Confirmation 26 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 26 sept. 2019, n° 18/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 avril 2018, N° 14/03007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 18/01626 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G64S
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
16 avril 2018
RG:14/03007
SCI SCI LORIOL
C/
X
C
F-G
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRÉITAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
SCI LORIOL représentée par son gérant en exercice, Monsieur Z A
lieu dit La Clède et Loriol
[…]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christine CAZENAVE, Plaidant, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Monsieur D H I X es qualité de nu propriétaire
signification à personne le 26/06/2018
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B C veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me J BEGUE de la SELARL BEGUE-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame J F-G
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-claire SAUVINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] pris la personne de son syndic en exercice la SARL IMMEO inscrite au RCS de NÎMES sus le numéro 804 694 727 dont le siège social est sis
signification à personne habilitée le 19/06/2018
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Nathalie ROCCI, Conseillère,
Mme Catherine GINOUX, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Catherine GINOUX, Conseillère, en l’absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 26 Septembre 2019, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
Suivant acte authentique reçu le 13 septembre 2007, la SCI Loriol a acquis le lot numéro 4 d’un ensemble immobilier sis à Uzès au numéro […].
En septembre 2012, M. D X et Mme B C épouse X, respectivement nu-propriétaire et usufruitière de l’immeuble voisin, ont confié à Mme F-G la mission de diviser leur propriété dans la perspective d’une vente.
Par acte d’huissier signifié le 12 juin 2014, la SCI Loriol estimant que le lot numéro 4 avait été amputé d’une surface de 6 m2 à la suite de l’établissement du plan de division établi par Mme F-G, a fait assigner Mme X et Mme F-G aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui réparer son préjudice matériel et financier.
M. D X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] ont été appelés en intervention forcée .
Suivant jugement rendu le 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nimes a :
— débouté la SCI Loriol de l’intégralité de ses demandes
— condamné la SCI Loriol à payer à Mme X la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné la SCI Loriol a payer aux défendeurs une indemnisation au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens .
Par déclaration enregistrée le 25 avril 2018, la SCI Loriol a interjeté appel.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2018, la SCI Loriol demande à la cour de :
— condamner in solidum Mme F-G et les consorts X à lui payer la somme de 26.000€ au titre de la perte de loyers sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour faute prouvée et la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts , sur le fondement du trouble anormal de voisinage
— les condamner sous la même solidarité à lui verser la somme de 12.000€ au titre des frais irrépétibles
L’appelante soutient que Mme F-G , géomètre expert, a commis une faute professionnelle en affectant 6 m2 de son lot correspondant à la cuisine, à la propriété des consorts X, dans le cadre de sa mission de délimitation de la propriété des consorts X et sans lui en référer. Elle estime que Mme X, de par son inaction, a concouru à la réalisation du préjudice matériel et financier découlant de la privation illégitime de 6 m2 . Elle prétend que l’appropriation abusive d’une partie de son lot par Mme X après division, à la suite de l’opération de division réalisée par Mme F-G constitue un trouble anormal de voisinage. Elle prétend que son action visant à voir défendre ses droits de propriété ne peut être qualifiée d’abusive.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2018, Mme F-G demande à la cour de :
— confirmer la décision
— débouter la SCI Loriol de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SCI Loriol à lui verser la somme de 2.000€ HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’intimée prétend qu’une partie du lot de la SCI Loriol se trouvant cadastralement par erreur dans la parcelle appartenant aux consorts X, l’inspecteur du cadastre a suggéré de créer un nouveau numéro cadastral et de prévoir la régularisation de la situation par la cession gratuite du lot 1247 à La SCI Loriol. Elle ajoute que la SCI Loriol n’a pas répondu aux sollicitations du notaire en ce sens en mars 2014. Elle souligne que le conseil régional des Géomètres experts a rejeté la plainte à son encontre déposée par la SCI Loriol. Elle affirme n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité mais qu’au contraire il était de son devoir de faire procéder à la rectification de l’empiétement. Elle fait valoir qu’un acte de géomètre ne peut en aucun cas entrainer un transfert de propriété et que la SCI Loriol ne démontre pas en quoi la création d’une nouvelle parcelle destinée à modifier une erreur cadastrale, est de nature à lui causer un dommage.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2018, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la SCI Loriol de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SCI Loriol à lui payer la somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la SCI Loriol à lui verser la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles
L’intimée prétend qu’en cas de distorsion entre le cadastre napoléonien et la réalité, il est d’usage d’établir un document d’arpentage et de céder gratuitement le nouveau lot à celui dont la parcelle était rattachée par erreur à un autre fonds.
Elle souligne qu’elle n’a jamais revendiqué la parcelle litigieuse et que la SCI Loriol en a toujours eu l’usage et la jouissance de sorte qu’il n’existe aucun préjudice . Elle estime que la SCI Loriol n’établit ni l’existence d’une faute délictuelle imputable au géomètre-expert, ni d’une dépossession et donc d’un préjudice. Elle prétend que la SCI Loriol ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
M. D X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], bien que respectivement cités à personne pour le premier et à personne habilitée pour le second, n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par arrêt.
La clôture de la procédure a été fixée au 25 avril 2019.
Sur quoi :
Sur la qualification de l’arrêt :
Attendu que les intimés qui ne comparaissent pas ayant été cités à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, par application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Sur la demande principale :
Attendu que la SCI Loriol recherche la responsabilité de Mme F-G et des consorts X tant sur le fondement délictuel que sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Attendu que sur le premier fondement, la SCI Loriol doit démontrer l’existence d’une faute de ses adversaires , d’un préjudice et enfin d’un lien de causalité ;
Que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas l’existence d’une faute ; que néanmoins la SCI Loriol qui se prévaut d’un trouble anormal du voisinage doit établir le préjudice qu’elle a subi du fait du comportement des consorts X excédant les troubles ordinaires du voisinage ;
Qu’ainsi, il apparaît qu’en toutes hypothèses, la SCI Loriol pour triompher dans sa demande de dommages et intérêts, doit rapporter la preuve qu’elle a subi un préjudice ;
Que toutefois, la SCI Loriol n’établit pas l’appropriation d’une partie de son bien par les consorts X , ces derniers n’ayant à aucun moment revendiqué un droit de propriété sur une partie de son lot ;
que bien au contraire, ils ont proposé à la SCI Loriol de rectifier gratuitement une erreur cadastrale qui leur attribuait 6m2 dépendant du lot de la SCI Loriol ;
que la SCI Loriol ne prouve pas une quelconque éviction de son lot, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer un préjudice de jouissance ; qu’elle a toujours eu la pleine jouissance de l’intégralité de son lot en ce compris l’espace constitué par la cuisine équipée que le cadastre rattache par erreur à la propriété des consorts X ;
qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice, l’action en responsabilité engagée par la SCI Loriol ne peut prospérer sur aucun des fondements invoqués ;
que surabondamment, la cour s’approprie l’analyse du premier juge qui après avoir relevé que le géomètre-expert n’avait fait que mettre en évidence une erreur cadastrale et a proposé une solution technique pour régulariser la situation par la création d’un nouveau lot à céder gratuitement à la SCI Loriol et que les consorts X s’étaient bornés à confier à un géomètre expert la mission de diviser leur parcelle, a dit qu’il n’était pas démontré une faute commise par les intimés ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a débouté la SCI Loriol de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit ;
Que dans le cas présent, il importe de relever que la SCI Loriol qui n’a jamais été privée de la jouissance des 6 m2 litigieux et qui n’a jamais répondu à la proposition d’une régularisation gratuite de la situation , a pourtant engagé une action manifestement empreinte de mauvaise foi ;
Que Mme X, âgée de 78 ans, justifie par la production d’un certificat médical que sa santé s’est trouvée affectée par la procédure engagée à son encontre ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SCI Loriol à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 € ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef de prétention ;
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge à ce titre ;
Que la SCI Loriol qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à Mme F-G et à Mme X la somme de 2.000€ chacune et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant
Condamne la SCI Loriol à payer à Mme F-G et à Mme X la somme de 2.000€ chacune
Condamne la SCI Loriol aux entiers dépens d’appel
Arrêt signé par Mme GINOUX, Conseillère, en l’absence du Président légitiment empêché, et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Action ·
- Échange ·
- Résultat ·
- Avertissement ·
- Logiciel
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Accession ·
- Remise en état ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Avenant
- Exclusivité ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Stock ·
- Importation ·
- Distribution ·
- Image ·
- Pièces ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Demande ·
- Faire droit
- Syndicat ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Extensions
- Partage ·
- Notaire ·
- Groupement forestier ·
- Accord ·
- Successions ·
- Mobilier ·
- Évaluation ·
- Procès-verbal ·
- Transaction ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Faute grave ·
- Chauffeur
- Fromagerie ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Professeur ·
- Consolidation
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Confusion ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Prime ·
- Crédit documentaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Poste
- Café ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Approvisionnement ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation anticipée ·
- Machine
- Bornage ·
- Expertise judiciaire ·
- Homologation ·
- Rapport d'expertise ·
- Procès-verbal ·
- Plan ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.