Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2201097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 22 mars 2022, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est lui a refusé l’octroi d’un congé longue maladie et l’a maintenue en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la placer en congé de longue maladie et à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 décembre 2021 est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle présente un syndrome anxiodépressif de longue durée invalidant et remplit ainsi les conditions requises par les 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 22 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le juge est incompétent pour adresser des injonctions à l’administration ;
— la décision a été signée par la directrice des ressources humaines qui disposait d’une délégation ;
— Mme B souffre d’un épisode dépressif moyen qui ne présente pas un caractère invalidant et de gravité confirmé justifiant l’octroi d’un congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardien de la paix affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) d’Albertville, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 avril 2021. Par courrier du 1er décembre 2021, elle a demandé le bénéfice d’un congé longue maladie. Le 6 décembre 2021, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à sa demande. Par décision du 7 décembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de la placer en congé longue maladie (CLM) s’appropriant l’avis du comité qui a estimé qu’au vu des pièces médicales, les critères d’attribution de ce type de congé n’étaient pas remplis. Mme B demande l’annulation du refus de lui accorder un CLM.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet :
2. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
3. Mme B demande l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de la placer en congé de longue maladie. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B apparaissent ainsi comme une conséquence directe des conclusions à fin d’annulation et le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ne saurait sérieusement prétendre que de telles conclusions n’entrent pas dans les pouvoirs du juge administratif. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ne peut être accueillie.
Sur les conclusions d’annulation des décisions refusant à Mme B l’octroi d’un congé longue maladie :
4. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ». Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : » Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () / – maladies mentales () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été hospitalisée au sein de l’établissement Le Courbat du 9 au 20 décembre 2019, puis du 23 janvier au 7 février 2020. L’intéressée a été suivie dans le cadre d’un stress post traumatique après avoir été menacée par un collègue policier avec une arme factice, pathologie pour laquelle cet établissement est spécialisé dans la prise en charge des policiers. Suite à de nouvelles difficultés professionnelles, Mme B a été placée en congé de maladie à compter du 30 avril 2021. Selon le rapport de contre-expertise du médecin psychiatre du 23 novembre 2021, diligentée à la demande du ministère de l’intérieur, la requérante suit un traitement psychiatrique, une psychothérapie et un traitement médicamenteux en raison d’un épisode dépressif caractérisé dont la sévérité qui s’accompagne d’un épuisement psychique massif nécessite un arrêt long qui relève d’un congé de longue maladie. Cette appréciation confirme d’une part celle portée par le psychiatre qui suit Mme B qui indique dans une attestation du 29 avril 2021 que l’état de santé de l’intéressée reste très précaire et qu’elle présente notamment des troubles anxiodépressifs, et d’autre part l’attestation du 29 septembre 2021 du médecin du service de consultation de pathologie professionnelle et de l’environnement du CHU Lariboisière-Fernand-Widal qui précise que Mme B est suivie pour des troubles anxio-dépressifs sérieux.
6. D’une part, si le comité médical a estimé, par son avis du 6 décembre 2021, que les critères ne sont pas remplis pour que Mme B puisse bénéficier d’un congé de longue maladie, il ne mentionne aucun élément de nature à remettre en cause la réalité du traitement et des soins qui lui étaient nécessaires et le caractère invalidant et grave de son état. D’autre part, le préfet fait valoir que le rapport d’expertise qualifie la pathologie de Mme B d’épisode dépressif caractérisé et non de trouble anxiodépressif et classe la pathologie de l’intéressée dans la catégorie F33-1 de la classification internationale des maladies (CIM-10) élaborée par l’Organisation mondiale de la santé qui correspond à épisode dépressif moyen. Toutefois, au sein de la classification, la catégorie F33.1 fait partie d’une sous-catégorie « Troubles de l’humeur » qui relève du chapitre V Troubles mentaux et du comportement. Ainsi les troubles dont souffre Mme B sont recensés comme des troubles mentaux par la classification CIM-10 et doivent dès lors être regardés comme une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Si la classification CIM-10 retenue correspond à un épisode dépressif moyen, il ressort de l’ensemble des pièces médicales produites que les troubles dont souffrent Mme B ont un caractère grave, répété et non épisodique, comme le confirme son suivi psychiatrique et médicamenteux et les hospitalisations dont elle a fait l’objet.
7. Il ressort de ce qui précède que, contrairement aux allégations du préfet, Mme B présente un état anxio-dépressif chronique grave et invalidant, lequel revêt le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions précitées, qui l’a mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions à compter d’avril 2021. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de la placer en congé de longue maladie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 7 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
9. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est d’accorder à Mme B un CLM à compter du 1er décembre 2021 et d’en tirer toutes les conséquences de droit sur sa situation administrative, notamment au titre de ses droits à traitement et à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d’accorder à Mme B un congé de longue maladie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est d’accorder à Mme B un congé de longue maladie à compter du 1er décembre 2021 et de reconstituer sa carrière en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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