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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 12/10435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/10435 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 12/10435
AFFAIRE : M. Z X (Me Florent DELTIN)
C/ MATMUT ASSURANCES (Maître I-J K de la SCP W, JL& R K)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mars 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame A B
Greffier : Madame C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mai 2013
PRONONCE : En audience publique, le 28 Mai 2013
Par Madame A B, Vice-Président
Assistée de Madame C D, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Z X ,né le […] à […], de nationalité française, retraité, domicilié et demeurant […]
Madame E X épouse X née le […] à […], de nationalité française, agent de service , domiciliée et demeurant […]
en qualité de représentants légaux de leur fille Y F, née le […] à […]
Assurée sociale sous le N° : 2 95 01 18 033 314 67.
représentés par Me Florent DELTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SOCIETE MATMUT - Société Anonyme – dont le siège est situé à ROUEN – […] – prise en la personne du Président du Conseil d’Administration y demeurant en cette qualité venant aux droits de La MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes – Société d’Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables.
représentée par Maître I-J K de la SCP W, JL& R K, avocats au barreau de MARSEILLE.
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue I-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2012, M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Y ont assigné LA MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident du 21 janvier 2010 par leur fille sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le jour dit, Y X a été victime d’un accident de la circulation en traversant la chaussée en qualité de piéton et en étant renversée par un véhicule deux roues de grosse cylindrée.
Le Docteur G H , désigné par ordonnance de référé du TGI de MARSEILLE en date du 23 septembre 2011, ayant déposé son rapport, M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Y, sollicitent que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel de leur fille, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Préjudice scolaire 2 000 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 2150 €
— Souffrances endurées 5 000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7 200 €
— Préjudice d’agrément 2 000 €
SOIT AU TOTAL 18 550 €
dont il convient de déduire la somme de 5 200 €, déjà versée à titre de provision.
Les demandeurs sollicitent en outre, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Y X mais sollicite la réduction des prétentions émises. Elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice scolaire au motif que l’accident a simplement engendré un arrêt pendant deux mois sans incidence sur le cursus et s’oppose également à l’indemnisation du préjudice d’agrément, ce dernier étant déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’organisme social, régulièrement mis en cause ne comparait pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Sur le principe de l’indemnisation :
Il convient de donner acte à LA MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Y X des conséquences dommageables de l’accident en cause
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport du docteur G H l’accident a entraîné pour la victime:
- un déficit temporaire total de 4 jours
- un déficit temporaire partiel à
50 % pendant 1 mois
25 % pendant 1 mois
10 % pendant 270 jours
- un déficit fonctionnel permanent de 4 %
- un pretium doloris de 2,5 /7
un arrêt temporaire des activités scolaires (ATAS) du 21 janvier 2010 au 23 mars 2010
Au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Y X, âgée de 15 ans lors de l’accident, doit être évalué ainsi qu’il suit ,hors recours de l’organisme social dont la créance n’est pas connue:
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Le montant des frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône n’est pas connu.
La victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge.
— L’arrêt temporaire des activités scolaires :
L’arrêt ayant été de courte durée, sans perte d’année scolaire, il convient d’allouer pour ce poste la somme de 500 €.
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période; il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 338 € ( 100 € au titre de la période de DFTT + 375 € pour la période de DFTP à 50 % + 188€ pour période de DFTP à 25 % + 675 € pour période de DFTP à 10%)
— Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 2,5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 7 000 €.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité particulière sportive ou de loisirs et ce postérieurement à la date de consolidation; en l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément postérieurement à la date de consolidation et la victime n’apporte aucun justificatif sur les éventuelles activités de loisir dont elle aurait été privées. il ne sera donc pas alloué d’indemnisation pour ce poste.
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Arrêt temporaire des activités scolaires 500 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 1 338 €
— souffrances endurées 5 000 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 7 000 €
TOTAL 13 838 €
PROVISION A DÉDUIRE 5 200 €
RESTE DU 8 638 €
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; il convient de l’ordonner.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens et il y a lieu de leur allouer la somme de 1.300,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE TRIBUNAL,
STATUANT en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à LA MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Y X des conséquences dommageables de l’accident du 21 janvier 2010,
Fixe le préjudice corporel de Y X à la somme de
13 838 Euros,
EN CONSEQUENCE :
Condamne LA MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Y la somme de 8 638 Euros en réparation du préjudice corporel de Y X et ce déduction faite de la provision précédemment allouée et hors recours de l’organisme social et celle de 1.300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne LA MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Florent DELTIN , avocat, sur son affirmation de droit
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE TREIZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E X P O S E D U L I T I G E
M O T I F S D U J U G E M E N T
P A R C E S M O T I F S
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