Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
1116 du code civil, ensemble l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, applicable en la cause ; 13°/ que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, […]
Lire la suite…Les contribuables imposés à raison d'une construction édifiée sans autorisation ou en violation des obligations résultant de l'autorisation de construire ne bénéficient pas de l'ensemble des garanties s'attachant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF et définie aux articles L. 57 et suivants du même livre (v. aussi, sous l'empire de l'ancienne TLE, CE, 30 juillet 2003, […]
Lire la suite…[…] l=information, par la banque dépositaire, des év.nements pouvant affecter la vie de la société émettrice se heurterait aux dispositions légales imposant le secret professionnel au banquier pour les informations reçues titre de confident nécessaire (cf. recommandation de la commission des opérations de bourse, article 57 de la loi du 24 janvier 1984, articles 9-1, 9-2 et 10-1 de l=ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée par la loi du 2 aot 1989). 5. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative aux établissements bancaires, 65 et 455 du Code des douanes, 226-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
[…] — subsidiairement, la collectivité a fait une stricte application de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 ; le médecin de prévention ayant déclaré M. X inapte à occuper son poste de travail et l'imputabilité au service ayant été écartée par la commission de réforme, la communauté de communes était tenue de saisir le comité médical et de placer l'intéressé dans cette position à titre conservatoire ;