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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 févr. 2025, n° 24/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. SOCIETE GENERALE c/ LA S.A.R.L. VI & VI |
Texte intégral
Minute n° 25/162
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02492
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4PR
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
DEFENDERESSES :
LA S.A.R.L. VI&VI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 décembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 15 novembre 2017, la SARL VI & VI, représentée par Monsieur [X] [I] son gérant, a signé avec la SA SOCIETE GENERALE une convention de compte professionnel. Le 17 janvier 2020, la SARL VI & VI, représentée par Monsieur [X] [I] son gérant, et la SA SOCIETE GENERALE ont signé une convention de trésorerie courante portant sur un montant de 10 000€.
La SA SOCIETE GENERALE a en outre, le 10 mai 2019, consenti à la SARL VI & VI représentée par Monsieur [X] [I] son gérant, un prêt d’un montant de 8040€, prêt stipulé remboursable en 60 mois.
La SA SOCIETE GENERALE a enfin, le 2 juillet 2020, consenti à la SARL VI & VI représentée par Madame [Z] [E] [R] [I] en qualité de gérante, un prêt d’un montant de 40 000€, prêt garanti par l’État.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 janvier 2020, Monsieur [X] [I] s’est porté caution solidaire, dans la limite de 13000€, de l‘ensemble des engagements de la SARL VI & VI dont il était le gérant.
Monsieur [X] [I] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant derrière lui deux héritières : Madame [O] [M] et Madame [V] [I].
Suivant lettre en date du 7 janvier 2022, la SOCIETE GENERALE a adressé à la SARL VI & VI un préavis de clôture de son compte courant. A défaut de réponse, la clôture du compte lui a été notifiée le 30 mars 2022 et la SARL VI & VI a été invitée à régler le solde débiteur dudit compte.
S’agissant du prêt de 8040 euros, suite à plusieurs mises en demeure, la déchéance du terme était prononcée suivant lettre en date 20 septembre 2023
S’agissant du prêt de 40 000 euros, la société VI & VI a été invitée à régulariser la situation suite à des impayés par courrier du 30 mars 2022 puis mise en demeure sous peine de déchéance du terme par courrier du 9 mai 2022. Après une dernière relance du 17 août 2023, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme.
Les héritières et la SARL VI & VI n’ayant pas donné suite aux mises en demeure qui leur ont été adressées par la SA SOCIETE GENERALE, cette dernière a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 26 septembre 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 octobre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a constitué avocat et a assigné la SARL VI & VI, Madame [O] [M] et Madame [V] [I] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL VI & VI, Madame [O] [M] et Madame [V] [I] n’ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont fait l’objet d’une signification à étude.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 2288 et suivants du code civil, de :
— Condamner La SARL VI & VI d‘avoir à payer à la SOCIETE GENERALE les montants suivants :
8521,86 6 outre intérêts au taux de 9,25% l’an
39 435,746 outre intérêts au taux de 4, 58% l’an
5111,526 outre intérêts au taux de 6,10% l’an
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Condamner solidairement Mme [O] [M] et Mme [V] [I] d‘avoir à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 13 000 euros outre intérêts au taux légal ;
— Condamner l‘ensemble des défenderesses, in solidum, d‘avoir à payer à la société générale la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir qu’en application de l’article 1103 du code civil, la société VI & VI lui est redevable des sommes suivantes : 8521,86 6 outre intérêts au taux de 9,25% l’an, 39 435,746 outre intérêts au taux de 4, 58% l’an, 5111,526 outre intérêts au taux de 6,10% l’an. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 2288 du code civil, les héritières du gérant de la société VI & VI lui sont redevables de la somme de 13 000 euros compte tenu de l’engagement de caution de ce dernier.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE CONTRE LA SARL VI & VI AU TITRE DU PRÊT
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
— sur les sommes dues au titre du découvert en compte courant n°0248100020466155
Il résulte des pièces versées au dossier que le 15 novembre 2017, la SARL VI & VI représentée par son gérant [X] [I] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE une convention de compte professionnel (pièce n°1). Un avenant à durée indéterminée, à savoir un contrat convention de trésorerie courante, a en outre été conclu entre les parties le 17 janvier 2020, modifiant un précédent contrat signé le 25 septembre 2018 (pièce 2). Cet avenant porte sur une ouverture de crédit utilisable par le débit du compte courant existant entre la banque et son client, pour un montant maximum de 10 euros et un taux d’intérêts conventionnel de 9,25% l’an.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, la SA SOCIETE GENERALE a informé la SARL VI & VI de la clôture de ce compte courant sous 60 jours compte tenu de l’importance du découvert en cours (pièce 3).
Par courrier du 30 mars 2022, suite à la clôture du compte, la SA SOCIETE GENERALE a mise en demeure la SARL VI & VI de payer la somme de 9207,72 euros correspondant au solde débiteur (pièce 4).
Il résulte du décompte produit par la SA SOCIETE GENERALE en pièce n°5 que la somme due au titre du découvert en compte courant de la SARL VI & VI s’élevait à 8 521,86 euros au 23 octobre 2023.
La créance de la SA SOCIETE GENERALE apparaissant dès lors justifiée, il sera fait droit à sa demande. Ainsi, la SARL VI & VI sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 8521,86 € outre intérêts au taux conventionnel de 9,25% l’an.
— sur les sommes dues au titre du prêt de 8040 euros n°219137100199
Il résulte de la pièce n°11 que la SARL VI & VI a souscrit, le 10 mai 2019, auprès de la SA SOCIETE GENERALE un prêt d’un montant de 8040 euros pour une durée de 60 mois. Le taux d’intérêts mentionné au contrat est de 2,10% l’an hors frais.
Par ailleurs, le contrat prévoit à son article 15 « INTERETS DE RETARD » que toute somme due au titre du prêt portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipé et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêts annuel stipulé à l’article « taux d’intérêts du prêt » majoré d’une marge de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Après plusieurs mises en demeure, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 20 septembre 2023.
Il résulte du décompte pour la période du 10/12/2021 au 23/10/2023 produit par la demanderesse que le montant restant dû au titre de ce prêt s’élève à 5111,52 euros.
La banque justifiant de sa créance ainsi que du taux d’intérêt conventionnel dont elle sollicite l’application, il sera fait droit à sa demande. Ainsi, la SARL VI & VI sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5111,52€ outre intérêts au taux conventionnel de 6,10 % l’an.
— sur les sommes dues au titre du prêt de 40 000 euros n°220197100988
La SA SOCIETE GENERALE produit en pièce n°7 le contrat de prêt garanti par l’état signé par a SARL VI & VI en date du 2 juillet 2020. Ce prêt porte sur un montant de 40 000 euros en principal sur une durée de 12 mois. Le taux d’intérêts du prêt tel que mentionné au contrat est de 0,25% l’an, ce qui correspond au coût de financement par la banque auquel s’ajoute la Prime de la Garantie de l’état.
Il ressort du dossier que par la suite la SARL VI & VI a demandé à la banque la possibilité d’amortir le prêt à compter de la date d’échéance sur une durée de 5 ans, ce qui lui a été accordé. Le taux d’intérêts pendant la période d’amortissement additionnel a alors été fixé à 0,58% l’an hors assurance et prime de garantie de l’état.
Par ailleurs, le contrat initial mentionne à son article 15 « INTERETS DE RETARD » que toute somme due au titre du prêt portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipé et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêts annuel stipulé à l’article « taux d’intérêts du prêt » majoré d’une marge de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Par courrier du 9 mai 2022, la SARL VI & VI a été mise en demeure de régler sous 8 jours la somme de 285,28 euros correspondant aux échéances impayées de ce prêt sous peine de déchéance du terme. A défaut, la déchéance du terme a été prononcée.
Il résulte du décompte produit par la demanderesse pour la période du 02/12/2021 au 23/10/2023 que le montant restant dû au titre de ce prêt est de 39 435,74 euros (pièce n°10). La demanderesse justifie donc du montant de sa créance, ainsi que du taux d’intérêts conventionnel de 4,58% dont elle sollicite l’application.
Ainsi, la SARL VI & VI sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 39 435,74 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,58% l’an.
2°) SUR L’ANATOCISME
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
3°) SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT FORMEES CONTRE LES CAUTIONS
En application de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par ailleurs, l’article 2317 du même code dispose que : « Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu préciser que la dette est transmise aux héritiers si elle a pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n’était pas encore exigible à cette date (échéances d’un prêt non réglées postérieurement au décès de la caution) (Civ. 1re, 20 juill. 1994, no 92-18.916).
Il résulte de la pièce n°16 de la demanderesse que par acte sous seing privé du 17 janvier 2020, Monsieur [X] [I] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SARL VI & VI pour un montant global de 13 000 euros incluant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités.
Par courrier du 9 mai 2022, M. [X] [I] a été mis en demeure par la SA SOCIETE GENERALE d’avoir à honorer son engagement de caution et à régler à la banque la somme de 9300,59 euros au titre du compte courant débiteur de la SARL VI & VI. Cependant, il apparaît que Monsieur [X] [I] était déjà décédé depuis le [Date décès 4] 2020. Il résulte de l’attestation dévolutive du notaire que Monsieur [X] [I] a deux héritières : Madame [W], [T] [K] son épouse et Madame [W], [P] [I] sa fille.
Celles-ci ont toutes deux été mises en demeure par la SA SOCIETE GENERALE par courrier du 20 septembre 2023 de régler la somme de 5083,70 euros en application de l’engagement de caution de Monsieur [X] [I] au titre du prêt professionnel de 8040 euros.
En application de l’article 2317 du code civil et de la jurisprudence précitée, seules les dettes née avant le décès de Monsieur [X] [I] peuvent être transmises à ses héritiers.
En l’espèce, il convient de souligner que le prêt de 40 000 euros ayant été souscrit par la SARL VI & VI postérieurement au décès de Monsieur [X] [I], le montant dû au titre de ce prêt n’est pas couvert par le cautionnement de ce dernier. Le prêt de 8040 euros dont le solde restant dû est de 5111,52 euros est en revanche couvert par cet engagement de caution et transmis aux héritiers de Monsieur [X] [I].
Par ailleurs, s’agissant du découvert en compte courant, seul le découvert en cours au jour du décès de la caution peut être transmis à ses héritiers. Il résulte des relevés de compte versés en pièce n°6 par la demanderesse qu’au 1er mars 2020, le compte courant de la SARL VI & VI était débiteur de 9128,91 euros tandis qu’au 31 mars 2020 il était débiteur de 9842,33 euros.
Il en résulte que les dettes de Monsieur [X] [I] au jour de son décès étaient supérieures à 13 000 euros, montant de son engagement de caution, de sorte que la SA SOCIETE GENERALE est bien fondée à solliciter la condamnation de ses héritières à lui payer cette somme.
En conséquence, Madame [O] [M] et Madame [V] [I] seront condamnées solidairement à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL VI & VI, Madame [O] [M] et Madame [V] [I], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
La SARL VI & VI, Madame [O] [M] et Madame [V] [I] seront condamnées à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 15 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL VI & VI à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
— 8521,86 € outre intérêts au taux conventionnel de 9,25% l’an au titre du découvert en compte courant n°0248100020466155 ;
— 5111,52€ outre intérêts au taux conventionnel de 6,10 % l’an au titre du prêt de 8040 euros n°219137100199 ;
— 39 435,74 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,58% l’an au titre du prêt de 40 000 euros n°220197100988 ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [M] et Madame [V] [I] solidairement à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SARL VI & VI, Madame [O] [M] et Madame [V] [I] aux dépens.
CONDAMNE la SARL VI & VI, Madame [O] [M] et Madame [V] [I] à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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