Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 19 mars 2021, n° 20/10778

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 19 mars 2021, n° 20/10778
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/10778
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 16 juillet 2020, N° 2020009380
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 19 MARS 2021

(n° 80 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10778 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEPM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020009380

APPELANTE

S.A.S. GIRARD SUDRON ET CIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Assistée par Me Justin BEREST de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P209

INTIMEE

S.A.S. CLAREO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport et Laure ALDEBERT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Laure ALDEBERT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Florence LAGEMI,Président et par Marie GOIN, Greffier.

La société Girard Sudron est une société spécialisée dans le secteur des luminaires et a pour objet la fourniture générale et la fabrication de tous les articles concernant l’électricité. Son principal distributeur est la société Yesss Electrique avec laquelle elle collabore depuis de nombreuses années.

La société Clareo a pour objet le design, le 'sourcing’ et la vente de produits d’éclairage et, plus particulièrement, la fourniture d’éclairage LED. Elle exerce une activité identique à celle de la société Girard Sudron et sont toutes deux directement concurrentes.

Soutenant que la société Clareo se livre à son égard à des actes de parasitisme et de concurrence déloyale, manifestés par le débauchage de deux salariés, MM. X et Y, aux fins de d’utiliser son fichier client et de démarcher ses clients et, notamment, la société Yesss Electrique, la société Girard Sudron a sollicité, par requête du 13 décembre 2019, du président du tribunal de commerce de Paris, la désignation d’un huissier de justice aux fins de procéder à des mesures de constat et saisie au siège social de la société Clareo. Par ordonnance du 20 décembre 2019, il a été fait droit à cette demande, la SELARL Z Duhamel ayant été désignée à cet effet.

Indiquant avoir découvert postérieurement à l’ordonnance susvisée, que M. Y avait été embauché par la société Yesss Electrique en tant que directeur d’agence, la société Girard Sudron a sollicité, par requête du 13 janvier 2020, la modification de cette ordonnance afin de tenir compte de cet élément. Par ordonnance du 13 janvier 2020, cette demande a été accueillie.

Par acte du 14 février 2020, la société Clareo a fait assigner la société Girard Sudron devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de rétractation des ordonnances des 20 décembre 2019 et 13 janvier 2020 et restitution des documents séquestrés.

Par ordonnance du 17 juillet 2020, ce magistrat a :

• débouté la société Girard Sudron de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la société Clareo ;

• rétracté les ordonnances du 20 décembre 2019 et du 13 janvier 2020 ;

• dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues des constats réalisés les 21 janvier 2020 et 30 janvier 2020, définies par les ordonnances précitées jusqu’à une décision éventuelle de la cour d’appel et qu’elles pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction, que la destruction fera l’objet d’un procès-verbal qui sera remis au demandeur à la rétractation ;

• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

• rejeté toute autre demande.

Par déclaration en date du 24 juillet 2020, la société Girard Sudron a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 28 octobre 2020, la société Girard Sudron demande à la cour de :

• infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;

• Statuant à nouveau, à titre principal :

• constater l’existence d’un motif légitime fondant la mesure d’instruction contenue dans les ordonnances ;

• constater que la mesure d’instruction figure parmi celles légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

En conséquence,

• rejeter l’ensemble des demandes de la société Clareo ;

• ordonner la mainlevée du séquestre portant sur les éléments saisis par Maître Z aux termes de son procès-verbal en date du 20 janvier 2020 ;

• ordonner la communication de l’ensemble des éléments d’information recueillis au titre de la mesure d’instruction exécutée en vertu des ordonnances ;

• ordonner au mandataire de justice, désigné séquestre des documents recueillis, de lui remettre l’intégralité des éléments appréhendés ;

A titre subsidiaire,

• ordonner le cantonnement des ordonnances aux seules pièces en rapport direct et strictement utiles pour établir et conserver la preuve des faits invoqués dans les requêtes principale et complémentaire et dans ses conclusions ;

• procéder, à l’audience, à l’examen des pièces séquestrées par la SELARL Z Duhamel prise en la personne de Maître Z ;

• juger qu’elle est fondée à obtenir la communication de l’ensemble des éléments d’information recueillis au titre de la mesure d’instruction exécutée, si et seulement si ces éléments sont en rapport direct et strictement utiles pour établir et conserver la preuve des faits invoqués dans la requête et dans ses conclusions ;

En tout état de cause,

• condamner la société Clareo à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner la société Clareo aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître Z le 17 janvier 2020.

Dans ses dernières conclusions remises le 26 octobre 2020, la société Clareo demande à la cour de :

• à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

• ordonner la destruction de l’intégralité des éléments séquestrés issus des constats réalisés les 21 janvier 2020 et 30 janvier 2020 ;

• à titre subsidiaire, ordonner la restitution des éléments séquestrés couverts par le secret professionnel ou sans rapport avec les faits reprochés au cours d’une audience de levée du séquestre non contradictoire ;

• en tout état de cause, condamner la société Girard Sudron à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2021.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande en rétractation des ordonnances des 20 décembre 2019 et 13 janvier 2020

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.

Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.

Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.

***

Il résulte des énonciations de la requête du 13 décembre 2019, que la société Girard Sudron se prétend victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Clareo qui a embauché, dans un premier temps, M. X ayant quitté, le 25 octobre 2019, son poste de directeur commercial, puis, M. Y ayant donné sa démission le 3 octobre 2019, lequel occupait, dans son organigramme, un poste tout aussi important et stratégique que celui de M. X.

Elle indique, par ailleurs, avoir découvert, après le départ de ce dernier, qu’il avait envoyé, depuis sa messagerie personnelle vers sa messagerie professionnelle, en mettant en copie M. Y, un courriel à caractère dénigrant, ayant pour objet 'Partenariat Yesss/Girard Sudron', afin de semer la discorde entre elle et son distributeur, la société Yesss Electrique, précisant à cet égard, que la pérennité de la relation commerciale avec cette dernière revêt pour elle une importance primordiale.

S’agissant du départ de M. Y, elle soutient que ce dernier a confirmé à ses collègues son départ pour rejoindre la société Clareo et avoir également découvert un mail surprenant dans la messagerie professionnelle de ce salarié qui, le 9 août 2019, a envoyé de cette messagerie vers sur sa messagerie personnelle, son fichier client Yesss Electrique contenant les contacts de l’ensemble des agences Yesss de France.

Enfin, elle précise que les départs de MM. X et Y se sont réalisés dans des conditions houleuses, ces derniers ayant dégradé leur smartphone professionnel.

Dans la requête présentée le 13 janvier 2020, la société Girard Sudron reprend, pour l’essentiel, ces moyens, sauf qu’elle précise avoir appris qu’en définitive, M. Y avait été embauché par la société Yesss Electrique et occupe désormais le poste de directeur de l’agence de Châtillon.

Elle considère que M. Y a eu l’intention d’extraire son fichier client confidentiel pour en faire un usage qui lui est préjudiciable, estimant que ce fichier a dû être communiqué à M. X et, donc, à la société Clareo, permettant ainsi d’étendre le champ de la mission de l’huissier de justice à tous les dossiers, fichiers et correspondances électroniques et/ou postales et/ou par fax, émis, reçus ou rédigés par M. X susceptibles de constituer la preuve d’une concurrence déloyale à son encontre. Elle estime que le nouveau poste occupé par M. Y accroît ses craintes quant à une action concertée entre ses deux anciens salariés et la société Clareo dans le sens d’un détournement de la société Yesss Electrique au profit de cette dernière.

La mesure d’instruction ordonnée afin d’établir les actes de concurrence déloyale auxquels se livrerait la société Clareo, repose d’une part, sur l’embauche par cette dernière, initialement, de deux salariés de l’appelante, puis, d’un seul, afin, selon celle-ci, de tirer un avantage concurrentiel de la relation client qu’elle entretient avec ses partenaires et, notamment, la société Yesss Electrique et, d’autre part, sur les courriels précités de MM. Y et X, lesquels permettraient de soupçonner une action de concert, exercée à son détriment et au profit de la société Clareo, ces mails justifiant un détournement par M. Y d’un fichier client et un dénigrement par M. X C à son changement de situation professionnelle.

Il sera rappelé, dès lors qu’il n’est invoqué l’existence d’aucune clause de non concurrence stipulée dans les contrats de travail des salariés susvisés, que ces derniers avaient la faculté de mettre fin au contrat de travail qui les liaient à leur ancien employeur.

Par ailleurs, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie consacré en France par les lois des 2 et 17 mars 1791, les entreprises sont libres de rivaliser entre elles pour conquérir et retenir une clientèle.

Ainsi, l’embauche de M. X par la société Girard Sudron n’apparaît pas de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale alors, au surplus, qu’il n’est nullement démontré que la société Clareo a procédé au débauchage de ce salarié.

A cet égard, il apparaît des pièces versées aux débats par la société intimée, qu’au cours de l’été 2019, M. X recherchait activement un nouvel emploi ainsi que le démontrent les courriels échangés entre ce dernier et de nombreux recruteurs. Il ressort ainsi des éléments produits qu’il a adressé son curriculum vitae à de nombreux employeurs potentiels, dont la société Clareo. La présence d’un 'smiley’ dans le message que M. X a envoyé le 15 août 2019 afin de remercier M. A (société Clareo) de la transmission de son curriculum vitae au service des ressources humaines, ne peut sérieusement permettre de considérer que sa candidature n’était pas spontanée.

En outre, le mail litigieux du 16 octobre 2019, dans lequel M. X explique les raisons de sa démission en lien avec la politique commerciale mise en place par la nouvelle direction depuis juin 2019, n’est pas de nature à établir l’attitude dénigrante de ce salarié vis à vis de l’appelante et ce même s’il apparaît du procès-verbal de constat du 3 décembre 2019, que ce mail a été adressé à la société Yesss Electrique. D’ailleurs, la réponse apportée à ce mail tend à établir l’insatisfaction de la société Yesss Electrique face à cette nouvelle politique commerciale menée par l’appelante, la conduisant à vouloir changer de fournisseur, sans que cet échange ne puisse caractériser un début de commencement de preuve d’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme commis par la société intimée.

De surcroît, aucune conséquence ne peut sérieusement être tirée des liens entretenus entre la société Yesss Electrique et M. X qui, préalablement à son embauche par la société Girard Sudron, a travaillé pendant au moins trois ans au sein de la société Yesss Electrique, étant relevé que la durée exacte de cette relation de travail est sans pertinence, et alors que cette dernière était, avant les faits litigieux, en relation commerciale avec la société Clareo qui produit, afin de l’établir, des factures et des mails datés de 2013 à 2018.

Si le mail du 11 décembre 2019 que M. X a adressé à un client de l’appelante, la société Prome Négoce, en qualité de 'Key account manager’ au sein de la société Clareo, afin de la démarcher, constitue un acte de concurrence, cette pièce ne peut à elle seule et au regard de la liberté du commerce précédemment rappelée, caractériser le caractère déloyal de celui-ci.

Il sera par ailleurs relevé que l’embauche de M. Y par la société Yesss Electrique, société distincte de la société Clareo, ne peut être reprochée à cette dernière. L’envoi par M. Y du fichier client relatif à la société Yesss Electrique sur sa messagerie personnelle, n’est pas davantage de nature à caractériser un comportement déloyal de la société Clareo, sauf à considérer pour acquis les affirmations de la société Girard Sudron alors que ces dernières ne sont aucunement étayées.

L’attestation de Mme B qui occupe le poste d’assistante au sein de la société appelante et qui affirme qu’à la suite d’une conversation téléphonique avec M. Y le 27 novembre 2019, ce dernier lui aurait affirmé qu’il travaillerait avec M. X à partir du 6 janvier 2020, est sans pertinence pour permettre d’établir, comme il est soutenu, que M. Y devait rejoindre la société Clareo.

Enfin, la société Girard Sudron fait état d’une baisse de son chiffre d’affaires réalisé avec la société Yesss Electrique, notamment, avec son agence de Châtillon, à compter de la démission de M. X alors qu’elle précise que son chiffre d’affaires était en progression durant toute l’année 2019.

Pour en justifier, elle produit un tableau dont les données chiffrées sont peu lisibles, relatif à l’évolution du chiffre d’affaires réalisé avec la société Yesss Electrique, portant sur les années 2017 et 2018 ainsi que sur les onze premiers mois de l’année 2019 et une attestation de son expert-comptable, de laquelle il ressort que le chiffre d’affaires réalisé en 2017 et 2018 s’est élevé aux sommes respectives de 374.190 euros et de 786.425 euros tandis que celui effectué de janvier à novembre 2019 a été de 779.150 euros. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser la baisse alléguée d’autant que la société Girard Sudron n’a pas cru utile de justifier le chiffre d’affaires réalisé en décembre 2019, donnée comptable dont elle disposait dans le cadre de la procédure d’appel, clôturée le 13 janvier 2021.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un procès en germe en concurrence déloyale contre la société Clareo n’apparaît pas caractérisé. Ainsi, la société Girard Sudron échoue à établir un motif légitime permettant de justifier la mesure d’instruction sollicitée.

Il convient donc, pour ce seul motif, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la voie procédurale choisie par la société Girard Sudron était justifiée et si la mesure d’instruction sollicitée était proportionnée au but recherché, de rétracter les ordonnances rendues sur requêtes les 20 décembre 2019 et 13 janvier 2020.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

En conséquence de cette rétractation, les documents saisis lors de la réalisation de la mesure d’instruction effectuée en exécution des ordonnances rétractées, seront de plein droit restitués à la société Clareo.

Il convient en outre d’ordonner la destruction de toutes copies des documents saisis, effectuées par

l’huissier de justice lors de son intervention.

La société Girard Sudron sera en conséquence déboutée de ses demandes principale et subsidiaire de communication des pièces saisies.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la société Girard Sudron supportera les dépens d’appel.

Il sera alloué à la société Clareo, contrainte d’exposer des frais irrépétibles, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Dit qu’en conséquence de la rétractation ordonnée, les documents saisis lors de l’exécution des ordonnances rétractées, seront de plein droit restitués à la société Clareo ;

Ordonne la destruction de toutes copies des documents saisis effectuées par l’huissier de justice lors de son intervention en exécution des ordonnances rétractées ;

Déboute la société Girard Sudron de sa demande en mainlevée de la mesure de séquestre ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Girard Sudron aux dépens d’appel et à payer à la société Clareo la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Loi du 17 mars 1791
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