Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 22 juil. 2024, n° 2402531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », ou, subsidiairement, de procéder à nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 14 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure.
— et les observations de Me Riou, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire le 13 juillet 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 14 juin 2019 au 14 juin 2020. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2022, puis d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande du requérant tendant au renouvellement de ce dernier titre et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
3. M. A a obtenu en 2021 un master en « Digital Marketing and Sales » au sein de l’école de commerce Kedge et exerce une activité de conseil en « digital marketing » sous le nom commercial « Adelson Services » pour laquelle il est affilié en tant qu’auto-entrepreneur à l’Urssaf depuis le mois d’août 2022. Il a conclu un contrat de prestation de service qui a été renouvelé au mois de septembre 2023 pour une durée de 12 mois. Il ressort de ces contrats que le prix de sa prestation a été fixé à un montant de 18 041 euros sur une période de douze mois pour le contrat conclu en août 2022 et de 21 500 euros sur une période de douze mois pour le contrat conclu en septembre 2023. Le requérant a déclaré à l’Urssaf un chiffre d’affaires d’un montant total de 21 400 euros pour l’année 2023. Au surplus, il ressort des relevés bancaires que M. A a tiré de son activité un revenu de 1 400 euros pour le mois de décembre 2022, de 400 euros pour le mois de janvier 2023, de 2 300 euros pour le mois de mars 2023, de 1 500 euros respectivement pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2023, de 3 000 euros pour le mois d’août 2023, de 1 800 euros respectivement pour les mois de septembre et octobre 2023 et de 1 400 euros pour le mois de novembre 2023. Dès lors, il ressort de ce qui précède que M. A tire de son activité des moyens d’existence suffisants. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 421-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit délivré à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Dès lors, il doit être enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT,
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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