Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2020, n° 19/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 janvier 2019, N° 15/15907 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile LE CARRE PYTHEAS, SAS FINANCIÈRE SAINT DENAC, SASU PICHET PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2020
N° RG 19/01734
N° Portalis DBV3-V-B7D-TBHJ
AFFAIRE :
Y X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 7e
N° RG : 15/15907
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie RAMOND
Me Camille MESNIL
Me Alexandra SEIZOVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
10/12 Cour du Moulin
[…]
Représentant : Me Anne-sophie RAMOND, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0391
APPELANTE
****************
1/ SAS PICHET PROMOTION
N° SIRET : 415 235 514
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ SCCV LE CARRE PYTHEAS
N° SIRET : 517 878 799
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Camille MESNIL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0754
Représentant : Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
INTIMEES
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexandra SEIZOVA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1099 – N° du dossier 390622
Représentant : Me Raphael GIRAUD, Plaidant, du même cabinet à Toulouse
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 décembre 2006, Mme X a acquis de la société Akerys Promotion en l’état futur d’achèvement un appartement et une place de parking dans un ensemble immobilier sis sur la commune de Champcevinel (Dordogne) au lieudit 'Le Petit Maine’ pour un prix de 95 400 euros TTC.
Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un investissement locatif défiscalisé dans le cadre du dispositif dit 'Robien'.
Un 'plan d’épargne fiscal’ a, à cette occasion, été établi par la société Financière Saint Denac au profit de Mme X.
Par contrat du 5 octobre 2011, Mme X souhaitant bénéficier d’avantages fiscaux au titre du dispositif dit 'Scellier', a acquis de la société Le Carré Pytheas pour un prix de 162 000 euros TTC un appartement et une place de parking dans un ensemble immobilier en copropriété sis à […]) dont la construction a été confiée à la société Promotion Pichet, promoteur immobilier.
Là encore, la société Financière Saint Denac a préalablement établi, le 30 juin 2011, pour Mme
X une étude de la rentabilité de l’opération sur 9 ans.
Mme X a financé l’acquisition de ce bien par un emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier le 2 septembre 2011.
Elle a confié à la société Akerys Service Immobilier la gestion de ce bien selon mandat du 21 mars 2012 et souscrit un contrat de garantie des loyers impayés et vacances locatives le 19 mars 2012.
Elle a reçu livraison de son appartement le 17 décembre 2012 et a donné son appartement en location à compter du 23 mai 2013.
Se plaignant que les charges de l’opération, initialement sous-évaluées, compromettaient la rentabilité de l’opération financière et que ses biens avaient été surévalués, Mme X a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2015, mis en demeure la société Pichet Promotion et la société Financière Saint Denac d’annuler les ventes et de l’indemniser à hauteur de 101 331,19 euros pour le bien immobilier situé à […] et de 161 731,19 euros pour le bien situé à Champcevinel, en vain.
Le 18 novembre 2015, Mme X a assigné la société Pichet Promotion, la société Le Carré Pytheas et la société Financière Saint Denac en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 24 janvier 2019, la juridiction a :
• débouté Mme X de ses demandes,
• condamné Mme X à payer à la société Promotion Pichet et à la société Le Carré Pytheas la somme de 1 500 euros, et à la société Financière Saint Denac la somme de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
• condamné Mme X aux dépens de l’instance
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 11 mars 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 23 octobre 2019, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris,
• et statuant a nouveau :
• la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
• débouter les sociétés Pichet Promotion, Le Carré Pytheas et Financière Saint Denac de l’ensemble de leurs demandes,
• débouter la société Financière Saint Denac de sa demande nouvelle,
• juger que les sociétés Pichet Promotion, Le Carré Pytheas et Financière Saint Denac ont manqué à leur devoir d’information et de conseil,
• en conséquence, condamner solidairement les sociétés Pichet Promotion, Carré Pytheas et Financière Saint Denac à lui payer la somme de 101 331,19 euros, 'à parfaire', à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’investissement du Scellier,
• condamner la société Financière Saint Denac à lui payer la somme de 60 400 euros, 'à parfaire', à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de
l’investissement de Robien,
• en tout état de cause :
• condamner solidairement les sociétés Pichet Promotion, Carre Pytheas et Financière Saint Denac à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
• 'prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Par dernières écritures du 12 juillet 2019, les sociétés Pichet Promotion et Le Carré de Pytheas demandent à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• par conséquent, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
• y ajoutant :
• condamner Mme X à leur verser une somme de 3 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme X aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions du 22 octobre 2019, la société Financière Saint Denac demande à la cour de :
• à titre liminaire :
• juger que l’action de Mme X portant sur l’acquisition réalisée dans la résidence 'Parc Saint Vincent’ est prescrite,
• déclarer par conséquent les demandes de Mme X purement et simplement irrecevables,
• au fond : confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts, l’a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance,
• en conséquence, statuant à nouveau :
• juger que la société Financière Saint Denac n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité,
• débouter purement et simplement Mme X des fins de ses demandes de dommages et intérêts comme non justifiées et non fondées,
• condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de
• l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la vente du bien sis en Dordogne
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que le bien ait été surévalué lors de son achat, précisant qu’il appartenait aussi à Mme X, qui avait connaissance des caractéristiques de l’appartement qu’elle projetait d’acquérir et de son environnement, de se renseigner sur les prix pratiqués dans le secteur et que tout acquéreur immobilier, même profane, ne peut ignorer l’existence de risques liés à une évolution défavorable du marché, ce d’autant plus lorsqu’il s’apprête à faire l’acquisition d’un bien dans le cadre d’un investissement.
La société Financière Saint Denac soulève la prescription de l’action de Mme X à son encontre, l’instance devant être engagée dans les 5 ans de la vente.
Mme X soutient que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable. Elle considère en tout état de cause que la prescription n’a commencé à courir que le 7 mai 2015 lorsqu’elle a fait estimer son bien et s’est aperçue qu’il avait été surévalué, en sorte qu’agissant le 18 novembre 2015, son action n’est pas prescrite.
La prescription est une fin de non recevoir qui peut être invoquée à tout moment, y compris pour la première fois en appel.
La demande de la société Financière Saint Denac est donc parfaitement recevable.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette seconde hypothèse permet de retenir que la loi a entendu ne pas laisser le point de départ de la prescription à la disposition de celui qui entend mettre en oeuvre un droit ni de le faire dépendre des seules diligences de ce dernier.
L’action fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil se prescrivait, avant la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, par 10 voire 30 ans. L’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, a prévu que les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription commence à courir en l’espèce le jour de la vente, soit le 29 décembre 2006.
La prescription de l’action de l’appelante était donc acquise le 19 juin 2013.
Le seul fait que Mme X ait fait procéder à une estimation en mai 2015 concluant à une valeur du bien inférieure au prix qu’elle a payé ne suffit pas à établir la date à laquelle elle a eu connaissance de cette situation, le point de départ de la prescription ne pouvant être laissé à la discrétion de celui qui l’invoque, sauf à lui conférer un caractère potestatif incompatible avec les impératifs de sécurité juridique garantis par la prescription. Or, au moment de son engagement, l’appelante était parfaitement en mesure d’identifier la prétendue surévaluation du potentiel locatif du bien et de sa valeur vénale.
L’instance n’ayant été introduite que le 18 novembre 2015, la prescription des demandes de Mme X est largement acquise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes relatives au
bien acquis le 29 décembre 2006, les demandes de l’intéressée étant irrecevables comme prescrites.
Sur la vente du bien sis en Loire Atlantique
Le tribunal a rejeté les demandes formées par Mme X à l’encontre de la société Pichet Promotion, promoteur immobilier en charge de la construction de l’ensemble immobilier, dès lors qu’elle ne démontrait pas en quoi cette société serait tenue, dans le cadre de l’opération de défiscalisation, d’une obligation d’information et de conseil à son égard, alors qu’elles n’a jamais été en contact avec l’appelante.
Il a rappelé la teneur des obligations précontractuelles d’information pesant tant sur la société Financière Saint Denac que sur la société Carre Pytheas qui a vendu le bien situé à […].
Mme X fait valoir que le promoteur est régulièrement condamné pour manquement aux obligations précitées dans le cadre d’investissements locatifs et indique que le nom de 'Pichet Promotion’ apparaît sur les plaquettes commerciales.
S’il est exact que le nom 'Pichet’ figure en bas de la 1re page de présentation publicitaire du projet immobilier, et qu’il apparaît comme responsable de la fiche descriptive du programme (page 3 du document), il apparaît comme étant, au minimum associé à l’établissement de ce document dont il appartient à Mme X de démontrer qu’il était de nature à la tromper sciemment sur le rendement de son investissement.
Elle soutient que les intimées ont manqué à leur devoir d’information et de conseil en lui délivrant des informations incomplètes et/ou erronées sur la présentation du 'package', les risques de l’opération, le potentiel locatif du bien, les coûts de l’opération et les assurances.
Elle explique ainsi qu’elle n’a jamais été informée des contraintes et des risques inhérents à ce type d’opération puisque seules lui ont été vantées ses qualités exceptionnelles. Elle se plaint d’avoir subi des vacances locatives et d’avoir loué 105 euros de moins par mois que ce qui lui avait été annoncé et dénonce l’absence de réel potentiel locatif du bien et la lourdeur des charges qui a porté son 'effort financier’ mensuel à 808,59 euros, très supérieur à celui annoncé sur le plan d’épargne fiscal. Elle ajoute que le bien a été très largement surévalué puisqu’elle l’a acheté au prix de 162 000 euros et qu’il ne vaudrait plus que 70 000 euros et qu’il s’agit d’une pratique constante de la part des promoteurs dans les opérations de defiscalisation immobilière. Elle indique qu’il importe peu qu’elle ait pu bénéficier d’un avantage fiscal dès lors que ce dernier est à peine égal au tiers des sommes engagées pour financer le bien support de l’opération. Enfin, elle soutient qu’elle n’a jamais été alertée sur les risques liés aux vacances locatives et au défaut de paiement des loyers, et que ce n’est qu’au moment où elle a signé le contrat d’assurance qu’elle a pris 'conscience’ de ses conditions générales et particulières.
Sur la surévaluation du bien
L’appelante sollicite la somme de 92 000 euros au titre de l’impossibilité de revendre pour le montant investi, elle ne précise pas à quoi correspond cette somme. La cour suppose qu’elle correspond à la différence entre le prix d’achat du bien (162 000 euros) et son prix actuel, selon Mme X, de 70 000 euros.
Mme X ne peut sérieusement prétendre qu’à aucun moment il ne lui a été indiqué que le prix de 162 000 euros comprenait divers 'frais', alors qu’il est clairement indiqué dans l’acte de vente que le prix hors taxes est de 135 451,51 euros auquel s’ajoute la TVA de 26 548,49 euros. Il y est expliqué que le prix s’applique à l’appartement pour 152 000 euros, pour le parking à 10 000 euros et qu’il englobe notamment tous les frais, droits et honoraires accessoires aux actes authentiques de vente et de prêt, y compris les frais d’inscriptions hypothécaires, de caution, de privilège de prêteurs
de deniers, de dossiers bancaires pris au profit de tous organismes prêteurs, ainsi que les frais de procuration. Au surplus, Mme X, qui avait déjà acquis un bien dans les mêmes conditions en 2006, ne peut soutenir qu’elle ignorait que le prix de vente s’entendait TTC.
Le prix HT de l’appartement était donc de 127 090,30 euros et celui du parking de 8 361,20 euros.
Le bien a été réservé le 30 juin 2011.
Mme X verse aux débats un document faisant état du prix de vente du logement neuf au m² à […], selon des 'valeurs relevées dans les ouvrages 'la côte annuelle des valeurs vénales immobilières au 01/01/2012"« (pièce portant le numéro 29 selon le bordereau, mais portant les tampons '30 » et '31" dans le dossier de plaidoirie). Dans ce document, pour un logement de standing, comme l’est sans doute celui ici en cause qui bénéficie d’une terrasse (étant précisé que la cuisine a été livrée équipée d’une hotte, d’une plaque de cuisson, d’un réfrigérateur), le prix HT au m² est de 3 080 euros.
La surface habitable de l’appartement étant de 45,50 m², le prix s’établirait selon cette estimation à la somme de 140 140 euros. A supposer que l’appartement ne soit pas de standing selon le document précité, mais de qualité 'normale', le prix HT au m² est de 2 800 euros, soit 127 400 euros.
Il s’avère donc que le prix auquel l’appelante a acquis son appartement n’était pas surévalué par rapport au prix alors en cours dans la ville.
S’agissant du prix de revente, Mme X persiste à soutenir qu’il est de 70 000 euros, ce qui résulte d’une unique évaluation qu’elle a fait réaliser le 8 décembre 2014 par une seule agence, Belvia Immobilier, qui n’a pas visité le bien, et l’évalue entre 70 000 et 76 000 euros net vendeur.
Pourtant Mme X a fait réaliser une nouvelle évaluation du bien, le 16 mai 2019, par Square Habitat, qui en situe le prix entre 90 000 et 95 000 euros.
Elle verse également aux débats deux simples annonces immobilières, non datées, provenant de site 'SeLoger', dépourvues de la moindre valeur probante.
En outre, pour profiter pleinement de l’avantage fiscal, sur le montant duquel Mme X reste taisante, il fallait conserver le bien pendant 9 ans, en sorte que c’est à la date du 5 octobre 2020 que la perte éventuelle de valeur du bien devrait être appréciée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la surévaluation de son bien et de la perte à la revente qu’elle allègue.
Sur le 'surcoût de l’opération'
L’appelante sollicite de ce chef la somme de 9 331,19 euros (227,59 euros x 41 mois) au titre du surcoût de l’opération.
Toutefois, rien dans les conclusions de l’appelante ne permet de savoir comment elle a évalué ce préjudice. La société Financière Saint Denac fait le même constat et la société Pichet Promotion observe qu’il ne repose sur aucun calcul ou élément probant.
C’est dans la mise en demeure que son conseil a adressée le 11 mai 2015 aux futures intimées que la cour a trouvé les modalités de calcul de ce préjudice. Il y est en effet écrit : que le gestionnaire du bien prélève à Mme X une somme moyenne de 200 euros/mois, ce qui représente plus de 50 % du revenu mensuel réel de 380 euros, que les mensualités de son emprunt sont de 988,59 euros et que le revenu de 180 euros ne peut en aucun cas couvrir le remboursement des mensualités du prêt et
que l’effort financier mensuel de 808,59 euros fourni par Mme X s’élève au quadruple de l’épargne mensuelle de 211 euros annoncée dans la simulation financière. Le conseil ajoute : 'ainsi l’épargne mensuelle de 211 € et la défiscalisation mensuelle de 370 € annoncées même soustraites à l’effort financier mensuel de 808,59 €, reste encore à la charge de Mme X le règlement d’une somme de 227,59 € par mois.'
On imagine que la limitation du préjudice allégué sur 41 mois s’explique par la date de cette mise en demeure et correspond à la période s’étant écoulé du 1er janvier 2012 à fin mai 2015. Il est curieux que ce préjudice n’ait pas été réévalué à l’occasion des dernières conclusions de Mme X, qui le présente comme perdurant.
Elle produit :
• le contrat de gérance qu’elle a conclu le 21 mars 2012 avec la société Akerys, qui prévoit que les honoraires de celle-ci sont de 9,57 % TTC des sommes encaissées pour la gestion courante (comme l’avait annoncé la société Financière Saint Denac dans son plan d’épargne fiscal) auxquels s’ajoute un forfait mensuel de 9,15 euros TTC au titre du suivi administratif et comptable des contrats d’assurance et l’établissement annuel de l’aide à la déclaration fiscale de revenus fonciers,
• ainsi que le contrat d’assurance loyers impayés – garanties annexes signé le 19 mars 2012 (6,52 % TTC des loyers, charges et taxes), dont Mme X ne peut soutenir qu’il lui a fait découvrir les risques inhérents à toute location, alors qu’elle avait déjà souscrit un contrat identique pour le bien précédemment acquis en 2006. En outre, dès le contrat de réservation du bien elle a été informée de ce qu’elle bénéficierait d’une garantie pour la vacance locative initiale éventuelle et de ce qu’il lui serait proposé de souscrire à une assurance contre les risques locatifs.
Le bien a été livré le 17 décembre 2012 et le premier bail a été signé le 23 mai 2013 pour un loyer mensuel de 380 euros hors charges et 420 euros charges comprises.
La vacance locative du 1er janvier 2012 au 23 mai 2013 a été indemnisée sur la base d’un loyer mensuel de 485 euros brut en vertu de la garantie souscrite auprès de la société Akerys Services Immobiliers qui couvrait la première période de vacance sans limitation de durée.
Il n’est pas justifié d’autres périodes de vacances locatives par Mme X.
Les quelques comptes rendu de gestion que Mme X verse aux débats (de mars à décembre 2013), révèlent que sur le loyer perçu de 420 euros sont déduits 76,22 euros au titre des frais de gestion (tout compris) et d’assurances, soit un solde de 343,78 euros. On est assez loin des 200 euros de frais mensuels évoqués par le conseil de Mme X dans la mise en demeure précitée. Les deux mois au cours desquels ont été prélevés en sus des frais de gestion courante les sommes de 190,01 euros en mai 2013 et de 189,99 euros en juin 2013 au titre des frais de commercialisation (recherche d’un locataire, constitution du dossier et rédaction du bail) n’ont manifestement été exposés qu’une fois (puisque Mme X ne justifie pas que d’autres frais de cette nature lui aient été prélevés, pas plus qu’elle ne justifie de carences locatives postérieures à mai 2013) et ne sont pas d’une importance telle qu’ils puissent impacter l’équilibre financier de l’investissement.
Mme X ne peut donc pas sérieusement soutenir qu’elle ne bénéficie que de 50 % du loyer compte tenu des frais qu’elle supporte.
Il est exact que le gestionnaire du bien a indiqué le 17 avril 2013 à l’appelante qu’il ne parvenait pas à trouver de locataire au prix initialement envisagé de 485 euros et que compte tenu du marché locatif, le loyer devait être 'ajusté’ à 380 euros hors charges, soit 420 euros.
Il ne peut être sérieusement soutenu que ce différentiel de 65 euros ait mis en péril les intérêts financiers de Mme X. Cette différence entre le loyer retenu par la société Financière Saint Denac et celui pratiqué constitue une baisse acceptable compte tenu des aléas du marché.
En toute hypothèse, la démonstration qui incombe à l’appelante n’est pas faite, l’intéressée, qui arrête elle-même son préjudice au mois de mai 2015, ne justifiant pas de ce que les revenus fonciers dont elle a bénéficié, tels qu’ils figurent sur des documents établis par la société gestionnaire du bien, soit 2 758 euros en 2013, 4 150 euros en 2014 et 4 597 euros en 2015, aient entraîné un préjudice financier, étant observé que Mme X ne fournit aucun élément sur le loyer actuellement pratiqué, ni sur les réductions fiscales obtenues.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant dans la présente instance, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et versera en outre une somme de 2 000 euros à la société Financière Saint Denac et la même somme aux sociétés Pichet Promotion et Le Carré de Pytheas, unies d’intérêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires relatives au bien acquis le 29 décembre 2006.
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare recevable la demande de la société Financière Saint Denac tendant à voir constater la prescription de l’action de Mme X relativement au bien acquis le 29 décembre 2006.
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts formée par Mme X s’agissant du bien acquis le 29 décembre 2006.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Condamne Mme X à payer la somme de 2 000 euros à la société Financière Saint Denac et la somme de 2 000 euros aux sociétés Pichet Promotion et Le Carré de Pytheas.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché Président,
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