Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.795, Inédit
TGI Périgueux 17 novembre 2015
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CA Bordeaux
Confirmation 8 juin 2017
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CASS
Rejet 13 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Anormalité de la porte vitrée

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la porte vitrée était en mouvement lors du dommage et qu'aucune anormalité n'était constatée, la vitre n'ayant pas eu de rôle actif dans le dommage.

  • Rejeté
    Hypothèses sur le bris de la vitre

    La cour a jugé que les motifs avancés par la cour d'appel, bien que surabondants, ne remettaient pas en cause la décision de ne pas retenir la responsabilité de M. X… en tant que gardien.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme X contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'avait déboutée de sa demande de réparation de son préjudice. Mme X reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir retenu l'anormalité de la porte vitrée qui s'est brisée lorsqu'elle l'a actionnée. Elle invoquait également des motifs hypothétiques de la cour d'appel pour écarter le rôle actif de la vitre dans le dommage. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait correctement apprécié les faits et que la responsabilité de M. X en tant que gardien de la vitre ne pouvait être retenue. Le pourvoi a donc été rejeté.

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Commentaire1

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1Nécessaire preuve de l’existence d’une anormalité dans le cadre d’une blessure liée à une porte vitrée
lemondedudroit.fr · 31 décembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.795
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.795
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 juin 2017, N° 16/00410
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425038
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201113
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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