Article 2049 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-20

Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires92

1Transaction et protocole d'accord : le guide complet (+ modèle)
simonnetavocat.fr · 2 avril 2026

L'article 2044 alinéa 2 du Code civil dispose que la convention doit être rédigée par écrit. […] En pratique, cette précision ne change rien : vous ne pourrez jamais prouver une transaction verbale, et vous ne devriez jamais en conclure une. […] Le périmètre : la transaction ne règle que ce qu'elle mentionne L'article 2049 du Code civil pose une règle d'interprétation stricte : « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris », soit par des expressions spéciales, soit par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. […]

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2Départ négocié du salarié de l’entreprise : points de vigilance, transaction et indemnités.
Village Justice · 4 mars 2026

Au visa des articles 2048 et 2049 du Code civil, la Haute assemblée considère que : « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » et que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ». […] Effectivement, s'appuyant sur les dispositions de l'article 2049 du Code civil, suivant lesquelles “les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris”, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 16 octobre 2024, que la transaction ne concerne ni les faits ni les droits nés après sa conclusion. […]

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3Négociation de départ de l’entreprise : enjeux, transaction et indemnités supralégales.
village-justice.com · 4 mars 2026

Au visa des articles 2048 et 2049 du Code civil, la Haute assemblée considère que : « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » et que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ». […] Effectivement, s'appuyant sur les dispositions de l'article 2049 du Code civil, suivant lesquelles “les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris”, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 16 octobre 2024, que la transaction ne concerne ni les faits ni les droits nés après sa conclusion. […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 5 mars 2010, n° 08/05935

[…] Mais attendu que selon l'article 2049 du Code Civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2006, 03-47.860, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 2048 et 2049 du Code civil ; […]

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[…] Or, attendu que si l'article 2052 du Code civil confère aux transactions l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, l'article 2048 du même code énonce que les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l'article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;

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