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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2409229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. D B D, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fat obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de la demande ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B D, qui apparaît également sous le prénom E, est un ressortissant tunisien, né le 16 octobre 1992, qui est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Suite à l’interpellation de M. B D par les services de Gendarmerie de Sallanches le 7 novembre 2024 et son audition le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute Savoie a, par l’arrêté attaqué du même jour, prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre, fixé le pays de destination et assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F G, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, laquelle disposait d’une délégation de signature par arrêté du 2 octobre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B D. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B D est père de deux jumeaux nés en France le 15 octobre 2019. S’il se prévaut d’une relation depuis 2019 avec Mme A C, mère de ses deux enfants, il n’établit pas la réalité de cette relation par la seule production d’une attestation peu circonstanciée de cette dernière. Il n’établit pas davantage participer à l’entretien et contribuer à l’éducation de ses enfants, aucune pièce n’étant produite au dossier alors que le préfet en conteste la réalité. S’il prétend être arrivé sur le territoire en 2019, il n’apporte aucun élément probant ni sur la date de son entrée sur le territoire, ni sur la permanence de son séjour en France. S’il soutient être titulaire d’un contrat à durée indéterminé signé le 3 janvier 2024, il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle réelle alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête de gendarmerie qu’il a produit à son employeur une carte d’identité italienne dont l’intéressé ne peut être titulaire. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Au regard des circonstances de l’espèce, et comme rappelé précédemment, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B D contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Si M. B D a obtenu le statut de réfugié en Italie en 2018, son titre de séjour a expiré le 2 février 2023 et il n’allègue pas avoir demandé le renouvellement de ce dernier. Si le requérant soutient craindre pour son intégrité physique en cas de retour en Tunisie il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations permettant d’établir que les éléments qui lui ont permis d’obtenir le statut de réfugié en Italie demeurent d’actualité, alors que le préfet conteste le caractère actuel du risque pour l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur l’absence de délai de départ volontaire. Alors que M. B D n’a pas contesté le refus de délai de départ volontaire, le requérant soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires compte tenu de sa durée de présence sur le territoire, de la présence de sa compagne et de ses enfants sur le territoire et du fait qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Si au vu du procès-verbal de gendarmerie et de la décision du substitut du procureur de ne pas poursuivre sur ces faits les faits reprochés à l’intéressé le 7 novembre 2024 ne peuvent être qualifiées de menace à l’ordre public, pour les motifs développés aux points 5, 7 et 9, M. B D ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées et son moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : M. B D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B D, alias M. E B D, à Me Bouhalassa et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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