Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille ou à défaut au juge des tutelles de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le mineur.
L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2398, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet ou à défaut au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
Aux termes de l'article 2438 du Code civil, les frais des inscriptions des hypothèques dont l'avance est faite par l'inscrivant sont à la charge du débiteur . […] Cependant les salaires du conservateurs sont dus. […] Remarque Les radiations des inscriptions d'hypothèques conformément aux dispositions de l'article 2441 troisième alinéa, du code civil, par une personne éligible au bénéfice des dispositions de l' article 882 du CGI (Organismes HLM , sociétés de crédit immobilier...) donnent lieu à l'application d'un taux réduit de moitié. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 2441 du code civil : […]
[…] Les inscriptions précitées seront rayées du consentement des parties en application des dispositions des articles 2440 et 2441 du Code Civil. […]
[…] Néanmoins, d'une part, Monsieur X Y peut parfaitement procéder lui-même à l'exécution du présent jugement auprès du Conservateur des Hypothèques en application de l'article 2441 du Code civil, d'autre part, la radiation ayant été ordonnée aux frais exclusifs de la SA GMF VIE, le présent jugement lui confère un titre pour se faire rembourser les frais qu'il avancerait aux lieu et place de cette dernière.
Enfin à partir de la signification du commandement de payer valant saisie, le débiteur ne peut ni aliéner l'immeuble, ni le grever de droits réels, qu'il s'agisse de servitude ou d'hypothèque conventionnelle à peine de nullité sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1 du CPC exéc. (CPC exéc., art. […]
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