Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Le présent article en expose les enseignements. […] Le droit au partage, fondement et conditions de la licitation A. L'article 815 du Code civil, principe cardinal du droit de l'indivision Le point de départ est un principe simple, énoncé à l'article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Ce texte confère à chaque indivisaire un droit individuel au partage, […]
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Lire la suite…[…] Référés Cabinet 1 […] Débats en audience publique le : 01 Août 2011 […] La demande de M me D veuve X ès qualités est explicitement fondée sur l'article 815 alinéa 5 du code civil qu'il faut sans doute lire comme étant l'article 815-5 lequel énonce que “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. … l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorité de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement fait défaut”. […] Si l'article 815-5-1 du même code prévoit que l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, […]
[…] date du décès de M me C Z veuve Y ; qu'à la suite de ce décès, l'usufruit de cette dernière s'est éteint, et sa part de communauté étant dévolue entre les requis pour 1/4 et les requérants chacun pour 1/4. […] vu les articles 815 et 815-5-1 du Code civil,
[…] Le 16 février 2007, Madame J A a cédé ses droits indivis pour 1/5 en pleine propriété à M. et Madame W AA. […] Elles font valoir que la demande de cession des parcelles relève des dispositions de l'article 815- 5-1 du code civil qui suppose que le requérant réunisse au moins 2/3 des droits indivis, […] au titre des fruits de la donation dont elle a été bénéficiaire. M me H A invoque également qu'elle-même peut prétendre obtenir une rémunération pour avoir géré le bien indivis en application de l'article 815-12 du code civil. […] Cette procédure peut être engagée par tout indivisaire, sans qu'il soit soumis aux conditions de majorité requis par l'article 815-5-1 du même code. […]
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