Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 5
Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le cautionnement unifié et simplifié Afin d'assurer notamment une meilleure protection de la caution personne physique, les dispositions régissant le cautionnement qui étaient réparties au sein de différents Codes (Code civil, Code de la consommation, etc.) sont unifiées et désormais regroupées au sein du Code civil. […]
Lire la suite…[…] — la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes a exigé à tort des intérêts à compter de l'assignation ainsi que cela apparaît clairement sur le décompte, alors que les intérêts ne sont dus qu'à compter du jugement. Prétentions et moyens de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes Dans ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 3 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 2317 du code civil, 12 du code de procédure civile, de : — confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble, et notamment en ce qu'il a : *condamné M. [F] [I] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 57.332,84 euros au titre de son cautionnement en date du 07 août 2015.
[…] En application de l'article 2317 du code civil et de la jurisprudence précitée, seules les dettes née avant le décès de Monsieur [X] [I] peuvent être transmises à ses héritiers. […]
[…] Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles L111-2, L121-2 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 2458 anciens et suivants du code civil, et des articles 1192 et 2317 du code civil, de