Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 nov. 2024, n° 23/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [ B ] [ X ] Es qualité de « Mandataire liquidateur » - SCP BTSG - de la « SAS NEXT GENERATION FRANCE » société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03364 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V333
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
[B] [X]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Courbevoie
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-740
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 19/11/24
à :
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le 15 Septembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
****************
INTIMÉS
Maître [B] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » – SCP BTSG – de la « SAS NEXT GENERATION FRANCE » société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 511 236 655, dont le siège social était sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne morale
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 09 7 9 02
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant contrat signé le 31 août 2012, M. [S] [Z] et Mme [M] [T], domiciliés « [Adresse 7], ont commandé auprès de la société Next Generation une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3840 Wc, pour un prix total de 21 700 euros toutes taxes comprises.
Suivant offre préalable signée le 31 août 2012, la société Sygma Banque a consenti à M. [Z] et Mme [T], un crédit accessoire à la vente et l’installation de la centrale solaire photovoltaïque d’un montant de 21 700 euros, remboursable en 180 mensualités d’un montant unitaire de 181,99 euros, sans assurance, incluant les intérêts au TEG de 5,25%, à l’issue d’une période de report de 12 mois. Les travaux ont été exécutés et facturés.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 19 avril 2021, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Courbevoie la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège social est [Adresse 1] (France), venant aux droits de la société Sygma Banque, et Me [B] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France, en annulation des contrats de vente et de crédit accessoire et remboursement du capital emprunté.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— déclaré M. [Z] irrecevable comme prescrit dans toutes ses demandes,
— rejeté toute autre demande,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [Z],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 22 mai 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2024, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré irrecevable comme prescrit dans toutes ses demandes, a rejeté toute autre demande et a laissé les dépens de l’instance à sa charge,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société Next Generation France,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next Generation France l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté qu’il a conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
— déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a commis une faute dans le déblocage des fonds à son préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à lui verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
*21 700 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de
sa créance de restitution,
*11 058,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’il a payés à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,en exécution du prêt souscrit,
*5 000 euros au titre du préjudice moral,
*6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, et la société Next Generation France de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2024, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma France, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 28 mars 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de M. [Z] comme prescrites, laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [Z],
En conséquence,
A titre principal,
— déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [Z] au vu de la prescription quinquennale,
— rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
A défaut,
— déclarer irrecevable la demande de M. [Z] en nullité du contrat conclu avec la société Next Generation France,
— déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [Z] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle,
— dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
— débouter M. [Z] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Next Generation France, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
— déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— subsidiairement, la rejeter comme infondée,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. [Z] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter,
— condamner, en conséquence, M. [Z] à lui régler la somme de 21 700 euros en restitution du capital prêté,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] visant à la privation de sa créance, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, à tout le moins, le débouter de ses demandes,
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Z] d’en justifier,
— en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [Z] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21 700 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 21 700 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— enjoindre à M. [Z], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
— dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [Z] restera tenu du remboursement restitution du capital prêté,
— subsidiairement, priver M. [Z] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— débouter M. [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la société d’avocats Cloix & Mendes-Gil.
M. [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Next Generation France n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants lui ont été signifiées à personne morale. Les conclusions d’intimé lui ont été signifiées le 22 novembre 2023 selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté en raison des irrégularités affectant le bon de commande
Moyens des parties
M. [Z] fait grief au premier juge d’avoir déclaré sa demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté irrecevable, motif pris de sa prescription.
A hauteur de cour, il fait valoir en substance et au soutien de sa demande d’infirmation que la demande en nullité des contrats de vente et de crédit affecté n’est pas prescrite, parce que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit être reporté à la date à laquelle il a consulté un avocat qui a appelé son attention sur les irrégularités affectant le bon de commande, la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs affectant le calcul du taux effectif global dans les contrats de crédit, dont il résulte que le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, étant transposable au cas d’espèce, dans la mesure où il n’était pas en mesure, à la seule lecture des documents contractuels, de déceler les mentions absentes du bon de commande.
La société BNP Paribas Personal Finance de répliquer que :
— il ne peut être admis que le point de départ de la prescription soit reporté au jour où le requérant consulte un avocat lui indiquant qu’une action est envisageable, dans la mesure où cela aurait pour effet de rendre l’action imprescriptible et où les règles de la prescription reposent sur le principe selon lequel 'nul n’est censé ignorer la loi',
— la jurisprudence européenne invoquée par M. [Z] n’est pas applicable au cas d’espèce, son action reposant sur un défaut de respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat, qui est purement interne et ne résultant pas de la transposition d’une directive européenne,
— l’action en nullité fondée sur des irrégularités formelles se prescrit à compter de l’acte argué de nullité,
— les irrégularités affectant le bon de commande étaient décelables dès sa signature,
— M. [Z] était censé connaître les irrégularités affectant le bon de commande et était en mesure de constater, à la simple lecture du bon de commande, que certaines des mentions prescrites par le code de consommation ne figuraient pas dans le bon de commande litigieux.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non respect des prescriptions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le point de départ de la prescription est la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. [Z] démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir et qu’il ignorait l’existence de ses droits.
M. [Z] ne saurait, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils a consulté un avocat, se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n’est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par l’intéressé à la date de conclusion du contrat.
Par suite, M. [Z] connaissait ou auraient dû connaître les irrégularités entachant le bon de commande litigieux et était en mesure d’agir dès sa signature.
En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elles ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l’acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, avait néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.
C’est en vain que M. [Z] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
Cette règle nationale de prescription de l’action, contrairement à ce que soutient M. [Z], est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement.
En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Pareillement, M. [Z] ne peut utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était point décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, M. [Z] était en mesure de déceler lors de la conclusion du contrat de vente litigieux les irrégularités entachant, selon ses dires, le bon de commande, sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux, ces erreurs résultant du seul constat que certaines mentions prévues par le code de la consommation n’apparaissaient pas sur le bon de commande.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, motif pris de ce qu’elle avait été formée par assignations délivrées les 15 et 19 avril 2021, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 31 août 2012.
II) Sur la recevabilité de la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol
Moyens des parties
M. [Z] fait valoir que le point de départ de la prescription doit être reporté, en raison du fait qu’il n’a découvert que la quantité d’électricité produite n’était pas conforme à ce qui lui avait été annoncé, que postérieurement à la souscription des contrats dont l’annulation est sollicitée.
La banque de répliquer que M. [Z] ne peut se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription postérieurement au contrat, parce qu’il ne justifie pas avoir eu connaissance du dol invoqué postérieurement à la souscription du contrat.
Réponse de la cour
En application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l’espèce, M. [Z], qui n’a émis aucune contestation à réception de sa facture de revente d’électricité, défaille à rapporter la preuve d’une découverte postérieure au contrat d’une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de son installation, dès lors que:
— le bon de commande et l’ensemble des pièces contractuelles ne comportent aucun engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l’installation acquise par M. [Z] ni aucune garantie de revenus ou d’autofinancement,
— il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation, qui doit être appréciée sur la totalité de sa durée de vie,
— l’acquisition de M. [Z] ne s’inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité mais constitue également un achat responsable visant à protéger l’environnement.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol, par substitution de motifs, le premier juge ayant considéré que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la réception de la première facture d’électricité.
La demande eût-elle été déclarée recevable, que la cour l’eût rejetée pour être manifestement mal fondée, en raison du fait que M. [Z] échoue à faire la preuve des manoeuvres dolosives prêtées à la société venderesse et vantant la rentabilité de l’installation et son autofinancement, et que l’examen du bon de commande, seul document ayant valeur contractuelle, ne fait pas ressortir que M. [Z] avait fait de la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque une condition déterminante de son consentement (Cass.Com., 30 août 2023, n° 21-16.738 ; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641).
III) Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre la banque
M. [Z] soutient que l’action n’est pas prescrite, dès lors que la prescription n’a commencé à courir que lorsqu’il a eu connaissance du préjudice et des manquements imputés à la banque.
La banque de rétorquer que le préjudice résultant de la faute qui lui est reprochée et ayant consisté en un déblocage hâtif des fonds s’est manifesté immédiatement à la date du déblocage, si bien que la prescription a couru à compter de cette date, et que le préjudice résultant d’une prétendue insuffisance de rentabilité de l’installation est sans lien avec les fautes qui lui sont reprochées et tenant à un déblocage prématuré des fonds.
Elle souligne également que l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne ipso facto celle de l’action en responsabilité dirigée contre elle.
Réponse de la cour
Le point de départ du délai de prescription régi par l’article 2224 du code civil de l’action en responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu’il s’agisse de l’insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d’un déblocage prétendument hâtif des fonds.
Au cas d’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 31 août 2012 et le déblocage des fonds étant intervenu le 28 septembre 2012, l’action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices de M. [Z] sont irrecevables comme prescrites, l’introduction de l’instance devant le premier juge étant intervenue les 15 et 19 avril 2021, soit plus de cinq après la signature des contrats et le déblocage des fonds marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale.
Pour les motifs explicités au paragraphe I, M. [Z] est mal fondé à se prévaloir de la jurisprudence de la CJUE.
III) Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque
Moyens des parties
M. [Z] soutient que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en lui octroyant un prêt excessif au regard de ses capacités de remboursement et parce qu’elle n’apporte pas la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié ni qu’elle a consulté le FICP préalablement à l’acceptation du crédit.
Elle souligne que, contrairement à ce que soutient la banque, cette demande n’est pas irrecevable, motif pris de sa prescription, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge.
La banque conclut à l’irrecevabilité de la demande, motif pris de sa nouveauté en cause d’appel, et au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, pour n’avoir pas été formée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, c’est-à-dire dans le délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure.
A titre subsidiaire, la banque souligne que la demande, est, de toutes les manières, mal fondée dès lors que les manquements invoqués par M. [Z] ne sont nullement établis comme en justifient la fiche de dialogue et les pièces justificatives de la situation financière de l’emprunteur, qu’elle produit, et aussi en raison du fait que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation aux fins de contrôle et donc à la société venderesse, et non à l’établissement de crédit.
Réponse de la cour
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il est constant que M. [Z] n’a pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les conclusions qu’il a déposées le 27 juillet 2023, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur deuxième moyen d’irrecevabilité, tirée de la nouveauté de la demande en cause d’appel, M. [Z] sera jugé irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
III) Sur les dépens
M [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement entrepris
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de M. [S] [Z] irrecevable ;
Condamne M. [S] [Z], aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la société Mery, Renda, Karm, Genique, qui en a fait la demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 3 000 euros.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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