Confirmation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5] [Localité 14]
C/
[12]
CCC adressées à :
— SARL [5] [Localité 14]
— [12]
— Me COLMET DAAGE
Copie exécutoire délivrée à :
— [12]
Le 10 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04174 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4me – n° registre 1ère instance : 22/00299
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 28 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5] [Localité 14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(AT : Mme [R] [F])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
[12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [M], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 juin 2017, la société [Adresse 6] [Localité 14] a rempli une déclaration d’accident du travail. Elle a indiqué que le 16 juin précédent, Mme [R] [F], employée auprès d’elle, a entendu un craquement au niveau de son épaule en mettant un carton de chips en rayon. Elle a précisé que l’intéressée avait déjà ressenti des douleurs une semaine auparavant avec un carton de pains. À cette déclaration était joint un certificat médical en date du 16 juin 2017, établi par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 7], faisant mention d’un traumatisme de l’épaule droite en cours d’exploration.
Le 17 juillet 2017, la [9] (ci-après la [11]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 juillet 2017, un certificat médical de prolongation a mentionné une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit acromio- claviculaire comme lésion nouvelle mais la [11] a refusé de rattacher cette affection à l’accident du travail du 16 juin 2017.
De même, le 27 novembre 2017, une demande de reconnaissance a été faite pour une névralgie cervico- brachiale droite avec impotence du membre supérieur droit, qui a donné lieu à un refus de la part de la [11].
Mme [F] a subi une intervention chirurgicale en juin 2018.
Un certificat médical de prolongation en date du 28 juin 2019 a mentionné la découverte d’une capsulite rétractile, qui a été considérée le 10 juillet 2019 par la [11] comme rattachable à l’accident du travail du 16 juin 2017 et comme constituant une lésion nouvelle.
La date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2021.
La [11] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] à 10 % à compter du 1er juillet 2021, pour les séquelles indemnisables de l’accident du travail du 16 juin 2017 chez une assurée droitière ayant présenté un traumatisme de l’épaule droite compliqué d’une capsulite rétractile, consistant en la persistance d’une limitation des amplitudes en élévation antérieure et en abduction, pour les actions actives comme passives. Cette décision a été notifiée le 26 août 2021 à la société [Adresse 6] [Localité 14].
Par courrier en date du 14 septembre 2021 parvenu le 16 septembre 2021, la société [5] [Localité 14] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [10]) d’une contestation de la décision de la [11].
La [10] a rendu le 23 novembre 2021 une décision rejetant le recours de l’employeur et confirmant la décision de la [11]. Cette décision a été notifiée à la société [Adresse 6] le 8 février 2022.
La société [5] Cuincy a contesté la décision de rejet de la [10] en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant après avoir désigné un médecin consultant, a :
— fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente de Mme [F] consécutif à son accident de travail du 16 juin 2017 dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
— condamné la société [Adresse 6] [Localité 14] aux dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la [8],
— ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été expédié aux parties le 18 août 2023. En particulier, la société [Adresse 6] [Localité 14] en a reçu notification le 21 août 2023.
Par courrier daté du 13 septembre 2023 parvenu au greffe de la cour d’appel le 18 septembre 2023, la société [5] Cuincy a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Douai.
Par conclusions parvenues au greffe le 25 juillet 2024, la société [Adresse 6] [Localité 14] sollicite, sur la base d’un rapport établi par le docteur [X] qui l’assiste :
— que son recours soit jugé recevable et bien fondé,
— que le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 28 juillet 2023 soit infirmé,
— que les observations du docteur [X] soient entérinées,
— qu’en conséquence, les séquelles de Mme [F] en lien avec l’accident du travail du 16 juin 2017 soient évaluées à 5 %,
— qu’à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire contradictoire soit ordonnée aux fins notamment de dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] a été correctement évalué et, dans la négative, de déterminer le taux d’incapacité de cette dernière résultant des séquelles dues à sa maladie professionnelle (en réalité son accident de travail),
— que l’examen de l’affaire soit renvoyé à une audience ultérieure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le barème indicatif d’invalidité indique comment apprécier la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique, donne les valeurs normales des mobilités et prévoit des fourchettes de taux applicables, en fonction des mobilités retenues et selon que le côté affecté est dominant ou non dominant,
— que le docteur [X], qui l’assiste, a établi un rapport médical,
— qu’il a notamment rappelé que dans les suites de l’accident, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et une névralgie cervicobrachiale avaient été considérées comme étant sans rapport avec l’accident déclaré,
— que dans ces conditions, il se demandait sur quels critères la capsulite rétractile déclarée deux ans après l’accident avait pu être considérée comme étant en rapport avec celui-ci,
— qu’en tout état de cause, il a noté qu’à la date d’examen du médecin-conseil, le signe pathognomonique de la capsulite rétractile, à savoir la limitation de la rotation externe, était absent,
— qu’il a indiqué qu’il lui semblait manifeste que les affections sans lien avec l’accident du travail étaient prédominantes,
— qu’il s’est étonné que le retentissement clinique en rapport avec la névralgie cervicobrachiale et l’atteinte du nerf sus-scapulaire n’aient pas été plus documentés,
— qu’il a rappelé que la tendinopathie sous-scapulaire se traduit par une douleur en abduction, un abaissement de l’omoplate lorsque le bras est en antépulsion et en abduction horizontale, une baisse de performance, une atrophie des muscles infra et supra-épineux et une palpation douloureuse de l’échancrure coracoïdienne,
— qu’il a estimé que la symptomatologie décrite par le médecin-conseil était cohérente avec la persistance d’une atteinte sus-scapulaire,
— qu’il a estimé qu’au titre de l’accident du travail déclaré, pour des lésions anatomiques non identifiées, on ne pouvait retenir qu’une symptomatologie douloureuse correspondant à une périarthrite, qui s’indemnise par un taux de 5 %,
— qu’il a constaté que les médecins de la [10] avaient retenu un taux de 10 % au titre d’une limitation douloureuse moyenne voire importante des amplitudes articulaires mais compte tenu également de la présence d’un état antérieur aggravé par l’accident,
— que cependant, il a remarqué que cet état antérieur n’avait pas été décrit dans ses effets et n’avait pas été évalué,
— qu’il en a déduit qu’il était particulièrement délicat de considérer qu’il existait une aggravation d’un état antérieur du fait de l’accident,
— qu’il a en revanche tenu pour acquis que l’état antérieur était constitué par une pathologie de la coiffe des rotateurs, par une névralgie cervicobrachiale avec atteinte du nerf sus-scapulaire et qu’il s’agissait d’une pathologie importante préexistante,
— qu’il a également noté qu’on ne pouvait tirer de la décision de la [10] aucune information quant à l’intervention chirurgicale effectuée, ce qui ne permettait pas de retenir celle-ci au titre de l’accident déclaré,
— que s’agissant du jugement, il a noté que le tribunal s’était appuyé sur la proposition de son médecin consultant,
— qu’il a notamment relevé que ce médecin consultant avait mis en évidence un état antérieur et qu’il avait noté qu’on ne connaissait pas la teneur de l’intervention chirurgicale de juin 2018, de sorte que l’on ne savait pas si elle était en relation avec les nouvelles lésions qui avaient été refusées ou si elle était secondaire au traumatisme de l’épaule droite,
— qu’il a estimé qu’en proposant malgré tout un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, ce médecin consultant avait retenu un handicap fonctionnel persistant suite au traitement d’une prise en charge chirurgicale d’une lésion non imputable à l’accident, ce qui était paradoxal,
— qu’il a insisté sur l’absence d’information apportée à la fois par le médecin-conseil, par la [10] et par le médecin consultant du tribunal à propos de l’intervention chirurgicale effectuée en 2018, soit un an après l’accident déclaré,
— qu’il a estimé que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle devait être ramené à 5 %,
— qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme [F] présentait un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte, et qu’il n’y a pas lieu de retenir comme séquelles la capsulite rétractile intervenue suite à une chirurgie sur une lésion non imputable à l’accident,
— que dans ces circonstances, il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F],
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait ne pas pouvoir statuer en l’état, il conviendrait d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Suivant écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2024, la [11] sollicite :
— que soit constatée la concordance des avis médicaux rendus par le médecin-conseil, la [10] et le médecin consultant de première instance,
— qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à une nouvelle expertise,
— que l’ensemble des dispositions du jugement déféré soit confirmé,
— que la société [Adresse 6] [Localité 14] soit déboutée de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le taux d’incapacité doit être déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
— qu’en l’espèce, Mme [F] a présenté un traumatisme de l’épaule droite, compliqué d’une capsulite rétractile,
— que le praticien conseil de la caisse a retrouvé une limitation des amplitudes actives et passives de l’épaule dominante,
— qu’il s’est pleinement conformé au barème, ce qu’ont confirmé les membres de la [10] et le médecin consultant missionné par les premiers juges,
— qu’en présence d’une telle concordance des différentes avis médicaux rendus, il y a lieu de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % s’inscrit pleinement dans les recommandations du barème et il convient de le confirmer.
À l’audience du 31 octobre 2024, chacune des parties s’est référée à ses écritures et a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l’arrêt :
Sur le fond :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d’incapacité permanente d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du même code.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en son article 1.1.2, consacré aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit qu’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante peut donner lieu à un taux d’incapacité permanente partielle allant de 10 à 15 %, et qu’une limitation moyenne de tous les mouvements de cette même épaule peut donner lieu à un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, sachant que les schémas annexés au barème qualifient de légère une limitation de l’épaule permettant d’effectuer des mouvements d’élévation jusque 110° et de moyenne une limitation de l’épaule permettant d’effectuer des mouvements d’élévation jusque 90°, c’est-à-dire à l’horizontale et parallèlement au sol.
En l’espèce, il résulte du rapport du docteur [X] que lors de son examen effectué le 9 juillet 2021, c’est-à-dire à quelques jours de la date de consolidation, le médecin-conseil a noté :
— Doléances :
— poursuite d’auto-rééducation.
— si besoin, Doliprane voire codéine.
— Examen clinique :
— droitière.
— inspection : pas d’abaissement du moignon de l’épaule.
— à la palpation, l’ensemble des insertions de la coiffe droite sont très algiques.
— la mise sous tension de la coiffe reste douloureuse : 8/10.
— limitation des amplitudes en actif et en passif dans les angles EA et ABD.
— élévation antérieure : 80° en actif, + 10° en passif, blocage au-delà.
— abduction : 70° en actif, + 10° en passif, blocage au-delà.
— rotation interne : porte la main droite en L4.
— rotation externe : normale, à 50°.
— pas d’amyotrophie du deltoïde ou du bras ou de l’avant-bras.
— les mouvements de circumduction ne peuvent pas être réalisés.
— les mouvements main-nuque et main-vertex sont infaisables.
— grip test : 8 kg à droite, 30 kg à gauche.
— séquelles de capsulite rétractile.
Lorsqu’il a procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, le praticien conseil a expressément indiqué qu’il tenait compte des pathologies concomitantes indépendantes de l’accident du travail pour l’évaluation des séquelles et il a retenu un taux de 10 % pour les séquelles indemnisables de l’accident du travail du 16 juin 2017.
Il résulte également du rapport du docteur [X] que les médecins composant la [10] ont notamment indiqué que l’accident avait décompensé un état antérieur existant et qu’une tendinopathie de la coiffe, une névralgie cervico- brachiale avec atteinte du nerf sus-scapulaire ne pouvaient être imputés à l’accident. Ils ont relaté un traitement médical puis une prise en charge chirurgicale et kinésithérapique, avec la survenue d’une complication par capsulite rétractile. Ils ont estimé que les répercussions étaient une douleur et une limitation au moins moyenne voire importante des amplitudes articulaires, ce qui, sur un membre dominant, dans l’absolu, aurait pu correspondre à un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % mais qui, compte tenu de l’état antérieur, justifie un taux de 10 % auquel un coefficient aurait pu être ajouté pour les douleurs avec prise d’antalgiques.
Le médecin consultant du tribunal judiciaire de Douai, le docteur [J], a pour sa part notamment expliqué que les refus de la [11] de considérer comme lésions nouvelles imputables à l’accident, d’une part, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit acromio- claviculaire et, d’autre part, la névralgie cervico- brachiale avec impotence du membre supérieur droit, renseignaient sur l’existence d’un état antérieur effectif. Il a évoqué l’intervention chirurgicale effectuée en juin 2018, en précisant que l’on n’en connaissait pas la teneur et que l’on ne savait pas si elle était en relation avec les nouvelles lésions qui avaient été refusées ou si elle était secondaire au traumatisme de l’épaule droite, mais en ajoutant que cette intervention s’était compliquée d’une capsulite rétractile qui devait faire l’objet d’une indemnisation à la date de consolidation du 30 juin 2021. Il a relevé que les amplitudes en élévation antérieure et latérale de l’épaule droite, chez cette droitière, étaient limitées et à peine améliorables en passif. De même, il a noté que la force musculaire apparaissait nettement diminuée. En revanche, il a noté que la rotation interne était correcte, que la rotation externe n’était pas limitée et qu’il n’y avait pas d’amyotrophie. Compte tenu de ces éléments, et considérant que la complication liée à la capsulite rétractile devait être indemnisée au titre de l’accident de travail, il a estimé que le médecin-conseil avait, à juste titre, choisi la partie basse du barème et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qui semblait correctement évalué.
Certes, on aurait préféré avoir plus de précisions sur l’état antérieur, sur l’opération chirurgicale de juin 2018 et sur sa complication à type de capsulite rétractile, dont il y a lieu, au demeurant, de constater qu’elle a fait l’objet d’une prise en charge par la [11] au titre des risques professionnels sans que la société [Adresse 6] [Localité 14] n’élève de contestation.
Néanmoins, force est de constater que le praticien conseil du service médical, les médecins composant la [10] et le médecin consultant du tribunal judiciaire ont réussi à appréhender le dossier et à en tirer des conclusions utiles et concordantes. Ils ont tous proposé la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, en tenant compte de l’état séquellaire de la victime mais également de son état antérieur et des zones d’ombre du dossier.
Si le docteur [X] et la société [Adresse 6] [Localité 14] prétendent fixer le taux d’incapacité permanente à 5 %, c’est en réduisant les séquelles à une simple symptomatologie douloureuse assimilable à une périarthrite scapulohumérale et en imputant le reste, et notamment les limitations, la prise en charge chirurgicale et la complication par la survenue d’une capsulite rétractile, à l’état antérieur. Or, force est de constater que tous les symptômes ne peuvent pas être imputés à l’état antérieur, faute de quoi Mme [F] n’aurait pas pu tenir son poste d’employée de supermarché comme elle l’a fait jusqu’à son accident du travail.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir que l’état séquellaire de Mme [F] est correctement apprécié par la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 10 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les mesures accessoires :
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare l’appel recevable,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— Condamne la société [5] [Localité 14] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Personnel paramédical ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Communication
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Plainte ·
- Procédure civile ·
- Prix d'achat ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Location ·
- Hébergement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Fond ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mère ·
- Chèque ·
- Huissier de justice ·
- Successions ·
- Sommation ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Créanciers ·
- Forclusion ·
- Liste ·
- Débiteur ·
- Tva ·
- Mandataire ·
- Déclaration de créance ·
- Montant ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Cessation des fonctions ·
- Action ·
- Protection juridique ·
- Ester en justice ·
- État
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maladie infectieuse ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Police ·
- Épidémie ·
- Centre commercial ·
- Clause ·
- Filiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Préjudice économique ·
- Demande ·
- Résultat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Polder ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Parc de stationnement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Identité ·
- Fiabilité ·
- Transaction ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.