Rejet 7 mars 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2210958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. B A, représenté par
Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de son recours formé contre la décision du 11 juin 2019 ;
2°) de « déclarer qu’il remplit les conditions d’accès à la nationalité et de le déclarer Français » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après le rejet du recours hiérarchique formé par M. A ;
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 11 juin 2019 sont irrecevables dès lors que sa décision prise sur recours hiérarchique s’est substituée à la décision préfectorale ;
— les conclusions dirigées contre le courrier du 21 juin 2022 sont irrecevables dès lors que ce courrier n’est pas décisoire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juin 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. A. Le 18 juillet 2019, celui-ci a formé auprès du ministre de l’intérieur un recours hiérarchique contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine. Ce recours a été implicitement rejeté. Par un courrier réceptionné le 17 juin 2022, le conseil de M. A a « relancé » le recours hiérarchique formé par M. A. Par un courrier du 21 juin 2022, le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet du recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2019 du préfet des Hauts-de-Seine ainsi que la décision du 21 juin 2022 du ministre de l’intérieur.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé par M. A s’est substituée à la décision du préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 juin 2022 du ministre de l’intérieur ne présente pas de caractère décisoire mais constitue une réponse à la demande d’information formulée le 17 juin 2022 par le conseil de M. A. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier ne faisant pas grief sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A et a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur que, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A et confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation, le ministre s’est fondé sur l’insuffisante assimilation du postulant à la société française.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé en préfecture, que le requérant n’a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française et n’a pas été en mesure de définir plusieurs des principes et valeurs républicains. Si le requérant soutient que, compte tenu de sa durée de résidence en France et de son union passée avec une ressortissante française, il ne saurait présenter les lacunes que lui impute le ministre, il ne conteste pas sérieusement le contenu du compte-rendu susmentionné. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 du ministre de l’intérieur qui est dépourvue de caractère réglementaire. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant n’aurait pas été scolarisé, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas, en estimant insuffisante l’assimilation de M. A à la société française, et en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle la demande de naturalisation de M. A remplirait les autres conditions de recevabilité posées par le code civil, notamment celles prévues à l’article 21-23, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les autres circonstances que fait valoir le requérant, relatives à son intégration professionnelle et à sa situation familiale, sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif d’irrecevabilité retenu par le ministre de l’intérieur.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à la tardiveté de la requête opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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