Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 sept. 2021, n° 19/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 3 juin 2019, N° F18/00022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04601 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOSC
X
C/
SAS GROUPE C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 03 Juin 2019
RG : F18/00022
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GROUPE C
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Sophie BRANGIER de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Groupe C est une société holding de participation et services en charge des activités support pour le compte des filiales du Groupe spécialisé dans la fabrication de citernes pour le stockage et le transport des hydrocarbures.
M. E X a été embauché le 9 juillet 2003 par la société Groupe C en qualité de secrétaire général, statut cadre position 2 indice 100. Au dernier état de la relation contractuelle il percevait une rémunération mensuelle brute de 8 129,16 Euros.
A la suite d’une altercation avec son supérieur hiérarchique, M. B C, le 24 mars 2017, M. X a été convoqué par courrier du 30 mars 2017 portant mise à pied conservatoire avec effet immédiat, à un entretien préalable fixé au 1er avril 2017 en vue d’un éventuel licenciement.
Le 14 avril 2017, M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que, le 21 février 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au dernier état, M. X a demandé au conseil de prud’hommes de :
— requalifier son licenciement pour faute grave, notifié le 14 avril 2017, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, condamner la société C au paiement de :
— 23 094 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 309,40 Euros bruts de congés payés.
— 44 427,53 Euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
— 3 794,45 Euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 31 mars 2017 au 14 avril 2017 outre 379,40 Euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 113 808,24 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner la société C au paiement de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande.
— condamner la société Groupe C aux dépens.
Par jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. X par la société Groupe C repose sur une faute grave.
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions.
— condamné M. X à payer à la société Groupe C la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. X.
M. X a régulièrement interjeté appel du jugement, le 2 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dire et juger le licenciement notifié à M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Groupe C à payer à M. X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 24.387,48 Euros,
— congés payés afférents : 2.438,74 Euros,
— indemnité de licenciement : 44.427,53 Euros nets,
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4.064,58 Euros,
— congés payés afférents : 406,45 Euros.
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018, date de la saisine de la
juridiction prud’homale
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :115.000 Euros nets,
— article 700 du code de procédure civile : 5.000 Euros,
— condamner la société Groupe C aux dépens.
Par ses dernières conclusions, la société Groupe C demande à la cour de :
— constater que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié,
En conséquence,
— débouter M. X de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la société Groupe C la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. X aux entiers dépens de premières instance et d’appel, distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit rechercher si le motif allégué constitue une faute. Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Et l’article L.1332-4 du code du travail énonce qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu, à lui seul, à une sanction au-delà du délai de deux mois, il est constant que l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif a été constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués par le jugement du conseil de prud’hommes à la lecture duquel il convient de se référer sur ce point que la société Groupe C a licencié M. X pour faute grave, pour avoir, en substance :
— Le 24 mars 2017, devant témoins, usé d’un ton inapproprié pour répondre et refusé d’écouter ce qu’essayait de lui expliquer M. B C en lui disant sur un ton agressif : 'ferme ta gueule', puis d’avoir accentué le ton agressif, injurieux et vulgaire en lui disant à plusieurs reprises : 'va te faire enculer connard ; je t’encule ; va te faire foutre', en effectuant des gestes déplacés (bras d’honneur et gestes obscènes) ;
— Fait preuve de défiance envers M. B C en lui disant qu’il n’était pas son patron et en refusant de gérer les dossiers que la direction générale lui avait confiés et qu’il lui revenait de faire ;
— Par le passé, déjà insulté et agressé un interlocuteur pour faire valoir sa position ;
— Commis plusieurs manquements à sa mission et refusé régulièrement d’exécuter les missions confiées (absence d’établissement du budget 2017, absence de déplacements suffisants dans les filiales en Inde et à Aix-en-Provence, défaut de traitement du dossier Pôle emploi et d’établissement de la fiche du poste responsable SAV, défaut de transmission d’éléments de contrôle de gestion, comptables…) et ainsi de façon générale un manque de rythme et de rigueur dans la gestion des dossiers et le non respect des délais ;
M. X fait valoir pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement qu’une relation d’amitié existait entre M. Y C (père de M. B C) et M. F X (son propre père), ainsi qu’entre M. B C et lui-même car ils avaient aussi fréquenté les mêmes établissements durant leur jeunesse.
Le cabinet d’expertise-comptable de M. F X avait mandat d’assurer le suivi comptable de la société Groupe C et des filiales du Groupe C depuis de nombreuses années et dans ce cadre, M. X père a découvert des mouvements suspects sur les comptes de la société filiale TITAN AVIATION et en a avisé les dirigeants de la société Groupe C, Messieurs Y et B C et lui-même. C’est dans ce contexte que M. E X a, le 24 mars 2017, lors d’une réunion informelle dont l’objet portait également sur la promotion d’un collaborateur, interrogé M. B C sur les mouvements suspects et l’annonce du commissaire aux comptes de son intention de ne pas certifier les comptes de la société Groupe C, ce qui a irrité M. B C qui s’est emporté à son encontre, et ce qui a engendré le comportement déplacé de M. X, cependant inhabituel et isolé. M. X expose qu’il ne souhaitait pas, dans le cadre des débats devant le conseil de prud’hommes, évoquer cette problématique liée au compte débiteur d’un fournisseur car il ne voulait pas y 'mêler' son père, F X, expert-comptable de la société Groupe C.
Il précise qu’il n’a jamais été rappelé à l’ordre sur son comportement ou ses propos durant les 14 années de collaboration au sein du Groupe et il conteste les témoignages de pure circonstance et non probants versés aux débats par l’employeur. Il ajoute que les liens d’amitié l’unissant à M. B C ont probablement exacerbé l’irritation de ce dernier après qu’il lui ait demandé des explications sur les mouvements suspects observés sur les comptes et ses liens avec M. Z, 'escroc notoire'.
Il conteste avoir refusé de traiter le dossier TEKNEROMA et assure avoir fait preuve de diligence et
avoir réalisé en temps et en heure les tâches demandées, précisant que les griefs ainsi formulés s’analysent en une insuffisance professionnelle qui ne peut en aucun cas justifier un licenciement pour motif disciplinaire, qu’ils sont au surplus non datés ou anciens et donc prescrits, et ne lui ont jamais été reprochés, notamment lors de ses entretiens d’évaluation.
La société Groupe C soutient que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié dès lors que la commission d’un fait fautif même isolé peut justifier un tel licenciement sans qu’il ait donné lieu à un avertissement préalable.
Elle rappelle que M. B C était le supérieur hiérarchique de M. X et que, lors d’une conversation le 24 mars 2017 ayant pour sujet la promotion de M. A, M. X s’est brutalement emporté et l’a injurié.
Elle fait observer que pour la première fois en cause d’appel, M. X fait état de ce que l’altercation du 24 mars aurait en réalité pour origine le fait qu’il aurait interrogé M. B C sur des mouvements suspects dans les compte de la société TITAN AVIATION et afin qu’il lui rende des comptes à ce sujet, ce qu’elle conteste formellement, M. X ayant été mis à pied bien avant la fin des contrôles et de l’audit du commissaire aux comptes. Elle conteste au demeurant les allégations de l’appelant concernant des malversations au profit d’un dénommé Z qui n’est autre qu’un agent algérien avec lequel elle a effectivement travaillé dans le cadre d’un contrat d’apporteur d’affaires et de conseils pour la livraison de camions de logistiques pétrolière au ministère de la défense algérien portant sur plusieurs millions d’euros.
Elle ajoute que des éléments de contexte tenant à l’amitié ou à la familiarité ne peuvent justifier qu’un salarié insulte son employeur de la sorte tout en observant que Messieurs B C et E X ne se fréquentaient pas au-delà d’événements familiaux majeurs tels que des mariages ou des naissances, leurs familles étant liées d’amitié de longue date par leurs pères respectifs, et qu’ils n’ont d’ailleurs pas fréquenté les mêmes écoles comme le prétend M. X de manière erronée.
Plusieurs témoins attestent des écarts verbaux et comportementaux réguliers de M. X dont personne n’avait cependant jamais osé se plaindre auprès de la direction au regard de sa position dans la société et de sa proximité avec les dirigeants.
La société ajoute que par ailleurs M. X a refusé d’intervenir dans le dossier TEKNEROMA, concernant la gestion d’un sinistre d’importance qu’il était nécessaire de traiter rapidement, ce qui a contraint M. B C à s’en charger lui-même par la finalisation d’un courrier.
Elle soutient que M. X a régulièrement refusé d’exécuter ses missions ce qui ne peut s’analyser en une insuffisance professionnelle, au regard de la persistance des comportements, comme le retard pris chaque année dans l’établissement du budget, son manque d’implication dans les filiales, sa défaillance dans son rôle de responsable des ressources humaines, dans le suivi financier, le contrôle de gestion et les procédures d’investissements et financements, et de son comportement tendant à la procrastination, son manque de rigueur et de rythme, ensemble de faits non atteints par la prescription.
*
Les propos insultants et très grossiers et les gestes obscènes reprochés à M. X ne sont pas contestés.
L’emportement initial de M. B C envers M. X, le 24 mars 2017, ne ressort cependant d’aucune pièce.
En outre, l’argumentation tenant au sujet de discorde est totalement nouvelle en cause d’appel et n’est pas justifiée par les pièces produites par M. X alors que l’employeur verse aux débats divers témoignages de l’altercation qui ne font pas état de ce sujet de dispute mais plutôt de celui tenant à la promotion d’un collaborateur que M. X voulait voir aboutir. Ils concordent en outre à dire que c’est M. X qui a été agressif et insultant.
De plus, M. X n’expose pas en quoi son père serait désormais mêlé au litige alors même, comme l’indique la société Groupe C, que M. F X n’avait déjà plus en charge les affaires de la société Groupe C lors de la saisine de la juridiction prud’homale en février 2018 par son fils E X, comme elle en justifie, celui-ci ayant cessé son activité d’expert-comptable dès 2017 (pièce 22-2 de la société), ce qui n’est pas discuté.
Il ressort des témoignages produits aux débats par la société Groupe C que l’altercation causée par M. X a été particulièrement violente et a choqué. Il ressort ainsi des témoignages que :
'(…) E lui a demandé s’il pouvait regarder le cas de G A avant de partir. B était pressé, il était en train de lui répondre qu’il partait et verrait cela plus tard… quand E lui a sèchement répondu 'ferme ta gueule’ en faisant demi-tour… B avant de partir lui a demandé de changer de ton pour s’adresser à lui car ce n’est pas une manière de parler au patron. E est alors devenu fou furieux et il a poursuivi B dans les escaliers en lui proférant de nombreuses insultes en les accompagnant de gestes obscènes et explicites pour finir par lui dire que de toute façon, il n’était pas son patron (…)' (pièce 3-1 M. Guillaume C).
— '(…) Ce dernier a fortement insulter M. B C… a prononcé des insultes extrêmement vulgaires (…)' (pièce 3-2 Mme H I)
— '(…) avec une gestuelle assez agressive. Il criait fort (…). Le lundi 27 mars 2017, E X a réuni ses collaboratrices et moi afin de nous raconter sa dispute avec B C. Il a dit avoir été 'trop loin’ et avoir 'manqué de respect' (pièce 3-3 attestation Mme J D).
— '(…) E X insultait B C à plusieurs reprises de manière très grave. J’ai été choquée par les propos d’E X (…) D’après lui, il était 'allé un peu trop loin’ et s’attendait à des sanctions' (pièce 3-4 Mme L M N).
En outre, plusieurs témoins évoquent le comportement agressif et insultant qu’avait déjà eu M. X.
Ainsi, il est relaté que M. X :
— 'fait des bras d’honneur ou de gestes à caractère obscène lorsque B C avait le dos tourné. Il insultait parfois d’autres salariés de l’entreprise' (pièce 3-3) ;
— 'avait un comportement agressif dès que quelque chose de lui plaisait pas et la discussion était malheureusement impossible' (pièce 3-5) ;
— a 'manifesté des comportements d’emportements et de pression à mon égard, attitudes inappropriées et disproportionnées de la part d’un cadre de direction… il s’emportait violemment et faisait pression (…) n’était pas respectueux envers les collègues' (pièce 3-6);
— ' souvent… se mette à hausser le ton voire à crier sur M. K d’une façon très irrespectueuse(…) (Pièce 3-7) ;
- 'a alors proféré des insultes à son égard, affirmant qu’elle n’en était pas capable, n’étant pas suffisamment intelligente' (pièce 3-7).
Un témoin ajoute que : 'son poste de secrétaire général et ses relations avec la famille C laissaient penser qu’il avait tout pouvoir. Par ce statut particulier il exerçait une pression abusive sur ses subalternes' (pièce 3-2).
Rien ne permet d’affirmer de ces nombreux témoignages concordants ont été établis par complaisance.
Le comportement de M. X revêt, au regard de ces éléments, un caractère de gravité suffisant pour justifier la faute grave fondant le licenciement et ne peut être toléré ou excusé en considération des relations amicales l’unissant par ailleurs à M. C.
Pour le reste les griefs formulés ne sont pas de nature à établir la faute grave en ce que :
— aucun manquement de M. X n’est démontré au vu des pièces produites par la société Groupe C dans la gestion du sinistre TEKNEROMA. En effet, s’il ressort de la lecture du compte rendu du CODIR du 24 mars 2017 que M. X devait se charger de l’envoi à l’assureur AXA le même jour, du courrier validé par l’expert d’assuré et que par courriel du 25 mars 2017, M. C a demandé à Mme D de s’en charger le lundi suivant, rien ne permet d’établir que l’absence d’envoi par M. X résulte d’un manquement ou d’un refus de sa part ;
— les autres manquements décrits par la société Groupe C relèvent ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes d’une insuffisance professionnelle. Or, il est constant que l’insuffisance professionnelle n’est en principe jamais fautive mais que si toutefois la mauvaise qualité du travail résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, l’employeur peut se placer sur le terrain disciplinaire.
Or, la société Groupe C indique elle-même qu’elle n’a jamais formulé par écrit de reproches et a 'sans doute fait preuve d’une plus grande clémence, tolérance' vis à vis de M. X dont elle ne démontre pas la mauvaise volonté délibérée ou l’abstention volontaire, qu’elle n’invoque d’ailleurs pas, évoquant plutôt le manque de rythme et de rigueur dans la gestion de ses dossiers par M. X et le non respect des délais.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé et qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de ce dernier.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. E X à verser à la société Groupe C la somme de
2 000 Euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE M. E X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LAFFLY, avocat, dans les conditons de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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