Entrée en vigueur le 1 février 2009
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
1- LE PRIVILÈGE DU VENDEUR Pour garantir la solvabilité du débiteur à l'égard de ses créanciers, le législateur a posé la règle suivant laquelle les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (article 2285 du code civil). […] En effet, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer ( m'article 2371 du code civil).
Lire la suite…[…] La cour constate encore que, si l'appelante évoque, en vertu des dispositions de l'article 1347-4 du code civil, la compensation de la somme mise, ainsi, à sa charge avec une créance relative à deux virements de 1 200 euros, […] il n'en demeure pas moins que la mise en 'uvre de cette clause, par application des articles 2367 et suivants du même code, constitue une faculté à la seule disposition du créancier, l'article 2371 du code précité disposant, ainsi, en particulier, qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, […]
[…] Aux termes de l'article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
[…] ' laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2015, la société CREDIPAR, société anonyme, a déclaré interjeter appel de ce jugement. À l'audience du 18 mars 2016, elle a sollicité le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle demande à la Cour, au visa des articles 2367 et suivants, 2371 et suivants du code civil, de : ' infirmer le jugement entrepris, notamment ce qu'il a débouté la société CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule financé, statuant à nouveau,
Prévue aux articles 2367 à 2372 du Code civil, elle suspend l'effet translatif du contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. […]
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