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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 14 nov. 2022, n° 21/06056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06056 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE n
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON lo
u S e I ff o A T e r Ç e G N d
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE u T A e I ir d R A a F s i R
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS e ic E t T u d L X n u P i E j l U M a E n s P e u ib d
*
U r D T
*
JUGEMENT u M
*
d O
*
N DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
*
U
*
A
*
*
*
POLE FAMILLE REFERES JAF
*
MINUTE N°: 22252
*
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N° RG 21/06056 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LKK7
*
JUGEMENT: 14 Novembre 2022
*
*
*
Le 14 Novembre 2022, Mme Sophie BOUTTIER-VERON, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Mme Aelys ROUSSEAUX, greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2022, devant :
- Juge aux Affaires Familiales: Sophie BOUTTIER-VERON
Greffier : Aelys ROUSSEAUX
et mise en délibéré au 14 Novembre 2022.
ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur X E A, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame Y Z, née le […] à […], demeurant 67 Traverse Bayle La Pampa – A3 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représentée par Me Nicole MIRA, avocat au barreau de TOULON
AJ totale n° 2022/86 en date du 19/01/2022
Grosses délivrées le : 5. .2022
à Me Pierre BELEBENIE
Me Nicole MIRA – 0183
Copies : service du recouvrement
Tribunal judiciaire […]
-1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de M. X A et de Mme Y Z est né B A le 10
12 2007.
Par jugement en date du 19 10 2009, le juge aux affaires familiales du TJ de NANCY a fixé, à la charge de M. X A, une contribution mensuelle de 400 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par assignation à bref délai du 06 12 2021, M. X A a attrait Mme Y Z devant cette juridiction aux fins de voir réduire, ou, subsidiairement, diminuer le montant de sa part contributive compte tenu de ses difficultés économiques.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 09 2022 à laquelle ont comparu les avocats représentant les parties
A l’audience du 26 09 2022 tenue hors la présence du public :
M. X A, représenté par son avocat, a confirmé sa demande de suppression de sa contribution aux motifs d’une dégradation de sa situation financière: il a exposé n’avoir jamais pu s’acquitter de la pensión mensuelle de 400 euros mise à sa charge par la décision du 19 10 2009, ce dont il résulte une retenue CAF (paiement direct IFPA) de 484 à 575 euros par mois alors qu’il perçoit seulement l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 100 à 1 170 euros.
Il a fait état d’un écrit de 2012 valant accord des parties pour une réduction à 150 euros par mois du montant de la pension fixé par justice en 2009 et a demandé que la suppression de son obligation prenne effet à compter du 08 06 2012, se fondant sur cette convention.
Subsidiairement, il a proposé de verser une contribution de 30 euros par mois.
M. X A a demandé la condamnation de Mme Y Z à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Mme Y Z, représentée par son avocat, s’est opposée à la demande, l’estimant infondée en l’absence de justificatifs suffisants. Elle a contesté tout accord de sa part pour un versement inférieur à celui fixé, affirmant que le document évoqué qui porterait sa signature est un faux. Subsidiairement, elle a accepté que la contribution soit abaissée seulement à 250 euros par mois.
Reconventionnellement, elle a sollicité l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la suppression du droit de rencontre de M. X A, exposant qu’B, âgé de 14 ans, n’a plus vu son père depuis trois ans et ne souhaite pas le revoir.
Mme Y Z a demandé la condamnation de M. X A à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. X A s’est opposé aux demandes de Mme Y Z relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à son droit de visite, sollicitant le maintien de l’exercice commun de l’autorité parentale et la mise en œuvre d’un droit de visite et d’hébergement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 11 2022 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradict oire.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant d’examiner les demandes relatives à la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, il apparaît de bonne justice de trancher les désaccords des parties relatifs aux modalités d’exercice de l’autorité parentale au sens strict.
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
- Sur l’audition de l’enfant :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu.
- Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile:
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
-Sur l’autorité parentale:
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, aucun motif sérieux et grave n’est justifié à l’appui de la demande de la mère aux fins d’exercice exclusif de l’autorité parentale exclusive, notamment l’existence d’éventuelles situations de blocage contraire à l’intérêt de l’enfant dont l’éloignement ou le désintérêt du père auraient été à l’origine. Il convient donc, en l’état de l’opposition du père, de rejeter la demande de Mme Y Z tendant à voir juger qu’elle exercerait seule l’autorité parentale sur l’enfant commun.
- Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
L’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
-3
En l’espèce, aucun droit de visite et d’hébergement du père n’a été règlementé dans la décision du 19 10 2009.
Il ressort toutefois des éléments de la présente procédure que les père et mère ont plus ou moins organisé entre eux des venues d’B au domicile de son père, qui réside en région parisienne.
A l’appui de son refus de fixation de modalités du droit de rencontre du père, Mme Y Z produit uniquement une attestation de sa mère qui déclare qu’B n’a pas été reçu en vacances chez son père à l’Eté 2022.
En l’état du positionnement de M. X A, qui sollicite la mise en œuvre de son droit de rencontre, et en l’absence d’éléments dans les dossiers des parties permettant d’apprécier de façon. concrète que l’intérêt de l’enfant commanderait d’en décider autrement, rien ne justifie qu’il soit porté atteinte au principe posé dans l’article 373-2 du code civil.
En conséquence, le principe d’un droit de rencontre au profit du père sera fixé.
Néanmoins, en l’absence de demande de prononcé de modalités précises, aucune règlementation ne pourra être fixée à ce stade.
- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Pour fixer à la somme de 400 euros le montant de la contribution mensuelle de M. X
A à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, alors âgé de 22 mois, le juge aux affaires familiales statuant le 19 10 2009 avait retenu les situations suivantes :
- pour M. X A, non comparant : situation financière inconnue
- pour Mme Y Z : un revenu total de 1 500 euros par mois composé exclusivement des prestations CAF (allocations familiale pour trois enfants et RSA).
Présentement, les situations des parties sont les suivantes (outre les charges courantes):
M. X A ne justifie pas de façon précise de ses revenus ni de ses capacités professionnelles puisqu’aucun avis d’imposition ni document Pôle Emploi complet n’est versé aux débats; il justifie faire l’objet d’un prélèvement de 900 euros par mois sur ses prestations Pôle Emploi de la CAF au titre de l’ARIPA concernant l’arriéré de pension non payé à Mme Y
Z; il devra exposer des frais pour faire venir B auprès de lui s’il exerce le droit de rencontre sollicité ;
il justifie partager la vie de Mme C D mère d’un enfant né en 2018 d’une précédente union, un enfant étant né en 2021 de leurs relations ; cette dame exerce un emploi d’aide médico psychologique pour un salaire dont le montant annuel n’est pas communiqué (salaire mensuel net
-4
de 1 488 à 1 677 euros de mai à juillet 2022); la CAF a versé 309 euros pour ces deux enfants le 12
09 2022 ;
les dépenses de logement de ce ménage sont inconnues, M. X A F, sans en justifier, régler un loyer de 623 euros par mois.
M. X A ne justifie pas qu’un accord ait ou non existé en 2012 entre les parties pour un versement moindre que le montant fixé dans la décision, Mme Y Z contestant sa signature sur le document produit, qui n’est pas formalisé.
M. X A ne rapporte la preuve ni de son impécuniosité actuelle, ni de l’évolution de sa situation économique depuis 2009.
Mme Y Z vit des prestations familiales et du RSA (détail non communiqué); au vu de son avis d’imposition de l’année 2021, a perçu 12 625 euros. Son loyer mensuel s’élève à 850 euros. Elle ne justifie pas que ses filles nées en 2001 et 2003 soient encore à sa charge, partielle ou exclusive, ou qu’elles partagent ou non avec elle les dépenses quotidiennes.
L’enfant commun est âgé de bientôt 15 ans. Il présente une allergie alimentaire qui occasionnerait des frais (non justifiés). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 150 euros par mois, à compter de la date de l’introduction de l’instance, le montant de la contribution mensuelle due par M. X A à Mme Y Z pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun B.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
- Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
Sur les dépens :
S’agissant d’un litige d’ordre familial dont l’objet est de fixer les droits des parents en fonction de l’intérêt de l’enfant, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Mme Sophie BOUTTIER-VERON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Aelys ROUSSEAUX, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant commun B A est exercée en commun par les père et mère;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice en commun de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père pourra accueillir l’enfant à son domicile selon des modalités établies par accord entre les parents ;
-5
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge M. X A à compter du 06 12 2021 pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, payable au domicile de Mme Y Z mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension × A pension revalorisée
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE
(téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies
d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers, autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie
d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de TOULON le14 11 2022,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA GREFFIERE im O MANDEMENT
En conséquence a REPUBLIQUE FRANÇ AISE mande et ordonne: A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurste C
IA L que AND près les triburaux jud cares dy te mag
A tous commancants et officierseya force pugue de p main-forte lorsqu’ils en seront également recurs
COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE -6
LE DIRECTEUR DE GREFFE DE TOULO
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