Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 22/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01923 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCSN
jugement du 17 novembre 2022
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 11-22-0008
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [L] [B] [Y]
née le 21 octobre 1978 à [Localité 6] (ETHIOPIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006619 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 5] LOIRE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CARRE, substituant Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220203
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon le jugement attaqué, non contesté à cet égard, l’office public de l’habitat [Localité 5] Loire Habitat (l’OPH) a donné en location à Mme [L] [B] [Y] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], et ce par contrat du 5 janvier 2017.
L’OPH a fait assigner Mme [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de prononcé de la résiliation du bail par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2022.
Par jugement du 17 novembre 2022, ce juge, retenant notamment la condamnation de deux fils de Mme [B] [Y] pour des faits de trafic de stupéfiants commis dans le hall et les parties communes de l’immeuble concerné, a :
Prononcé la résiliation du bail à compter du jour du jugement ;
Ordonné l’expulsion de Mme [B] [Y] et de tout occupant de son chef ;
Condamné Mme [B] [Y] à verser à l’OPH une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné Mme [B] [Y] à verser à l’OPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [B] [Y] aux dépens.
Mme [B] [Y] a relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration du 23 novembre 2022.
L’OPH a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code civil a été adressé aux parties le 26 juin 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme'[B] [Y] demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De rejeter l’ensemble des demandes de l’OPH ;
De condamner l’OPH aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [Y] soutient que :
Le juge n’a pas apprécié la situation au jour où il a statué. Elle est étrangère aux faits de trafic de stupéfiants et ne s’est pas adonnée à ceux-ci. Ces faits étaient anciens de six mois au moment de l’assignation. Il n’est pas allégué que les troubles ont perduré après le jugement correctionnel du 28 février 2022.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001, Bull. 2006, I, n° 409).
Selon l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
*
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le locataire doit ainsi répondre de ses propres agissements, mais aussi de ceux des personnes qu’il héberge.
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, demander la résolution du contrat en justice.
Si le juge doit alors apprécier la situation au jour où il statue, cela ne signifie pas qu’il ne peut prononcer la résolution lorsque l’inexécution a cessé au jour de sa décision, mais que pour apprécier si les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, il doit prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’à ce jour.
En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il résultait des pièces versées aux débats que :
Mme [B] [Y] avait été rappelée à ses obligations le 24 juillet 2020 au motif que ses deux fils « [D] et [V] » participaient à des rassemblements devant l’entrée de l’immeuble, qui engendraient des nuisances sonores et des dégradations.
Elle avait ensuite été convoquée avec ces derniers le 15 septembre 2020 à un rendez-vous, fixé au 24 septembre 2020, avec la responsable de la gestion locative et sociale.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 28 février 2022, [U] [B] [Y], né le 2 juillet 2000, et [S] [B] [Y], né le 1er septembre 2003, tous deux domiciliés chez Mme [B] [Y], avaient été reconnus coupables de faits de trafic de stupéfiants commis jusqu’en janvier 2022, et condamnés tous les deux à dix mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis probatoire.
Ces condamnations faisaient suite à une intervention de la police dans le logement de Mme [B] [Y], intervention qui avait été précédée de trois autres les 10 février 2021, 23 février 2021 ([S] ayant été interpellé à cette date en possession de produits stupéfiants et d’une forte somme d’argent alors qu’il bloquait la porte d’entrée de l’immeuble) et 4'novembre 2021 (ayant donné lieu pour cette dernière à l’interpellation d’un autre individu réfugié dans le domicile de Mme [B] [Y]).
Ces éléments de fait repris par le jugement ne sont pas contestés devant la cour par Mme [B] [Y]. Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a considéré que les manquements de celle-ci aux obligations du bail étaient suffisamment caractérisés.
Ces éléments attestent ainsi de ce que deux fils de Mme [B] [Y] vivant avec elle ont participé activement pendant plusieurs mois, depuis le logement qu’elle louait, à un trafic de stupéfiants ayant impliqué d’autres personnes et troublé gravement les conditions de vie des autres locataires, et qui ne pouvait être ignoré de Mme [B] [Y] dès lors qu’il se déroulait ostensiblement dans le hall d’entrée de son immeuble, qu’il donnait lieu à un contrôle par ses auteurs des allées et venues au sein de celui-ci, et qu’il avait engendré plusieurs interventions de la police jusque dans son habitation.
L’inexécution, qui en découle, par Mme [B] [Y] de son obligation d’user paisiblement des locaux reste, au jour où la cour statue, d’une telle gravité qu’elle justifie toujours la résiliation qui a été prononcée par le premier juge, étant’relevé qu’en l’état des éléments communiqués par Mme [B] [Y], l’interdiction de séjour qu’elle invoque et qui avait été prononcée à l’égard de ses fils pour une durée de deux ans par le jugement correctionnel du 28 février 2022 n’est plus d’actualité.
Dans ces conditions, le jugement sera entièrement confirmé.
Perdant le procès, Mme [B] [Y] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [B] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande faite par Mme [L] [B] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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