Infirmation 18 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2013, n° 11/10947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 septembre 2011, N° 09/09143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 Septembre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10947
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 Septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 09/09143
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Céline COTZA, avocate au barreau de PARIS, P0392
INTIMÉE
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)
XXX
XXX
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, J029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X a été embauchée à compter de juillet 1965 par la S.A. Electricité de France, dite ci-après EDF, en qualité d’employée qualifiée statutaire, et mise à la retraite le 1er décembre 2003 alors que selon son dernier niveau de rémunération GF6, NR 09, échelon 10, son salaire de base mensuel s’élevait à 1897,35 euros.
Contestant l’évolution de sa carrière, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er septembre 2011 notifié le 10 octobre suivant, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration faite au greffe le 23 octobre 2011, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
À l’audience du 18 juin 2013, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— condamner la société EDF à lui verser 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des notes de services et accords collectifs relatifs à l’évolution de carrière
— constater qu’elle devait dès janvier 2001 bénéficier du niveau conventionnel de rémunération de la catégorie GF 06 et, à titre principal, du niveau NR 11, soit deux niveaux supplémentaires, à titre subsidiaire, du niveau NR 10
— ordonner à la société EDF de régulariser sa situation auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
— condamner la société EDF aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société EDF, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Entre la date de son entrée à EDF et celle de sa mise à la retraite, Mme X a connu l’évolution de carrière suivante :
— en janvier 1968, elle a été classée au niveau 03C, poste d’employée qualifiée
— en janvier 1970, elle a été classée au niveau 04B, poste d’employée qualifiée
— en janvier 1972, elle a été classée au niveau 04C, poste d’employée qualifiée
— en octobre 1972, elle a été nommée au poste de réceptionniste et classée au niveau 05B
— en janvier 1977, elle a été classée au niveau 05C, poste de réceptionniste
— en janvier 1982, elle a été classée au niveau 05E, poste de réceptionniste
— en juillet 1982, au moment du changement de grille des classifications, elle a été classée au groupe fonctionnel (GF) 04, niveau de rémunération (NR) 06, poste de réceptionniste
— en janvier 1984, elle a été classée au GF 04, NR 07, poste de réceptionniste
— en mars 1985, elle a été nommée au poste d’agent administratif principal et classée au niveau GF 06, NR 08
— en janvier 1993, elle a été classée au niveau GF 06, NR 09, poste d’agent administratif principal
— en février 2003 elle a été mutée sur un poste d’appui logistique, GF 06, NR 09 au sein du service de la médecine du travail d’EDF.
Mme X, au cours de sa carrière, a été successivement affectée de 1970 à octobre 1984 à Versailles, subdivision de Maurepas, puis à compter d’octobre 1984 suite à une demande de mutation pour convenance personnelle à Paris Centre, ensuite à l’agence Étienne Marcel de mars 1985 à février 2003, et enfin à Paris la Défense.
Mme X expose que compte tenu de l’absence de tout avancement depuis 1993, le montant de sa pension de retraite a été évalué à un niveau très modeste alors même qu’elle avait présenté de nombreuses requêtes aux fins de réexamen de sa carrière : ainsi le 26 janvier 2004, par une requête individuelle adressée au président de la commission secondaire du personnel de la société EDF, requête qui a été rejetée, comme l’ont été ses recours exercés en 2006 devant la Commission supérieure nationale du personnel et en 2007 devant le délégué éthique d’EDF.
Elle soutient que la société EDF a délibérément mis un frein à son évolution de carrière, qu’ ainsi suite à l’adoption de la nouvelle grille de classification en juillet 1982, elle a été classée GF 04, soit dans la catégorie intermédiaire des agents d’exécution, alors qu’elle aurait dû être classée GF 06, correspondant au dernier niveau des agents d’exécution, et que ce n’est qu’en mars 1985 qu’elle a été nommée agent administratif principal GF 06, subissant ainsi un décalage de carrière de trois ans.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu d’affectation de 1997 à 2002, étant sur toute la période affectée en surnombre à des missions temporaires sans aucune visibilité sur son avenir professionnel, situation qui a entraîné un blocage de carrière pendant 19 ans sans qu’aucune explication objective ne soit fournie par EDF, tandis qu’elle postulait elle-même à des postes de niveau agent de maîtrise au niveau GF 07 et que sa candidature n’était pas retenue sans qu’il lui soit jamais fourni d’explication.
Elle ajoute qu’elle n’a bénéficié d’aucune évaluation entre 1992 et 2002, le seul entretien d’évaluation versé aux débats datant de 2002 étant pourtant très positif et constatant qu’elle effectue un travail très sérieux et de qualité.
Elle fait observer qu’alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire pendant plus de 35 ans, elle s’est vue notifier en l’espace de cinq mois, cinq sanctions disciplinaires entre le 4 janvier 2000 et le 23 mai 2000, sanctions qu’elle a contestées.
Elle invoque à l’appui de ses prétentions les accords collectifs sur le déroulement de carrière conclus au sein de la société EDF et plus précisément, l’article 23 de la note 00-13 du 15 décembre 2000 qui prévoit que :
« La situation des agents qui n’ont pas encore atteint le niveau supérieur de leur groupe fonctionnel et dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur aux valeurs indiquées ci-après (six ans pour les agents d’exécution) est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel »
et souligne que ces dispositions ont été reprises à l’identique dans les accords collectifs conclus en 2002, 2003 et 2004.
Pour s’opposer aux demandes, la société EDF fait valoir qu’à partir de 1993, Mme X a commis de nombreux manquements professionnels qui l’ont conduite à lui notifier un blâme le 23 mai 2000 et que c’est en raison de son manque de professionnalisme qu’elle a refusé les demandes d’avancement formulées par l’intéressée.
Elle rappelle que la décision de promouvoir un salarié relève du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, seul juge de l’aptitude professionnelle des salariés, et qu’à la société EDF, la décision de faire évoluer un agent à un groupe fonctionnel supérieur, dénommé avancement au choix, est fonction de son professionnalisme, règle rappelée par une note interne du 28 mars 1996 et reprise par les accords relatifs aux avancements de niveaux au choix applicables au sein d’EDF, lesquels s’inscrivent dans la politique de rémunération des entreprises et sont destinés à valoriser la reconnaissance du professionnalisme des agents au regard des compétences démontrées dans les emplois.
Elle soutient qu’après 1993, Mme X n’ a pu bénéficier d’avancement au choix en raison d’un manque de professionnalisme incontestable caractérisé par le non-respect des horaires de travail, des erreurs dans l’exercice de ses fonctions, des actes d’insubordination et le non-respect des consignes en matière de congés payés.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Dans ce cadre, le refus de l’employeur de faire bénéficier un salarié d’un avancement statutairement fondé sur un critère de choix, lorsqu’il est abusif, peut donner lieu à une action en responsabilité civile.
En l’espèce, Mme X a bénéficié d’un avancement régulier jusqu’en 1982. Elle ne démontre pas avoir subi un déclassement lors de l’adoption de la nouvelle grille de classification en juillet 1982, les pièces fournies à l’appui de son argumentation n’étant pas convaincantes à cet égard et ce d’autant qu’en mars 1985, elle est passée de GF 04 à GF 06 et a été nommée au poste d’agent administratif principal.
En revanche, de 1985 à sa mise à la retraite en 2003, elle n’a bénéficié que d’un seul avancement en janvier 1993 en obtenant d’être classée au GF 06 NR 09.
Mme X, restée sans affectation permanente de 1990 à 2002 et cantonnée à des missions temporaires au sein du centre Paris Pyramides en raison de sa position en « étoffement-extinction », position spécifique à EDF, établit cependant avoir postulé sans succès, notamment à partir de 1994 et jusqu’en 2002, à de nombreux postes de secrétaire de direction au sein d’EDF, alors qu’ elle avait été reconnue apte à les pourvoir. Elle justifie également avoir pris l’initiative au cours de cette période de suivre des formations qualifiantes.
Malgré toutes ces démarches révélant une volonté d’évoluer au sein de l’entreprise, l’employeur n’a procédé à l’évaluation de la salariée qu’une seule fois en 2002 et ne produit aucun élément objectif démontrant qu’il se soit intéressé à sa situation dépourvue de toute stabilité et perspective pendant plus de dix ans, ni qu’il ait apporté une quelconque explication à l’absence de suite donnée à ses candidatures ou orienté ses perspectives d’évolution professionnelle.
Pour justifier l’immobilisme de la carrière de Mme X, EDF fait valoir qu’elle manquait de professionnalisme en s’appuyant sur les éléments fournis par la salariée elle-même, soit quelques retards le matin suite à des problèmes de transport en 1995 et un retard en 2001, un courrier datant d’avril 2001 dans lequel cette dernière se plaint des erreurs commises sur l’affranchissement par sa remplaçante pendant ses trois jours d’absence à la suite d’un arrêt de travail, deux lettres de remontrances datées du 17 mai 2000 et le blâme qui a suivi, cette sanction contestée en son temps étant aujourd’hui amnistiée.
Ces éléments dont l’un se rapporte à des faits qui ne sont pas imputables à la salariée et les autres sont, soit liés à l’éloignement de son domicile, soit constituent des incidents disciplinaires isolés dans le cours d’une carrière de plus de 40 années, ne sont pas de nature à établir un défaut de professionnalisme. Ils ne peuvent sérieusement soutenir l’argumentation de l’employeur qui ne démontre pas avoir jamais apprécié les compétences et le comportement professionnel de Mme X dans les emplois qu’elle a occupés, à l’exception de l’entretien d’évaluation de 2002 par ailleurs satisfaisant sur ces deux points.
De plus, bien que tenu de respecter les accords collectifs relatifs à l’évolution de carrière, l’employeur n’a pas observé les dispositions de l’article 23 de la note 00-13 du 15 décembre 2000 citées ci-dessus. Il n’apparaît pas en effet qu’il ait examiné en priorité au moment des avancements la situation de Mme X qui, en 2001, n’avait pas atteint depuis bien plus de six ans le niveau supérieur de son groupe fonctionnel, afin de lui accorder un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel. En tout état de cause, il ne lui a pas fait connaître comme exigé par la convention le motif pour lequel elle n’était pas promue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le refus persistant de la société EDF de faire bénéficier Mme X d’un avancement statutairement fondé sur un critère de choix caractérise un abus de son pouvoir de direction. En manquant à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, la société EDF a causé à la salariée non seulement un préjudice matériel du fait que sa rémunération a stagné et que ses droits à la retraite en ont été diminués mais aussi un préjudice moral établi par les lettres figurant au dossier dans lesquelles elle exprime à plusieurs reprises sa détresse de ne pas être entendue dans ses demandes de mutation et reconnue dans son travail.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Mme X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’ exécution déloyale du contrat de travail et le jugement entrepris sera infirmé.
En revanche, l’abus n’autorise pas le juge à faire bénéficier le salarié de l’avancement au choix refusé par l’employeur et Mme X sera déboutée de ses autres demandes.
La société EDF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et versera à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la société Electricité de France à verser à Mme Y X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’ exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE Mme X de ses autres demandes,
CONDAMNE la société Electricité de France à verser à Mme Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Electricité de France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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