Confirmation 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 mars 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG6S
ORDONNANCE
Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Anne-Marie VOLLETTE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marylène ESPINOLA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [G] [H], représentant de la direction zonale PAF SUD-OUEST,
En l’absence de Monsieur [Z] [E] né le 03 Janvier 1979 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité albanaise, et en présence de son conseil Me Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [E] né le 03 Janvier 1979 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité albanaise et la décision du service du contrôle aux frontières du 24 mars 2025 prévoyant le maintien en zone d’attente de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] à compter du 28 mars 2025, pour une durée de 8 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [Z] [E]
né le 03 Janvier 1979 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité Albanaise, le 29 mars 2025 à 13h27,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [Z] [E], ainsi que les observations de M. [G] [H], représentant de la direction zonale PAF SUD-OUEST,
A l’audience, Madame le président a indiqué que la décision serait rendue le 30 mars 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [E] né le 03 janvier 1979 à [Localité 4] (Albanie), se présentait le 24 mars 2025 à 18h40 au contrôle transfrontalier de l’aéroport de [2] à l’arrivée du vol [Numéro identifiant 5] de la compagnie VOLOTEA en provenance de [Localité 3] (Belgique).
Lors de ce contrôle, l’intéressé présentait une carte d’identité de la république albanaise et un passeport albanais, documents authentiques et en cours de validité.
Après passage de ces documents de voyage à l’application contrôle transfrontalière, il apparaissaît que M. [Z] [E] faisait l’objet de deux fiches d’éloignement mentionnant une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, notifiés le 26 juillet 2023.
Le même jour, à 19h35, lui était notifiée, en langue française qu’il comprend, une décision le plaçant en zone d’attente pour une durée le 96 heures.
Un réacheminement vers [Localité 3] est prévu le 29 mars 2025 à 13h05.
Par requête à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mars 2025 à 16h49, le commandant de police [W] [Y], chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de [2], demande au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de M. [Z] [E] pendant une durée maximale de 8 jours.
Par ordonnance du 28 mars 2025 à 15h00 le juge des libertés et de la détention rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [Z] [E] et a autorisé le renouvellement du maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours à compter du 28 mars 2025 à 19h35. M. [Z] [E] en a interjeté appel le 29 mars 2025 à 13h27.
M. [Z] [E] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un départ vers [Localité 3] le 28 mars 2025 à 15h . Il n’a pu être présent à l’audience de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel
[Z] [E] a interjeté appel de cette décision dans les formes et le délai légal en motivant son appel sur quatre moyens de nullité :
— le signataire de la requête en demande de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention est incompétent,
— la requête n’est pas valablement motivée puisque l’admistration n’a pas exposé la raison pour laquelle [Z] [E] n’a pas pu être rapatrié,
— [Z] [E] n’a pas été assisté d’in interprète alors qu’il ne parle pas suffisamment bien le français, ce qui lui fait grief ,
— aux visas des articles 6 et 13 de la CEDH ainsi que de l’article L 342-3 du CESEDA, [Z] [E] a été éloigné après son audition par le juge des libertés et de la détention sans attendre le prononcé de la décision ce qui serait attentatoire à ses droits .
L’appel est en conséquence recevable .
AU FOND
Sur les exceptions de nullité
Sur le moyen de nullité tiré de l’incompétence du signataire de la requête pour absence de délégation
La requête saisissant le juge des libertés et de la détention doit être motivée et émaner d’une autorité ayant pouvoir, c’est-à-dire le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ou un agent de constatation principal de deuxième classe (art. R. 222-2 CESEDA, Art. 117 CPC).
Lorsque la requête est signée par un lieutenant de police, le ministre de l’immigration n’a pas à justifier de l’existence d’une délégation.
Il n’y a pas de délégation en matière de zone d’attente, en effet, l’administration a le pouvoir de saisir le juge. En conséquence, le signataire de la requête n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial. Dans ce cas, le contrôle du juge judiciaire porte sur le grade du fonctionnaire saisissant (au moins brigadier).
En l’espèce, le commandant de police [W] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la prolongation du placement d'[Z] [E] en zone d’attente.
En outre, une note de service DIPN versée au dossier en date du 21 février 2025 confère à [W] [Y] qualité pour déposer une requête en vue du maintien en zone d’attente, ce qui remplit les conditions des articles susvisés.
La requête saisissant le juge des libertés et de la détention étant régulière, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’un interprète
Aux termes des articles L. 141-2 (ancien art. L. 111-7) et L. 141-3 (ancien art. L. 111-8) 141-2 (ancien art L. 111-7) L. 744-4, ancien art. L. 551-2 dernier al L. 341-3, ancien art. L. 221-4 R. 744-3 et suivants (anciens art. R. 553-1 et suivants) et R. 553-11, l’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente ou en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d’éloignement dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.
L’étranger doit indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprend et éventuellement s’il sait la lire. Il s’agit d’une démarche positive. L’étranger doit demander l’assistance d’un interprète, l’art R. 743-6 (ancien art. R. 552-9) prévoyant que le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. En effet, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
L’interprétariat peut être téléphonique (article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2).
En l’espèce, il résulte de la décision de placement en zone d’attente et de la notification des droits que [Z] [E] a sollicité le bénéfice d’un jour franc dans le cadre de la notification du refus du droit d’entrée dont il a fait l’objet et qu’il a indiqué comprendre la langue française, mais ne pas la lire, lecture lui ayant été faite par l’autorité requérante avec mention au procès verbal. Il a normalement et conformément à l’exercice de ses droits contacté son avocat pendant son placement en zone d’attente ayant donc eu parfaitement connaissance de ses droits par la lecture qui lui a été faite, ne pouvant donc exciper d’aucun grief.
Enfin, [Z] [E] n’a procédé que par affirmation et ne justifie nullement qu’il ne comprend pas le français, étant de surcroît présent sur le territoire national depuis 2012 (observations de son conseil dans les notes d’audience devant le juge des libertés et de la détention ) L’acte critiqué étant donc régulier, ce moyen de nullité sera donc également rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de motivation suffisante de la requête
La requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives,
Concrètement, l’administration doit exposer dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente (art. L. 342-2, ancien art. L. 222-3 CESEDA).
En effet, la nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement. L’administration n’est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce l’administration a motivé sa requête par la nécessité d’un vol de ré acheminement à [Localité 3] dont était arrivé l’intéressé qui avait été placé en zone d’attente le 24 mars 2025 à 19h36, étant précisé qu’il faisait l’objet de deux fiches d’éloignement mentionnant une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction administrative de retour de 2 ans notifiées le 26 juillet 2023, vol spécifique de ré acheminement qui ne pouvait intervenir que 29 mars 2025 à 13h 05 et pour lequel une escorte était prévue. Il a été effectivement éloigné par un départ vers [Localité 3] par le vol [Numéro identifiant 1] à destination de [Localité 3] le 28/03/2025 à 13h05, ce qui démontre que l’administration a effectué les diligences nécessaires pour organiser le départ de l’intéressé dans les meilleurs délais conformément à la motivation de sa requête qui est donc suffisante a justifier la saisine du juge des libertés et de la détention en première prolongation de la détention d'[Z] [E].
Ce moyen de nullité ne sera donc pas retenu .
Sur le moyen de nullité tiré de la violation de l’article L 342-3 du CESEDA
Certes, [Z] [E] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un vol à destination de [Localité 3] le 28 mars 2025 à 13h 05 alors que le juhe des libertés et de la détention n’a rendu sa décision que le 28 mars 2025 à15 heures, ce qui porterait atteinte selon sa défense au droit au procès équitable et au recours effectif, mais le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la
décision d’éloignement d'[Z] [E] est susceptible de violer les articles 6 et 13 de la de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article L 342-3 du CESEDA.
Sur la demande de renouvellement de maintien en zone d’attente
Les droits prévus par l’article L 323-1 du CESEDA ont donc été respectés et notifiés à [Z] [E]. Ce dernier s’est en effet présenté au contrôle transfrontalier alors qu’il faisait l’objet de deux fiches d’éloignement mentionnant une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction administrative de retour de 2 ans notifiées le 26 juillet 2023, l’avis de réception de la lettre recommandée comportant sa signature ; les conditions légales de son maintien en zone d’attente sont ainsi réunies.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Maître ASTIE .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Uldrif ASTIE,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel de [Z] [E] ,
Au fond ,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président,
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