Article 386-4 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°409718
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2018

A..., ce qui lui a permis de juger que l'acte du 17 septembre 2010 ne correspondait pas à la définition de la donation donnée par l'article 894 du code civil. […] dans leur rédaction alors applicable, ils avaient l'administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu'à ce que celle-ci atteignît l'âge de 16 ans, dès lors que la donation n'était assortie d'aucune réserve y faisant obstacle. […] Selon lui, les prélèvements opérés sur le produit de la 2 « Les père et mère ont (…) l'administration et la jouissance des biens de leur enfant » – dispositions reprises aujourd'hui à l'article 386-1 du code civil. 3 « Le droit de jouissance cesse : / 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, […]

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2La nouvelle clause d’exclusion de l’administration légaleAccès limité
www.actu-juridique.fr · 7 septembre 2017

3Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (5e partie)Accès limité
Delphine Autem · Petites affiches · 7 décembre 2016
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Décisions10

[…] Décision du 04 février 2025 […] Mme [W] [D] se fonde sur les articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1383-2, 382, 386, 386-4 et 388-1 du code civil, ainsi que sur l'article 31 du code de procédure civile. Elle estime tout d'abord que l'action du demandeur est irrecevable comme étant prescrite. Elle ajoute qu'il ne justifie pas détenir l'autorité parentale sur l'enfant [N] [M]. Sur le fond, elle indique que M. [X] [M] était occupant sans droit ni titre à compter du 31 octobre 2021 et jusqu'à son départ en février 2023, et qu'il ne justifie au surplus d'aucun préjudice, ni d'une quelconque responsabilité de la bailleresse. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

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[…] [Adresse 4] […] d'autre part, que Madame [P] [W] et Monsieur [R] [W] sont bénéficiaires, par la présente décision, d'une indemnisation en réparation d'un préjudice extrapatrimonial et qu'en application de l'article 386-4 du code civil, le représentant légal ne peut se prévaloir de la jouissance légale sur les somme à venir. Il conviendra ainsi, dans leur intérêt, d'ordonner le blocage de ces fonds sur un compte nominatif et de soumettre le représentant légal à l'obligation de solliciter l'autorisation préalable du juge des tutelles aux fins d'effectuer un prélèvement sur leur compte.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 29 mars 2021, n° 20/06828Infirmation

[…] Pôle 4 – Chambre 11 […] — dit qu'en application de l'article 386-4 § 3° du code civil, ces sommes ne sont pas soumises au droit de jouissance légale de leurs parents,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).