Article 2250 du Code civil
Article 2249Article 2251
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires44

1Soulever la prescription civile : qui peut l'invoquer et comment ?
simonnetavocat.fr · 10 juillet 2026

Le présent article ne traite que de la prescription extinctive civile. […] En matière civile, le juge ne peut pas relever la prescription d'office : il ne l'appliquera que si une partie l'invoque. L'article 2247 du Code civil est sans détour — « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. » La prescription est un moyen disponible, […] Le défendeur poursuivi hors délai C'est le cas type. […] Encore faut-il qu'elle soit acquise — l'article 2250 du Code civil pose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. » Nul ne peut donc renoncer par avance, au moment de contracter, au bénéfice d'une prescription future. […]

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2Les déclarations de créance dans les procédures collectives : entre formalisme allégé et effets interruptifs de prescription renforcés par la chambre commerciale
kohenavocats.fr · 6 juillet 2026

Ce même article précise que la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, le créancier pouvant ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, […] en énonçant que « le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.300, […]

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3Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualitéAccès limité
Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 4 avril 2025
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Décisions+500

[…] La juger bien fondée en sa fin de non-recevoir ; Juger que toutes créances entre les époux [J]/[B] se sont trouvées éteintes par prescription le 12 septembre 2018 à minuit ; Juger que conformément aux articles 2250 et 2251 du code civil à défaut de renonciation, toutes créances entre les ex-époux [J]/[B] se trouvent éteintes par la prescription quinquennale ; Condamner Mme [Z] [J] et M. [X] [J] à payer à Mme [P] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux dépens.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 18 octobre 2013, n° 10/09598

[…] La date du 18 mars 2008, à laquelle l'assurée et l'assureur sont devenus ensemble parties à la procédure, constitue le point de départ de la prescription biennale, et la SA AXA FRANCE IARD ne pouvait être réputée y avoir à l'époque renoncé, en intervenant volontairement à la procédure, étant rappelé qu'il est impossible de renoncer à une prescription non acquise (article 2250 du Code Civil).

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[…] L'existence de déclarations du débiteur susceptibles de constituer un aveu judiciaire peut conduire, en matière de prescription, à l'application des dispositions de l'article 2240 du code civil, ou à celle des articles 2250 et 2251 du même code.

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