Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.


pendant 7 jours
L'article R. 145-36 du Code de commerce fixe le délai de communication de l'état récapitulatif annuel et prévoit la communication des justificatifs à la demande du locataire. L'article R. 145-35 énumère, quant à lui, les dépenses qui ne peuvent pas être imputées au locataire — au premier rang desquelles les grosses réparations de l'article 606 du Code civil. Une réserve importante d'application dans le temps : ces dispositions ne s'appliquent pas indistinctement à tous les baux. […] Le Code civil règle cette question à l'article 1342-10 : le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter, et l'imputation obéit à défaut à un ordre légal. […]
Lire la suite…[…] S'agissant des autres sommes, le syndicat des copropriétaires réplique que Mme [V] [H] est propriétaire de nombreux lots au sein de l'immeuble, en sus des lots n°262 et 263 et que faute de préciser sur quelle dette elle entendait imputer ces virements, il a fait application des articles 1342-10 du code civil et 9 de l'arrêt du 14 mars 2005 en les imputant sur la dette la plus ancienne. […] Mme [V] [H] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 125,75 euros en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
[…] — Réformer intégralement le jugement du 10 septembre 2018, […] — que conformément à l'article 1342-10 du Code civil, l'imputation des paiements devait être faite sur la dette la plus ancienne, de sorte que les trois versements de 1000 € outre la somme de 931,50 € devaient s'impliquer par priorité sur la condamnation du 21 novembre 2017 pour 3402,26 €,
[…] RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Un copropriétaire règle un appel de fonds, le versement n'est pas affecté à son compte 450, et il continue de figurer parmi les débiteurs, avec les frais de recouvrement de l'article 10-1 qui en découlent. L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 verrouille la question : conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne. […]
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