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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 févr. 1979, C-133/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-133/78 |
| Arrêt de la Cour du 22 février 1979.#Henri Gourdain contre Franz Nadler.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Convention de Bruxelles - Faillite - Action en comblement de passif.#Affaire 133/78. | |
| Date de dépôt : | 12 juin 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0133 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:49 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Touffait |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0133
Arrêt de la cour du 22 février 1979. – henri gourdain contre franz nadler. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – convention de bruxelles – faillite – action en comblement de passif. – affaire 133/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00733
Édition spéciale grecque page 00383
Édition spéciale portugaise page 00383
Édition spéciale espagnole page 00421
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – interpretation – notions servant a indiquer le champ d ' application de la convention – interpretation autonome
( convention du 27 septembre 1968 , art . 1 )
2 . convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – champ d ' application – matieres exclues – faillites , concordats et autres procedures analogues – notion – decisions se rapportant a une faillite – exclusion du champ d ' application – conditions
( convention du 27 septembre 1968 , art . 1 , alinea 2 )
Sommaire
1 . les notions utilisees a l ' article 1 de la convention et servant a indiquer le champ d ' application de celle-ci doivent etre considerees comme des notions autonomes qu ' il faut interpreter en se referant , d ' une part , aux objectifs et au systeme de la convention et , d ' autre part , aux principes generaux qui se degagent de l ' ensemble des systemes de droit nationaux .
2 . les « faillites , concordats et autres procedures analogues » , au sens de l ' article 1 , alinea 2 , no 2 , de la convention , sont des procedures fondees , selon les diverses legislations des parties contractantes , sur l ' etat de cessation de paiement , l ' insolvabilite ou l ' ebranlement du credit du debiteur impliquant une intervention de l ' autorite judiciaire aboutissant a une liquidation forcee et collective des biens ou , a tout le moins , un controle de cette autorite . pour que les decisions se rapportant a une faillite soient exclues du champ d ' application de la convention , il faut qu ' elles derivent directement de la faillite et s ' inserent etroitement dans le cadre d ' une procedure de liquidation des biens ou de reglement judiciaire , ainsi caracterisee .
Parties
Dans l ' affaire 133/78
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 relative a la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le bundesgerichtshof et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre
Henri gourdain , avocat , domicilie a paris , en qualite de liquidateur de la societe fromme france manutention
Et
Franz nadler , domicilie a wetzlar ( republique federale d ' allemagne )
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 1 , alinea 1 , no 2 , de la convention , relatif a l ' exclusion de la faillite de l ' application de ladite convention .
Motifs de l’arrêt
1 . attendu que , par ordonnance du 22 mai 1978 , parvenue au greffe le 12 juin suivant , le bundesgerichtshof a saisi la cour de justice , en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif a l ' interpretation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( appelee ci-apres la convention ) , d ' une question relative a l ' interpretation de l ' article 1 , alinea 2 , no 2 , excluant les « faillites , concordats et autres procedures analogues » du champ d ' application de ladite convention ;
2 . que cette question a ete posee a la suite d ' un arret de la cour d ' appel de paris , en date du 15 mars 1976 , – condamnant le gerant de fait d ' une societe francaise , declaree en etat de liquidation des biens , a supporter une part des dettes sociales en application de l ' article 99 de la loi francaise no 67.563 du 13 juillet 1967 sur le reglement judiciaire , la liquidation des biens , la faillite personnelle et les banqueroutes – dont le syndic a demande qu ' il soit revetu de la formule executoire pour la republique federale d ' allemagne , en faisant valoir qu ' il s ' agissait d ' un cas particulier de responsabilite civile rentrant dans le champ d ' application de l ' article 1 , alinea 1 , de la convention ;
Que l ' oberlandesgericht de frankfurt/main avait , avant la saisine du bundesgerichtshof , rejete une demande d ' exequatur , aux motifs que la condamnation personnelle au titre de l ' article 99 de la loi francaise , inconnue dans l ' ordre juridique allemand , n ' entrait pas dans le cadre des decisions en matiere civile et commerciale de la convention , mais s ' integrait dans la procedure de la liquidation des biens ;
Que c ' est dans ces conditions que le bundesgerichtshof a pose a la cour la question suivante :
« faut-il considerer comme rendue dans le cadre d ' une faillite ou d ' une procedure analogue la decision d ' une juridiction civile francaise fondee sur l ' article 99 de la loi francaise no 67.563 du 13 juillet 1967 et condamnant le dirigeant de fait d ' une personne morale a verser une certaine somme a la masse ( art . 1 alinea 2 , no 2 , de la convention ) ou convient-il de considerer un tel jugement comme une decision en matiere civile et commerciale ( article 1 , alinea 1 , de la convention ) » ?
3 . attendu que la convention – qui a notamment pour objectif d ' assurer la simplification des formalites auxquelles sont subordonnees la reconnaissance et l ' execution reciproques des decisions judiciaires et de renforcer dans la communaute la protection juridique des personnes qui y sont etablies – a pose pour principe que son champ d ' application comprend « la matiere civile et commerciale » , sans cependant definir le contenu de cette expression ;
Que , cependant , en raison de la specificite de certaines matieres et des divergences profondes entre les legislations des etats contractants , il a ete exclu de son champ d ' application general certains domaines dont « les faillites , les concordats et autres procedures analogues » , sans que soit precisee – non plus – la signification de ces notions ;
Que , l ' article 1 servant a indiquer le champ d ' application de la convention , il importe – en vue d ' assurer , dans la mesure du possible , l ' egalite et l ' uniformite des droits et obligations qui decoulent de celle-ci pour les etats contractants et les personnes interessees – de ne pas interpreter les termes de cette disposition comme un simple renvoi au droit interne de l ' un ou de l ' autre des etats concernes ;
Que l ' article 1 , alinea 1 , en precisant que la convention s ' applique « quelle que soit la nature de la juridiction » , indique que la notion de matiere civile et commerciale ne saurait etre interpretee en fonction de la seule repartition de competences entre les differents ordres juridictionnels existant dans certains etats ;
Qu ' il y a donc lieu de considerer les notions utilisees a l ' article 1 comme des notions autonomes qu ' il faut interpreter en se referant , d ' une part , aux objectifs et au systeme de la convention et , d ' autre part , aux principes generaux qui se degagent de l ' ensemble des systemes de droit nationaux ;
4 . attendu qu ' en ce qui concerne les faillites , concordats et autres procedures analogues qui sont des procedures fondees , selon les diverses legislations des parties contractantes , sur l ' etat de cessation de paiement , l ' insolvabilite ou l ' ebranlement du credit du debiteur impliquant une intervention de l ' autorite judiciaire aboutissant a une liquidation forcee et collective des biens ou , a tout le moins , un controle de cette autorite , il faut , pour que les decisions se rapportant a une faillite soient exclues du champ d ' application de la convention , qu ' elles derivent directement de la faillite et s ' inserent etroitement dans le cadre d ' une procedure de liquidation des biens ou de reglement judiciaire , ainsi caracterisee ;
Que , pour repondre a la question posee par le juge national , il y a donc lieu de rechercher si une action telle que celle de l ' article 99 de la loi francaise tire son fondement juridique du droit de la faillite tel qu ' interprete au regard de la convention ;
5 . attendu que l ' action de l ' article 99 , dite en comblement de passif social , prevue specialement dans une loi sur la faillite , est exercee exclusivement devant le tribunal qui a prononce le reglement judiciaire ou la liquidation des biens ;
Que seul le syndic – en dehors du tribunal qui peut agir d ' office – peut introduire cette action au nom et dans l ' interet de la masse en vue du remboursement partiel des creanciers en respectant entre eux le principe d ' egalite compte tenu des droits de preference regulierement acquis ;
Que cette action , derogeant aux regles generales du droit de la responsabilite , fait peser sur les dirigeants sociaux de droit ou de fait , une presomption de responsabilite dont ils ne peuvent se degager qu ' en faisant la preuve qu ' ils ont apporte a la gestion des affaires sociales toute l ' activite et la diligence necessaires ;
Que la prescription de l ' action ( 3 ans ) court a compter de l ' arrete definitif des creances et se trouve suspendue pour la duree du concordat , s ' il en a ete conclu un , et recommence a courir en cas de resolution ou d ' annulation de celui-ci ;
Que , si l ' action contre le dirigeant social reussit , c ' est la masse des creanciers qui en beneficie , un element d ' actif entrant dans son patrimoine , comme lorsque le syndic fait reconnaitre l ' existence d ' une creance au profit de la masse ;
Qu ' en outre , le tribunal peut prononcer le reglement judiciaire ou la liquidation des biens de ceux des dirigeants a la charge desquels a ete mis tout ou partie du passif d ' une personne morale et qui ne s ' acquittent pas de cette dette , sans qu ' il y ait lieu de verifier si ces dirigeants sont commercants et en etat de cessation de paiement ;
6 . que , de cet ensemble de constatations , il apparait bien que l ' article 99 , qui a pour but , en cas de faillite d ' une societe commerciale , d ' atteindre , au-dela de la personne morale , ses dirigeants dans leur patrimoine , tire son fondement juridique uniquement des dispositions du droit de la faillite tel qu ' interprete au regard de la convention ;
Qu ' ainsi , il y a lieu de considerer comme rendue dans le cadre d ' une faillite ou d ' une procedure analogue , au sens de l ' article 1 , alinea 2 , de la convention , une decision telle que celle d ' une juridiction civile francaise fondee sur l ' article 99 de la loi francaise no 67.563 du 13 juillet 1967 et condamnant le dirigeant de fait d ' une personne morale a verser une certaine somme a la masse ;
Décisions sur les dépenses
7 . attendu que les frais exposes par la commission des ce et par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , qui ont presente des observations en vertu de l ' article 20 du protocole sur le statut de la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;
Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant le bundesgerichtshof , il appartient a cette juridiction de statuer sur les depens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le bundesgerichtshof par ordonnance du 22 mai 1978 , dit pour droit :
Il y a lieu de considerer comme rendue dans le cadre d ' une faillite ou d ' une procedure analogue , au sens de l ' article 1 , alinea 2 , de la convention du 27 septembre 1968 relative a la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , une decision telle que celle d ' une juridiction civile francaise fondee sur l ' article 99 de la loi francaise no 67.563 du 13 juillet 1967 et condamnant le dirigeant de fait d ' une personne morale a verser une certaine somme a la masse .
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