Article 2250 du Code civil
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires34

1Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualitéAccès limité
Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 4 avril 2025

2La mention du créancier à la procédure collective ne vaut pas renonciation à la prescription
Chrono Vivaldi · 18 février 2025

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. […]

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3Effets de la mention d'une créance sur la liste remise au mandataireAccès limité
LegalNews · 14 janvier 2025
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Décisions+500

[…] La juger bien fondée en sa fin de non-recevoir ; Juger que toutes créances entre les époux [J]/[B] se sont trouvées éteintes par prescription le 12 septembre 2018 à minuit ; Juger que conformément aux articles 2250 et 2251 du code civil à défaut de renonciation, toutes créances entre les ex-époux [J]/[B] se trouvent éteintes par la prescription quinquennale ; Condamner Mme [Z] [J] et M. [X] [J] à payer à Mme [P] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux dépens.

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2Cour d'appel de Versailles, 8 février 2007, n° 06/01613Infirmation

[…] Lorsque la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a déposé sa requête, l'acte d'assignation en date du 29 mars 1993 ayant été annulé et partant toutes les procédures subséquentes dont celles d'exécution, le dernier acte interruptif opposable à la caution solidaire, par application des articles 2249 et 2250 du code civil, après la décision d'admission en date du 19 juillet 1990, fut le paiement fait pour le compte du débiteur principal le 30 septembre 1992. De la sorte, la prescription était acquise et la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel est irrecevable.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 18 octobre 2013, n° 10/09598

[…] La date du 18 mars 2008, à laquelle l'assurée et l'assureur sont devenus ensemble parties à la procédure, constitue le point de départ de la prescription biennale, et la SA AXA FRANCE IARD ne pouvait être réputée y avoir à l'époque renoncé, en intervenant volontairement à la procédure, étant rappelé qu'il est impossible de renoncer à une prescription non acquise (article 2250 du Code Civil).

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