Confirmation 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 juin 2023, n° 21/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/309
Copie exécutoire à :
— Me Biasantonio CALVANO
— Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05202 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXNV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [I] , [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/284 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
EUROMETROPOLE DE [Localité 3], établissement public de coopération intercommunale, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 12 janvier 2007, la communauté urbaine de [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [I] [B] à usage privatif : un appartement situé [Adresse 2] à [Adresse 7], composé de trois pièces, cuisine, douche au deuxième étage, d’une surface d’environ 36 m² et à usage commun : entrée d’immeuble, palier, cage d’escalier, moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 182,04 €, outre une provision pour charges de 15 €.
Selon un rapport de visite en date du 3 avril 2019 de la direction de la réglementation urbaine, service hygiène et santé environnementale de l’Eurométropole de [Localité 3], il a été constaté que l’appartement occupé par Monsieur [I] [B] correspond à un logement T3 de 36 m², composé de trois pièces, dont une de 6,52 m², avec salle de bains (baignoire) et WC ; qu’il présente des désordres constituant des infractions aux articles 32, 33, 40.1, 51 et 52 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin, aux prescriptions de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements ainsi qu’à celles du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, en ce qu’il a été constaté l’absence d’alimentation du logement en gaz et en électricité, ce qui entraîne une absence de chauffage et d’eau chaude ; que le logement n’est pas équipé de cuisine, contrairement aux indications figurant sur le bail ; que l’insuffisance de dispositifs de ventilation permanente et l’absence de finition d’ordre électrique ont été observées.
Se plaignant de divers désordres liés notamment au fait que l’appartement loué correspond à la partie haute d’un appartement en duplex dont la partie basse a été donné en location à un tiers, Monsieur [N], de ce qu’une boîte aux lettres et des portes palières dissociant physiquement les deux logements n’ont finalement été mises en place qu’en 2015 et 2016 sur demande expresse des locataires et au fait que son logement est dépourvu de
tout élément d’équipement, que des difficultés sont intervenues entre Monsieur [N] et lui courant 2014, de sorte que son accès aux commodités de la partie basse du duplex (cuisine, thermostat, tableau électrique') lui a été coupé, Monsieur [I] [B] a assigné l’Eurométropole de [Localité 3] le 23 juin 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir donner acte à la défenderesse de son engagement à réaliser des travaux de mise en conformité du logement, au besoin, la condamner, sur la base du rapport du 3 avril 2019, à rendre conforme le logement aux prescriptions de la décence et du contrat de bail signé entre les parties en ordonnant notamment : l’installation d’une salle de bains et d’une cuisine dans le logement, la mise en conformité électrique avec compteur individuel pour le logement, la mise en place d’un système de chauffage individuel au gaz, la réalisation des embellissements des sols, murs et plafonds, la condamner à mettre en place une sonnette propre au logement de Monsieur [I] [B], dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux fins de voir condamner l’Eurométropole de [Localité 3] à délivrer le logement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux fins de la voir condamner à indemniser Monsieur [I] [B] du trouble de jouissance subi depuis juin 2015 à hauteur de 14 280 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2020, à titre subsidiaire, de la voir condamner, en raison du trouble de jouissance subi depuis le 21 août 2017, au paiement d’une somme de 8 820 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020, à titre infiniment subsidiaire, la voir condamner à l’indemniser du trouble de jouissance subi depuis le mois de mars 2020, date de démarrage des travaux, à hauteur de 2 310 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et aux fins de la voir en tout état de cause condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
L’Eurométropole de [Localité 3] a conclu à l’incompétence de la juridiction saisie au bénéfice du tribunal judiciaire de Strasbourg, subsidiairement, à la prescription des demandes, à leur irrecevabilité et mal fondé et a sollicité condamnation de Monsieur [I] [B] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que lors de la signature du bail, le locataire a déclaré parfaitement connaître les lieux ; que de 2007 à 2017, il n’a formulé aucune réclamation ni demande ; qu’il n’a commencé à se plaindre qu’à la fin de l’année 2017 d’un problème de
conformité du logement par rapport au bail et d’un problème de décence ; qu’il lui a été indiqué que l’immeuble allait faire l’objet de travaux de rénovation et qu’un relogement dans un appartement similaire lui a été proposé, ce qu’il a refusé.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— donné acte à l’Eurométropole de [Localité 3] de la mise en conformité du logement litigieux et de sa délivrance au 24 juin 2021,
— condamné l’Eurométropole de [Localité 3] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2 310 € en réparation du trouble de jouissance subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné l’Eurométropole de [Localité 3] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent est de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 23 juin 2015, date à laquelle Monsieur [I] [B] a eu à faire face à des situations dommageables le conduisant à solliciter du bailleur des aménagements de son logement coupé des installations de commodité, de sorte que l’action n’est pas prescrite ; que la délivrance d’un logement conforme aux prescriptions de décence est intervenue à la suite de travaux de restructuration, l’appartement ayant été réceptionné le 24 juin 2021 et ayant donné lieu à un avenant au bail signé à la même date par le locataire ; que ce dernier a subi un trouble de jouissance à compter de 2015 ; que dès 2018, les propositions de relogement ont été formulées et ont été refusées pour des raisons financières ; que le 2 mars 2020, Monsieur [I] [B] a vidé son logement et restitué les clés jusqu’au 24 juin 2021.
Monsieur [I] [B] a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2021.
Par écritures notifiées le 2 mars 2023, il conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité la réparation du préjudice de jouissance à la somme de 2 310 €, correspondant à une durée de onze mois, et demande à la cour de :
— condamner l’Eurométropole de [Localité 3] à lui payer la somme de 10 580 € en réparation du trouble de jouissance subi pendant une durée de quarante-six mois, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021,
En tout état de cause,
— débouter l’Eurométropole de [Localité 3] de ses fins, moyens et prétentions contraires,
— débouter l’Eurométropole de [Localité 3] de ses moyens, fins et conclusions d’appel incident,
— condamner l’Eurométropole de [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel,
— condamner l’Eurométropole de [Localité 3] à lui payer une somme de 2 000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Il rappelle que contrairement aux indications du bail, son logement ne comprenait pas de cuisine et n’était pas assorti des utilités d’usage ; qu’il était ainsi dépourvu d’une sonnette au niveau des boîtes aux lettres, d’un chauffe-eau, d’un tableau électrique, de compteurs d’eau, d’électricité ou de gaz ou encore d’un thermostat individuel ; qu’une boîte aux lettres et des portes palières dissociant physiquement les deux logements n’ont été mises en place qu’en 2015 et 2016 à la suite de difficultés apparues entre lui et l’autre locataire de la partie basse du duplex ; que sa demande auprès du bailleur d’aménager son appartement afin d’y incorporer une cuisine et de le rendre indépendant n’a pas été suivie d’effet ; qu’en 2017, l’autre locataire a fait enlever l’unique compteur de gaz du duplex, situé au sous-sol, a coupé l’électricité alimentant le logement du haut, ce dont la gestionnaire de l’appartement a été informée en août 2017, sans qu’une suite soit donnée ; que ce n’est que le 14 janvier 2018 qu’un relogement lui a été proposé, pour un loyer cependant bien supérieur, de sorte qu’il n’a pu accepter la proposition ; qu’il en a été de même pour une nouvelle offre proposée le 29 avril 2019 pour un loyer encore plus élevé ; que la teneur des travaux entrepris dans son logement vaut reconnaissance de responsabilité de la part du bailleur ; qu’il a restitué les clés du logement en mars 2020 et que les travaux n’ont été achevés que le 24 juin 2021 ; que pendant la période de mise en conformité du logement aux prescriptions de décence, le bailleur a continué à percevoir les aides personnalisées au logement, équivalent à peu près au montant du loyer et n’a subi aucun préjudice, alors qu’il violait son obligation de délivrer un logement décent.
Il critique le jugement déféré quant à l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il a subi, dont le premier juge a retenu à tort qu’il avait pris fin le 2 mars 2020 et n’a pas tenu compte de la période à compter du 21 août 2017, date à laquelle le locataire de la partie basse du duplex a enlevé le compteur de gaz et coupé l’électricité de son logement, alors que l’intimée a été informée de l’inhabitabilité de son logement dès le 21 août 2017 ; que l’intimée s’est toujours refusée à produire l’état des lieux dressé par son nouveau gestionnaire, la société Habitation Moderne, au moment où cette société a repris la gestion de l’immeuble ; que les propositions de relogements, qui lui ont été faites à des conditions qui n’entraient pas dans ses possibilités financières, ne dispensaient pas la bailleresse de mettre le logement en conformité avec les prescriptions de décence ; qu’en raison de la tardiveté et de la durée inexplicable des travaux, il a dû être hébergé par des amis et chez sa mère, puis prendre un autre logement en location à [Localité 4] ; que pendant cette période, il n’a bénéficié d’aucune aide personnalisée au logement, qui était versée à l’intimée pour un logement qu’il ne pouvait plus occuper ; que le trouble de jouissance a ainsi duré d’août 2017 à juin 2021 et doit être calculé sur la valeur locative mensuelle de 230 € pendant cette période.
Sur l’appel incident, il fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 7 août 2014, date à laquelle il a simplement demandé l’autorisation d’effectuer des travaux pour rendre son logement indépendant de celui de Monsieur [N], sans qu’il soit question de l’indécence du logement loué qu’il n’était pas en mesure d’apprécier ; que les voies de fait, nuisances et troubles de voisinage se sont aggravés en 2017 et que l’indécence du logement a été alléguée pour la première fois par courrier du 29 août 2017, confirmée le 4 août 2019, de sorte que la prescription n’est pas acquise ; que la mise en place des deux portes palières dissociant les logements en 2015, ainsi que divers courriers par lesquels la bailleresse propose de le reloger, puis s’engage à lancer des travaux de conformité et précise les caractéristiques des travaux à entreprendre dans son logement, valent reconnaissance de son droit à agir et ont interrompu la prescription en vertu de l’article 2240 du code civil ; qu’il ne peut en tout état de cause y avoir prescription de son droit à agir dès lors que les troubles de jouissance ont été occasionnés par la non-conformité du logement aux stipulations contractuelles, son indécence, dénoncée en 2017 et 2019 et les voies de fait commises par l’autre locataire, ayant perduré.
Il conteste les affirmations de l’intimée selon lesquelles il aurait lui-même, avec la complicité de l’autre locataire, dégradé son logement en coupant l’alimentation en gaz et en électricité.
Par écritures notifiées le 28 février 2023, l’Eurométropole de [Localité 3] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
' déboute l’Eurométropole de [Localité 3] de ses prétentions,
' condamne l’Eurométropole de [Localité 3] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2 310 € en réparation du trouble de jouissance subi majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamne l’Eurométropole de [Localité 3] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable car prescrite sur demande formulée par Monsieur [I] [B] à l’encontre de l’Eurométropole de [Localité 3],
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
— réduire notoirement le montant des dommages et intérêts pouvant être mis à la charge de l’Eurométropole de [Localité 3],
— condamner Monsieur [I] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
Sur appel principal,
— rejeter l’appel,
— débouter Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que le bail liant les parties ne fait nullement mention d’un appartement en duplex et précise que l’appartement comporte les commodités nécessaires ; que Monsieur [I] [B] n’a signalé aucune difficulté jusqu’à la fin de l’année 2014 ; que
courant 2017, il s’est plaint de ce que le compteur de gaz aurait été supprimé, de même que le compteur d’électricité, à l’initiative de son voisin ; qu’une proposition de relogement a été faite, qui a été rejetée, ainsi que les propositions suivantes ; qu’à compter du troisième trimestre 2019, elle a débuté les démarches nécessaires pour entreprendre des travaux dans le logement, venant dans le cadre d’une réhabilitation plus large du quartier ; que l’appartement rénové a été livré le 24 juin 2021, après des retards liés à la situation sanitaire.
Elle conteste la présentation des faits tels que relatés par l’appelant et fait valoir que ce dernier avait expliqué que les logements des premier et deuxième étages avaient été transformés par le locataire du premier étage en un seul et grand appartement, que Monsieur [I] [B] avait occupé en entier durant un séjour à l’étranger de Monsieur [N] ; qu’en 2014, au retour de ce dernier, Monsieur [I] [B] a dû réinvestir son propre appartement, qui ne possédait plus de cuisine ni de salle de bains utilisables ; que la réunion des deux étages en un seul appartement est intervenue sans l’autorisation du bailleur, de même que la suppression de certaines pièces et installations ; que Monsieur [I] [B] est ainsi à l’origine de la situation pour laquelle il sollicite des dommages et intérêts ; que les troubles de jouissance dont il se plaint remontent au début de l’année 2014 de sorte que la demande est prescrite, l’assignation n’ayant été délivrée que le 23 juin 2020.
Sur le bien-fondé de la demande, elle maintient que la supposée indécence des locaux provient des travaux de transformation effectués par Monsieur [I] [B] et Monsieur [N] sans autorisation, qui ont eu pour conséquence de modifier les tableaux électriques et le compteur de gaz pendant les périodes d’occupation d’un commun accord, ainsi que la suppression de la cuisine et de la douche visées dans le bail, alors que l’appartement donné en location à Monsieur [I] [B] comportait toutes les normes nécessaires pour une habitation paisible, avec une cuisine et des sanitaires ; qu’elle-même n’est pas responsable des transformations qui ont été faites et qu’aucun état des lieux n’a été dressé par la société Habitation Moderne lorsqu’elle a repris la gestion de l’immeuble ; qu’en l’absence de toute faute de sa part, il ne peut y avoir indemnisation d’un préjudice.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [I] [B] n’explique pas les raisons de la prise à bail d’un logement à [Localité 4], alors que des propositions de relogement lui avaient été faites à [Localité 3] ; qu’il ne justifie pas de l’occupation effective de ce logement ; que l’appelant ne justifie pas plus d’un préjudice financier, à défaut de prouver avoir acquitté un loyer pour un autre logement pendant la période où il demande indemnisation ; que le loyer exposé est couvert par l’allocation logement qu’il perçoit ;
que la proposition de relogement qu’elle lui avait fait en 2017, alors qu’elle ne connaissait pas l’origine des difficultés qu’il rencontrait, a été refusée à mauvais escient, alors que l’augmentation du loyer aurait été compensée par l’augmentation des APL ; qu’en réalité, Monsieur [I] [B] n’a pas souhaité déménager ; qu’elle-même n’a eu connaissance que tardivement, en 2019, des agissements de son locataire en liaison avec Monsieur [N] et des conséquences sur le logement donné à bail à Monsieur [I] [B] ; qu’à cette époque, elle avait déjà décidé de travaux de rénovation, de sorte qu’elle s’est abstenue d’assigner en justice un locataire à revenus faibles, nonobstant ses agissements.
MOTIFS
Sur la prescription :
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, introduit par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi Alur, a instauré un délai de prescription de trois ans pour toutes actions dérivant du contrat de bail débutant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Ces dispositions sont applicables aux baux en cours au 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi.
L’application de la loi nouvelle, qui a vocation à régir immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, est conditionnée par l’article 2222 du même code qui dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le contrat liant les parties était en cours au 27 mars 2014.
Courant 2014, Monsieur [I] [B] a sollicité de la bailleresse l’autorisation de réaliser des travaux, consistant en l’installation d’une cuisine dans son logement, demande à laquelle l’Eurométropole de [Localité 3] a opposé un refus par lettre du 7 août 2014, en raison d’un projet de réaménagement de l’immeuble à proche échéance. Elle a attiré l’attention du locataire
sur le fait que le relogement devra être envisagé dans les meilleurs délais et l’a invité à « se rapprocher des bailleurs afin de savoir s’il est éligible à la constitution d’un dossier ».
Puis, par lettre du 29 août 2017, Monsieur [I] [B] a fait part à la société Habitation Moderne, gestionnaire de l’immeuble pour le compte de l’Eurométropole de [Localité 3], de ce qu’il ne disposait plus d’eau chaude, le compteur de gaz de son appartement ayant été retiré. Il s’est prévalu des dispositions du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et a précisé que son appartement ne possédait pas de cuisine et qu’il n’était donc pas décent. Il a sommé la mandataire de la bailleresse de faire le nécessaire concernant les alimentations en gaz et électricité de l’appartement et l’installation d’une cuisine.
Par lettre du 14 janvier 2018, Monsieur [I] [B] a rappelé à la société Habitation Moderne qu’il ne pouvait plus utiliser son logement situé au deuxième étage depuis plus de quatre mois, l’appartement ne possédant ni électricité, ni chauffage ni eau chaude depuis début septembre, date à laquelle Monsieur [N], locataire du premier étage, a fait couper les compteurs alimentant son logement. Il a demandé que le nécessaire soit fait, ainsi que remboursement des mois de loyers encaissés indûment.
Ce n’est donc véritablement qu’à compter du 29 août 2017 que Monsieur [I] [B] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, fondée essentiellement sur la privation d’électricité, de chauffage et l’eau chaude, puisque courant 2014, il ne mettait pas en cause la responsabilité de l’intimée quant à la délivrance d’un logement décent, mais sollicitait l’autorisation d’effectuer lui-même des travaux dans les lieux. Un délai de trois ans a commencé à courir à compter du 29 août 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il sera relevé à cet égard que par lettre du 29 avril 2019, avant expiration du délai de trois ans, la société Habitation Moderne a indiqué au locataire que « quant aux différentes problématiques de votre logement actuel qui ont été soulevées et afin de les régler à votre égard, nous vous rappelons que nous vous avions fait une proposition de relogement dès le 6 mars 2018' ». Elle a, à nouveau proposé au locataire un nouveau logement.
Ce courrier faisait suite à une lettre de l’association CLCV du Bas-Rhin à la société Habitation Moderne le 6 juin 2019, pour le compte de Monsieur [I] [B], par laquelle cette association lui a communiqué le compte rendu effectué par l’inspecteur de salubrité du service hygiène et santé environnementale du 3 avril 2019, par lequel il a été conclu à l’existence de désordres « absence d’alimentation du logement en gaz et électricité,
entraînant l’absence de chauffage et d’eau chaude, absence de cuisine, contrairement à ce qui est indiqué dans le bail et insuffisance de dispositifs de ventilation permanente et absence de finitions d’ordre électrique), le logement ne remplissant donc pas tous les critères d’habitabilité ».
L’intimée ne peut donc ainsi soutenir que sa proposition de relogement n’était formulée qu’en raison de travaux de rénovation générale envisagés dans l’immeuble, ce d’autant que par lettre du 4 juillet 2019, elle sollicite production du dernier avis d’imposition de Monsieur [I] [B], afin de mieux cerner sa capacité financière en vue du relogement à opérer dans le cadre de l’indécence de son logement.
La reconnaissance de responsabilité manifestée dans le courrier du 29 avril 2019 et du 4 juillet 2019 a interrompu le délai de prescription et a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de trois ans, de sorte que la prescription n’était pas acquise lors de l’introduction de l’instance par Monsieur [I] [B] le 23 juin 2020.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au fond :
Il résulte des énonciations du rapport de visite du 4 avril 2019 précité que le logement occupé par Monsieur [I] [B] ne remplissait pas les critères de décence prévus au décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il sera cependant retenu qu’alors que le contrat de bail mentionnait que l’appartement disposait d’une cuisine, Monsieur [I] [B] n’a élevé aucune doléance quant à l’inexistence d’une telle prestation jusqu’en 2017 ; qu’en 2014, il s’était borné à solliciter l’autorisation de la bailleresse afin d’effectuer lui-même des travaux d’installation d’une cuisine et n’avait ainsi pas entendu mettre en cause la responsabilité contractuelle de l’Eurométropole quant au caractère décent du logement sur ce point.
Concernant les autres points d’indécence, ayant pour effet de rendre le logement inhabitable en l’absence d’alimentation en eau et électricité, survenus courant 2017, il convient de retenir que l’intimée échoue à rapporter la preuve du fait fautif du locataire dans la survenance de ces dysfonctionnements.
Le courriel en date du 11 mars 2019 qu’elle produit, émanant de Monsieur [V] [W], inspecteur de salubrité au service hygiène et santé environnementale de la ville et Eurométropole de [Localité 3], par lequel ce dernier indique les circonstances dans lesquelles Monsieur [I] [B] a saisi le service de
dysfonctionnement relatif à son appartement et précise notamment que le locataire a fait état de nombreux déboires avec l’occupant du premier étage, qui aurait transformé, il y a très longtemps, les logements du premier et du deuxième étage en un seul grand appartement avec : au premier étage, une cuisine, une salle d’eau, un WC, un séjour et une chambre et au deuxième étage : trois chambres, un WC (sans porte) et une salle de bains vétuste, que le locataire du premier étage travaillait en Belgique et faisait de la sous-location, Monsieur [I] [B] occupant donc le grand appartement du premier et deuxième étage avec des sous-locataires, de ce qu’en 2014, le locataire du premier étage aurait réinvesti son appartement et « viré » Monsieur [I] [B] au deuxième étage où il ne disposait donc plus de cuisine ni de salle de bains utilisables, ne saurait faire preuve d’une faute de l’appelant.
En effet, il n’est nullement prétendu que Monsieur [I] [B] serait à l’origine des travaux réalisés, ni soutenu qu’il avait la jouissance pleine et entière des deux appartements, alors que des sous-locataires auraient occupé le logement du premier étage.
Monsieur [W] précise par ailleurs qu’il n’y avait qu’une seule chaudière pour le premier et le deuxième étage, dont le contrat était au nom du locataire du premier étage et que le tableau électrique alimentant les deux étages se situait au premier étage.
Il incombait ainsi à la bailleresse, débitrice d’une obligation de délivrance et de maintien en bon état d’un appartement répondant aux critères de décence, alimenté en chauffage, eau chaude et électricité d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux, de remédier aux doléances de Monsieur [I] [B] sur ce point.
Le manquement à cette obligation justifie que soit alloué au locataire des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Il sera cependant relevé que l’intimée a formulé des propositions de relogement dès le 4 juillet 2018, date à laquelle il a été proposé à Monsieur [I] [B] un logement [Adresse 6] à [Localité 3], composé de deux pièces et d’une surface de 43 m², pour un loyer de 308,27 € et 30 € de provision sur charges. Il a été précisé dans un courrier du 14 septembre 2018 qu’à la suite de la visite des lieux le 17 juillet 2018, le logement a été proposé à Monsieur [I] [B] pour un loyer réduit à 281,21 € et 30 € de provision sur charges. Par courriel du 16 septembre 2018, Monsieur [I] [B] a informé la bailleresse de ne pouvoir donner suite à la proposition de logement, au motif que le loyer sera trop cher pour lui. S’il est exact que le coût de ce logement est supérieur à celui donné à bail par l’intimée, pour un loyer mensuel de 216,33 € et d’une provision sur charges générales de 15 € au 1er avril 2020, il convient toutefois de relever que Monsieur [I] [B] n’a sollicité aucune demande relative à une éventuelle augmentation de l’aide personnalisée au logement, dont il sera
relevé qu’elle couvrait la quasi intégralité du loyer et des charges pour le logement litigieux, puisqu’elle s’élevait à 223 € au 1er avril 2020 ; qu’il a signé le 20 novembre 2019 un contrat de bail relatif à la location d’un appartement situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 250 € outre les charges, alors qu’il indique ne pas avoir bénéficié pendant cette période de l’aide au logement qui est venue en déduction du loyer payé à l’Eurométropole de [Localité 3] ; qu’il convient de constater que l’appelant ne donne aucune explication plausible à son départ pour [Localité 4] alors qu’il habitait à [Localité 3] et y réside à nouveau ; que pendant cette période, l’appelant s’est abstenu de restituer son logement à l’intimée, puisqu’il résulte d’une lettre de la société Habitation Moderne du 27 janvier 2020, relatant une visite du 15 janvier 2020 relative aux futurs travaux de réhabilitation du logement, que Monsieur [I] [B] s’était engagé à enlever les affaires personnelles qu’il souhaitait conserver au plus tard le 2 mars 2020. Il n’est enfin nullement démontré qu’un loyer a été mis en compte pour la période relative aux travaux, jusqu’à réintégration par l’appelant dans son logement rénové.
Il doit être tiré de ces éléments que Monsieur [I] [B] ne démontre pas que la nécessité pour lui d’acquitter un loyer à [Localité 4] est imputable à faute à la bailleresse, de sorte que l’évaluation de l’indemnisation de son préjudice telle que définie par le premier juge est de nature à réparer suffisamment la privation de jouissance due à un manquement de l’intimée, compte tenu de la proposition de relogement dont le caractère financièrement inapproprié n’est pas rapporté.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée au paiement d’une indemnité de 2 310 € en réparation du trouble de jouissance.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, Monsieur [I] [B] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Eu égard à la nature du litige et à la situation respective des parties, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions des articles 700 du code de procédure et 37 de la loi 91- 647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur les articles 700 du code de procédure et 37 de la loi 91- 647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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