Confirmation 14 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 sept. 2009, n° 07/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/02201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mars 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2009
***
N° de MINUTE : /09
N° RG : 07/02201
Jugement (N° 04/6873)
rendu le 22 Mars 2007
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF :
APPELANTS
Monsieur E X pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille B X
XXX
XXX
Madame F D épouse X
XXX
XXX
Madame G D administratrice ad’hoc de l’enfant B X
XXX
XXX
Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
Assistés de Maître Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur D. TAILHARDAT, Substitut Général, en ses observations écrites et orales.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Z, Président de chambre
Madame METTEAU, Conseiller
Madame MARCHAND, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mai 2009, après rapport oral de l’affaire par Madame Z
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame METTEAU, Conseiller, en remplacement du Président empêché et Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2009
*****
Monsieur X, né le XXX, et Madame F D, née le XXX, tous deux de nationalité française, se sont mariés le XXX à XXX.
Suite à un problème d’infertilité de l’épouse, Monsieur et Madame X ont conclu le 20 juin 2000 un contrat avec l’institut 'International Fertility Center for Surrogacy’ et le 29 octobre 2000 un contrat avec Monsieur et Madame A et ledit institut, aux termes desquels il était convenu d’une convention de gestation pour autrui, afin que Madame H A porte, suite à insémination artificielle, l’enfant conçu avec les gamètes de Monsieur E X et un don d’ovocyte provenant d’une donneuse anonyme.
Madame H A a accouché le XXX à C (Minnesota) de l’enfant B, ainsi conçue.
Par jugement rendu le 31 octobre 2001, par le Tribunal de l’Etat du Minnesota, Région de Beltrami, à la requête de Madame A, il a été constaté que le seul but de la grossesse de la demanderesse était de donner un bébé qui était biologiquement lié à Monsieur E X, qu’elle n’entendait pas garder ses droits parentaux envers B X et que les droits parentaux de Madame A envers B I fin par le présent acte.
Par un second jugement rendu le même jour et par le même Tribunal, à la demande de Monsieur E X et de Monsieur et Madame A, il a été constaté que :
— Monsieur X déclarait être le père biologique de B,
— le nom légal de l’enfant était B F X,
— la garde légale et physique de l’enfant était donnée à E X, celui-ci étant autorisé à retourner en France avec l’enfant,
— aucun droit de visite n’était donné à Monsieur et Madame A, qui renonçaient formellement à leurs droits sur l’enfant.
Un acte de naissance a été dressé le 1er novembre 2001, sous le timbre de l’Etat de Minnesota, indiquant que B F X était née le XXX, à 3 h 22, à C, fille de E X et de F X (D).
Le 28 juillet 2003, le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Nantes a opposé aux époux X un refus de transcrire sur les registres consulaires français l’acte de naissance de B, établi aux Etat Unis, estimant qu’une telle mesure serait contraire à l’ordre public français.
Par requête déposée le 18 septembre 2003, les époux X ont saisi le juge d’Instance de Tourcoing afin d’obtenir un certificat de notoriété attestant la possession d’état d’enfant légitime de B X à leur égard.
Cet acte a été dressé le 3 décembre 2003.
Le parquet de Nantes ayant refusé de porter la mention marginale de cet acte à l’état civil consulaire, les époux X, indiquant agir en qualité de représentants légaux de B, ont, par acte du 20 juillet 2004, fait assigner Monsieur le Ministre de la Justice devant le Tribunal de Grande Instance de Lille afin de voir ordonner la transcription du certificat de notoriété.
Par acte du 10 septembre 2004, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lille a fait assigner Monsieur et Madame X devant le Tribunal de Grande Instance de Lille afin de voir annuler l’acte de notoriété.
Les deux instances pendantes ont été jointes par ordonnance rendue le 7 mars 2005.
Par jugement rendu le 4 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur X,
— mis hors de cause le Ministère de la Justice,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le Ministère Public,
— avant dire droit sur le fond :
— invité les parties à conclure sur l’application de l’article 16-7 du code civil,
— invité Madame D à s’expliquer sur la recevabilité de son action, en qualité de représentante légale de l’enfant et sur son intérêt à agir.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2006, le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Tourcoing a désigné Madame G D, en qualité d’administratrice ad hoc, chargée de représenter la mineure B X dans la procédure.
La décision déférée a été rendue le 22 mars 2007 dans ces conditions, relevant la nullité de la convention de mère porteuse conclue en violation de la loi française et son caractère frauduleux et retenant que la possession d’état sur laquelle se fondaient les demandeurs, ainsi que l’acte de notoriété, étaient eux-mêmes viciés et ne pouvaient pas permettre l’établissement d’un lien de filiation.
Ce jugement a ainsi :
— déclaré recevable l’action formée par Madame F D,
— déclaré irrecevable les demandes formées par l’enfant B, pour elle-même,
— débouté Monsieur E X, Madame F D et Madame G D, ès qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant B, de leurs demandes,
— dit qu’il ne pourra plus être fait état de l’acte de notoriété dressé le 3 décembre 2003 par le juge d’Instance de Tourcoing et qu’aucune copie ne pourra plus en être délivrée,
— ordonné la transcription du jugement au greffe du Tribunal d’Instance de Tourcoing sur l’acte de notoriété,
— condamné in solidum Monsieur X et Madame F D aux dépens.
Monsieur E X, indiquant agir, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille B X, Madame F D épouse X et Madame G D, administratrice ad’hoc de l’enfant B X née le XXX, ont relevé appel de cette décision afin de voir ordonner la transcription du certificat de notoriété établissant la possession d’état de l’enfant B X sur le registre de l’état civil et de voir constater, en tout état de cause, que le lien filiation existant entre Monsieur X et B était établi par la possession d’état et que sa transcription sur le registre de l’état civil devait être ordonnée.
Ils font essentiellement valoir à ces fins que :
— B X a la qualité de tiers à la convention de mère porteuse et n’est pas responsable de ce qui a été souscrit par ses parents,
— la possession d’état correspond à une situation de fait et n’a pas besoin d’un support contractuel pour se constituer,
— les articles 16-7 et 16-9 du code civil, instituant la nullité des conventions de mère porteuse, ne concernent pas la filiation de l’enfant,
— aucun texte n’interdit à l’enfant d’établir sa filiation par possession d’état, le seul cas de filiation interdite concernant les empêchements de mariage pour cause de parenté,
— l’application de la circulaire du 30 juin 2006 doit être écartée, le ministère de la justice ayant ainsi modifié les données d’un procès auquel il était partie depuis 2004,
— les circulaires n’ont, de plus, aucune force obligatoire,
— la possession d’état d’enfant légitime de B est établie par le certificat de notoriété,
— la loi ne dit pas que la possession d’état doit être l’expression de la vérité biologique; elle correspond à une vérité sociologique, à un comportement,
— tous les caractères de la possession d’état sont réunis en l’espèce alors qu’ils s’occupent seuls de B en qualité de parents, que personne d’autre ne revendique une paternité ou une maternité sur elle et que le mot 'équivoque’ n’est pas synonyme de 'frauduleux’ ou 'd’illicite’ mais signifie 'qui peut avoir différents sens',
— priver B de son droit d’établir son lien de filiation porte atteinte au principe posé à l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme, aux termes duquel les hommes naissent libres et égaux en droits,
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant impose de prendre en considération l’intérêt de l’enfant dans toutes les décisions qui le concernent,
— l’intérêt de B, dont la demande ne tend pas à connaître ses origines, est d’avoir des parents et de voir son lien de filiation établi, alors qu’elle ne bénéficie actuellement d’aucune filiation vis à vis du droit français,
— en suggérant aux époux X de révéler le nom de la mère porteuse dans l’acte de naissance, le Ministère Public donne une solution contraire à l’intérêt de l’enfant et aux lois bioéthiques qui dictent le principe de l’anonymat,
— pour le cas où la Cour estimerait que la possession ne peut être indivisiblement établi entre B et Monsieur et Madame X, Monsieur X, père biologique, demande que soit constatée sa possession d’état de père sur l’enfant et établi son lien de filiation.
Monsieur le Procureur Général conclut à la confirmation du jugement déféré en exposant que :
— l’acte de notoriété ne fait foi, en application de l’article 311-3 du code civil, que jusqu’à preuve contraire et en l’espèce la preuve est rapportée que la possession d’état est viciée,
— la circulaire du 30 juin 2006 ne fait que reprendre la position constante de la Cour de Cassation en exigeant que la possession d’état soit paisible et non équivoque,
— doivent être considérées comme équivoques et faisant obstacle à l’admission de la possession d’état les manoeuvres frauduleuses de Monsieur et Madame X,
— l’argument tiré de l’effet relatif des contrats ne peut aboutir puisque le contrat de mère porteuse est nul en droit français en application de l’article 16-7 du code civil, l’enfant étant l’objet même de ce contrat,
— en se rendant aux Etats Unis pour y souscrire, en violation de la loi française, une convention de mère porteuse, Monsieur et Madame X ont violé les principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes,
— la naissance de B a ainsi été le résultat d’une fraude à la loi et sa possession d’état à l’égard des époux X est équivoque,
— l’intérêt de l’enfant ne peut être utilement invoqué en l’espèce, alors que les responsables de la situation sont les époux X qui ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude,
— c’est la convention de mère porteuse qui est contraire à l’intérêt de l’enfant et non le refus de transcription.
SUR CE :
En application de l’article 20-1 III de l’ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation, lorsque l’instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Il convient, en conséquence, de faire application au présent litige, introduit par actes des 20 juillet 2004 et 10 septembre 2004, des règles applicables antérieurement à l’ordonnance du 4 juillet 2005.
En application de l’article 320 ancien du code civil, la filiation légitime peut se prouver par possession d’état.
En application de l’article 311-3 ancien du code civil, les parents peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, Monsieur et Madame X se sont vus délivrer le 3 décembre 2003 un certificat de notoriété constatant la possession d’état d’enfant légitime de B X à leur égard et il appartient donc au Ministère Public, qui conteste la validité de cette possession d’état, d’apporter la preuve contraire.
Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame X traitent B X depuis sa naissance comme leur enfant et pourvoient à son éducation et son entretien.
Cependant, la possession d’état doit, pour pouvoir constituer une présomption légale, permettant d’établir la filiation, être également exempte de vice.
En l’espèce, la possession d’état de B X à l’égard de Monsieur et Madame X résulte de la convention de gestation pour autrui, conclue entre Monsieur et Madame X et Madame A, en vertu de laquelle Madame A leur a remis B, dont elle venait d’accoucher, après insémination artificielle, l’embryon étant conçu avec un gamète de Monsieur X et un ovocyte provenant d’une donneuse anonyme.
Cette possession d’état repose ainsi sur un contrat portant sur la gestation, contrat atteint, en application des articles 16-7 et 16-9 du code civil, d’une nullité absolue qui s’impose aux parties comme aux tiers.
Dans ces condition, une telle possession d’état est viciée et ne peut avoir d’effet en ce qui concerne la filiation quel que soit le demandeur.
Il ne peut être valablement soutenu que cette absence d’effet porte atteinte à l’article 1 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’article 3 § 1 de la convention de New York, alors que les principes d’indisponibilité du corps humain et d''indisponibilité de l’état des personnes, ainsi que le caractère d’ordre public de l’article 16-7 du code civil, imposent, en l’état de la loi française, d’exclure tout effet à une convention de gestation pour autrui, dite de mère porteuse.
Au vu de ces considérations, il convient de débouter les époux X et Madame G D, ès qualité, de leurs demandes principales visant à voir ordonner la transcription du certificat de notoriété établissant la possession d’état d’enfant de B à l’égard de Monsieur et Madame X.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de Monsieur X visant à voir constater que le lien de filiation existant entre lui et B est établi par la possession d’état, il convient de relever, comme retenu ci-avant, que la possession d’état d’enfant de B à l’égard de Monsieur X résulte d’une convention de gestation pour autrui, atteinte d’une nullité absolue, et qu’elle ne peut donc produire aucun effet.
Dans ces conditions, la possession d’état de Monsieur X est viciée et sa demande doit être également rejetée pour les mêmes motifs que ceux ci- avant exposés.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute Monsieur X de sa demande visant à voir constater le lien de filiation existant entre lui et B en raison de la possession d’état,
Ordonne la transcription du présent arrêt au greffe du Tribunal d’Instance de Tourcoing sur l’acte de notoriété,
Laisse les dépens d’appel à la charge des consorts X-D.
Le Greffier, Le Conseiller,
N. Y. P. METTEAU.
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