Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 2235 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés. Il en résulte que lorsque le droit naît durant la minorité, le point de départ du délai est reporté au jour où l'intéressé devient majeur et que le délai court alors pour sa durée entière, sous réserve de l'application du délai butoir prévu à l'article 2232 du code civil.
Lire la suite…Elle rappelle qu'aux termes de l'article 2235 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés. Il en résulte que lorsque le droit naît durant la minorité, le point de départ du délai est reporté au jour où l'intéressé devient majeur et que le délai court alors pour sa durée entière, sous réserve de l'application du délai butoir prévu à l'article 2232 du code civil.
Lire la suite…[…] La prescription de l'action est toutefois suspendue contre les majeurs en tutelle en vertu de l'article 2235 du code civil. Le premier retrait d'espèces datant du 29 octobre 2014 et [K] [T] ayant été placée sous tutelle le 9 mars 2016 jusqu'à son décès le [Date décès 9] 2020, l'action introduite le 21 août 2020 par ses ayants droit n'est pas prescrite.
[…] Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
[…] Au visa de l'article 25 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription civile, les articles 7 et 26 de cette loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la même loi, sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 1111-2 du Code de la santé publique impose au praticien une information loyale, claire et appropriée sur le traitement, ses conséquences, […] Et la charge de la preuve pèse sur le praticien : « En cas de litige, il appartient au professionnel […] d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé […]. […] Pour les patients traités à l'adolescence, l'article 2235 du Code civil prévoit en outre que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, et l'article L. 1142-28 CSP renvoie expressément au Titre XX du livre III du Code civil (à l'exclusion de son chapitre II), ce qui rend cette suspension applicable. […]
Lire la suite…