxes aux termes convenus, la société Foncia Segg (désormais dénommée Foncia Paris Rive Gauche) a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le retard fautif de la société Foncia Segg dans leur recouvrement a fait perdre aux consorts B-Y une chance d’en obtenir le paiement durant le mandat de gestion locative eu égard à l’importance de la somme demandée en une seule fois à la société Q R.
Il s’ensuit que le comportement prétendument fautif des consorts B-Y, postérieur à la fin du mandat de gestion locative, n’a pas contribué au préjudice (perte de chance) qui était déjà réalisé, et doit être réparé sans que puisse être reproché aux consorts B-Y de s’être fautivement abstenus par une action ultérieure de réduire leur préjudice.
Cette perte de chance sera évaluée à 50% du montant de la créance dès lors que les possibilités de recouvrer la créance, déjà obérées à la date de la fin du mandat de gestion locative, se sont par la suite progressivement réduites, la société Q R ayant été placée en liquidation judiciaire 18 mois après la fin du mandat et le liquidateur judiciaire ayant fait savoir que la somme de 31 587,25 euros (comprenant la somme de 28 587,25 euros qui était due au titre des charges et taxes et de l’arriéré locatif), déclarée le 7 juillet 2017 par les consorts B-Y, est irrécouvrable. La société Foncia Paris Rive Gauche, anciennement dénommée Foncia Segg, sera donc condamnée à leur régler la somme de 14 293,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le jugement étant infirmé en son quantum de ce chef.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la réduction des honoraires perçus pendant la gestion locative, les consorts B-Y dans le dispositif de leurs conclusions qui seules saisissent la Cour réclament la somme de 19 120 euros à titre de dommages et intérêts sans faire la démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé du fait de la faute de la société Foncia Segg dans l’exécution du mandat de gestion locative. Le jugement qui les a déboutés de cette demande sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la société Foncia Segg en paiement de dommages et intérêts, il sera confirmé sur les dépens et sur la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Foncia Paris Rive Gauche (anciennement dénommée Foncia Segg) à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme totale de 3000 euros à Mme X-N B-Y et à M. K B, pris ensemble, et à payer à M. D Y, Mme E Z née Y, Mme F A née Y, M. L Y, M. G B et M. M B, pris ensemble, la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts B-Y
L’infirme de ce seul chef
Condamne la société Foncia Paris Rive Gauche, anciennement dénommée Foncia Segg, à payer à Mme X-N B épouse Y, M. K B, M. D Y, Mme E Y épouse Z, Mme F Y épouse A, M. L Y, M. G B et M. M B la somme de 14 293,62 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne la société Foncia Paris Rive Gauche à payer à Mme X-N B-Y et à M. K B, pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia Paris Rive Gauche à payer à M. D Y, Mme E Z née Y, Mme F A née Y, M. L Y, M. G B et M. M B, pris ensemble, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia Paris Rive Gauche aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
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