Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 20 mars 2023, N° 21/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01277 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKZG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00111
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 7 mars 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [W] [H], électromécanicien, sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » constatée par certificat médical initial le 10 novembre 2017.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 28 octobre 2019. Par lettre du 29 septembre 2020, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.
Contestant cette décision, M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 29 janvier 2021 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, qui par jugement du 20 mars 2023 a :
— rejeté son recours formé à l’encontre de la décision de la CMRA qui a confirmé celle de lui attribuer un taux d’incapacité de 8 % en lien avec la maladie professionnelle prise en charge le 7 mars 2018,
— condamné M. [H] aux dépens.
Il a fait appel le 7 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— réévaluer à la hausse et plus justement la part médicale du taux d’IPP de M. [H], au besoin après la mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— évaluer à 10 % la part professionnelle du taux d’IPP,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— entériner le taux de 8 %,
— rejeter la demande de M. [H] tendant à la fixation d’un taux professionnel,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— condamner M. [H] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
S’il est distingué, le cas échéant, un « taux professionnel » et un « taux anatomique» ou « taux médical », il s’agit-là de deux composantes d’un taux d’incapacité en réalité unique.
Le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IP de 8 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « les séquelles imputables à la MP 57 reconnue le 10 novembre 2017 pour tendinopathie rompue de l’épaule gauche chez un droitier, traitée chirugicalement, consistent en une légère raideur douloureuse de cette épaule ».
Sur la composante anatomique du taux d’incapacité
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté le recours de M. [H] en considérant que le taux de 8 % était justifié et sans estimer nécessaire de faire réaliser une mesure d’instruction.
Sur la composante socio-professionnelle du taux d’incapacité
M. [H] démontre, en produisant sa lettre de licenciement du 23 juillet 2020 suivant de quelques mois à peine la consolidation de son état de santé, qu’il a subi un licenciement pour inaptitude pour maladie d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Mais alors que la caisse rapporte la preuve qu’il a par ailleurs subi une autre maladie professionnelle, similaire à la maladie litigieuse mais affectant l’épaule droite, dominante, M. [H] ne justifie d’aucun élément permettant de considérer que la maladie affectant l’épaule gauche a joué un rôle causal dans son licenciement pour inaptitude.
C’est donc de manière fondée que le tribunal a considéré que la demande de taux professionnel n’était pas justifiée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Par suite, il est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne M. [H] aux dépens d’appel,
Déboute M. [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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