Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2025, n° 2409229
TA Grenoble
Rejet 12 mars 2025
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CAA Lyon
Rejet 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et les éléments de fait nécessaires, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant ne produisait pas de preuves suffisantes pour établir un risque pour son intégrité physique en cas de retour, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2409229
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409229
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 mars 2025, n° 2409229