Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2020, 18-18.341, Inédit
TGI Toulon 24 octobre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 29 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 5 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles d'ordre public relatives à l'assurance de responsabilité obligatoire

    La cour a estimé que la clause d'exclusion était valide et applicable, car le mur litigieux était considéré comme un ouvrage autonome, et que les travaux réalisés n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance.

  • Rejeté
    Difficulté d'accès pour les travaux

    La cour a jugé que la demande de servitude temporaire n'était pas fondée, car aucune difficulté d'exécution n'avait été démontrée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait rejeté la demande de M. et Mme B… visant à obtenir la garantie de leur assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles, pour des travaux de reprise et pour les condamnations prononcées au profit de M. et Mme P… en raison de désordres apparus suite à des travaux de terrassement. La Cour de cassation a jugé que la clause d'exclusion de garantie pour la réalisation de parois de soutènement autonome contenue dans le contrat d'assurance était contraire aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, et devait donc être réputée non écrite, en vertu des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances. Les autres moyens invoqués par les demandeurs, qui concernaient notamment le trouble anormal de voisinage et la demande de servitude temporaire, ont été rejetés par la Cour de cassation comme n'étant pas de nature à entraîner la cassation. M. et Mme P… ont été mis hors de cause à leur demande, leur présence n'étant pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 18-18.341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2018, N° 16/21213
Textes appliqués :
Articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524963
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300792
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